Texte 1981001029
Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962, constituant une Société nationale d'Investissement et des Sociétés régionales d'Investissement, la Société nationale d'Investissement est chargée de constituer une société filiale spécialisée sous la dénomination "Société nationale pour le Financement des Charbonnages" en abrégé "S.N.F.C.", et ce conformément à l'article 3sexies, § 1, de la loi précitée et à la décision dont question à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 2.La "S.N.F.C." a pour mission de contribuer dans le cadre de la politique industrielle de l'Etat en matière des mines de houille, à un financement et des projets d'investissements des sociétés belges du secteur des mines de houille.
A cette fin, elle accordera par ses propres moyens ou en faisant appel aux marchés des capitaux national et international, et conformément aux directives du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Finances, des prêts et des avances aux entreprises du secteur sidérurgique, elle souscrira aux bons de caisse ou obligations, convertibles ou non en actions ou pourvues d'un droit de souscription, qui sont à émettre par ces entreprises, elle participera aux augmentations du capital de ces entreprises ou se procurera autrement des participations dans leur capital social ou elle accordera des garanties portant sur les emprunts ou émissions d'obligations de ces entreprises.
Elle gère et pourra reprendre toutes les participations actuelles et futures des pouvoirs publics dans les entreprises du secteur des mines de houille.
Dans le cadre de la politique industrielle de l'Etat, la "S.N.F.C." est chargée de veiller à la stricte observation des contrats de gestion que l'Etat conclura avec les sociétés belges du secteur des mines de houille et avec leurs autres actionnaires.
Art. 3.Conformément à l'article 2ter, 3e alinéa, de la loi précitée, les statuts, la composition du conseil d'administration, les attributions des commissaires du gouvernement et, le cas échéant, la composition et la compétence du comité de direction de la "S.N.F.C.", ainsi que les modifications y apportées, doivent faire l'objet d'une décision prise par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires économiques et après avoir recueilli l'avis des Exécutifs régionaux.
Art. 4.Sans préjudice de la couverture par l'Etat des charges de la Société nationale d'Investissement résultant de cette mission, l'Etat devra mettre à la disposition de la Société nationale d'Investissement des moyens de financement pour un montant de cinq cents millions de francs, afin que la Société nationale d'Investissement puisse en faire apport au capital initial de la "S.N.F.C.".
Art. 5.Avant le 30 avril de chaque année, et pour la première fois en 1982, la "S.N.F.C." remettra au Ministre des Affaires économiques, au Ministre des Finances et aux Exécutifs régionaux, un rapport particulier commentant, pour l'exercice social précédent, les activités de la société, les opérations financières qu'elle a réalisées, à titre de créancier ou de débiteur, et sa mission de contrôle de l'exécution des contrats de gestion dont question à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6.§ 1. En application de l'article 3, § 2, de la loi précitée, la garantie de l'Etat est accordée par le présent arrêté au montant intégral, en principal, intérêts et primes des obligations à émettre et des emprunts à contracter par la "S.N.F.C." dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 2 du présent arrêté.
§ 2. Le montant total en principal des obligations à émettre et des emprunts à contracter qui bénéficient de la garantie de l'Etat ne peut à aucun moment dépasser le plafond qui sera fixé annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis des Exécutifs régionaux, étant entendu que:
a)pour le calcul de ce plafond, les montants des émissions et emprunts exprimés en monnaies étrangères seront convertis en francs belges au cours officiel des changes arrêtés par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles, le jour de l'émission ou de l'emprunt;
b)la garantie de l'Etat pour les obligations ou les emprunts exprimés en monnaies étrangères ne sera pas réduite par suite de variations du cours de change après le jour de l'émission ou de l'emprunt; et
c)pour la période se terminant le 31 décembre 1981, le plafond dont question ci-dessus est fixé à six milliards cinq cent millions de francs belges.
§ 3. Les dépenses résultant de la garantie de l'Etat en question seront imputées aux budgets nationaux.
Art. 7.Par application de l'article 3, § 1, de la loi précitée, le montant des obligations émises par la "S.N.F.C.", et des emprunts contractés par elle peut être supérieur à la somme de son capital et de ses réserves.
Art. 8.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 30 mars 1981, confiant à la Société nationale d'Investissement une mission dans le sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <voir A.M. CN: 1981-07-01/30 et les statuts: CN: 1981-07-01/31>