Texte 1981001028

29 JUIN 1981. - Arrêté royal visant la création d'une Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1991 et mise à jour au 28-06-1994)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-7-1981
Numéro
1981001028
Page
8486
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-06-29/34
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des Sociétés régionales d'Investissement, la Société nationale d'Investissement est chargée de constituer une société filiale spécialisée sous la dénomination " Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie ", en abrégé " Belfin ", et ce conformément à la décision dont question à l'article 3 du présent arrêté.

Cette filiale spécialisée pourra être constituée, soit par voie de constitution d'une nouvelle société, soit par une prise de participation de la Société nationale d'Investissement dans le capital d'une société existante, étant entendu qu'il n'est pas requis que le Société nationale d'Investissement détienne la totalité des actions de cette filiale spécialisée.

Art. 2.<AR 1991-05-21/34, art. 1, 002; En vigueur : 21-05-1991> La Société Belfin a pour mission de contribuer, dans le cadre de la politique de l'Etat, par des appels aux marchés des capitaux national et international, ou par toute autre technique appropriée et selon tous modes, sous toutes formes et aux conditions qu'elle avisera au financement direct ou indirect de la restructuration et du développement des divers secteurs industriels, commerciaux et des services de l'économie belge.

Elle pourra, d'une façon générale, faire avec toutes personnes morales de droit privé ou de droit public tous actes, transactions ou opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter ou à en promouvoir la réalisation.

Art. 3.Conformément à l'article 2ter, 3e alinéa, de la loi précitée, les statuts, la composition du conseil d'administration, les attributions des commissaires du gouvernement et, le cas échéant, la composition et la compétence du comité de direction de la Société Belfin, ainsi que les modifications y apportées, doivent faire l'objet d'une décision prise par le Ministre des Affaires économiques après concertation au sein du gouvernement et après avoir recueilli l'avis des Exécutifs régionaux.

Art. 4.Sans préjudice de la couverture par l'Etat des charges de la (Société fédérale d'Investissement) résultant de cette mission, l'Etat procurera à la (Société fédérale d'Investissement) les moyens financiers nécessaires pour lui permettre de souscrire au capital ou d'acquérir des actions de la Société Belfin, à concurrence d'un montant de cinq cent millions de francs belges. <AR 1994-06-16/31, art. 3, 003; En vigueur : indéterminée >

Art. 5.§ 1. En application de l'article 3, § 2, de la loi précitée, la garantie de l'Etat est accordée par le présent arrêté au montant intégral, en principal, intérêts et primes, des obligations à émettre et des emprunts à contracter par la Société Belfin dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 2 du présent arrêté.

§ 2. Le montant total en principal des obligations émises et des emprunts contractés qui bénéficient de la garantie de l'Etat ne peut à aucun moment dépasser la somme de (42 milliards) de francs belges, étant entendu que : <AR 1991-05-21/34, art. 2, 002; En vigueur : 21-05-1991>

a)pour le calcul de ce plafond, les montants des émissions et emprunts exprimés en monnaies étrangères seront convertis en francs belges au cours officiel des changes arrêté par les banquiers réunis en Chambre de Compensation à Bruxelles le jour de l'émission ou de l'emprunt; et

b)la garantie de l'Etat pour les obligations ou emprunts exprimés en monnaies étrangères ne sera pas réduite par suite de variations du cours de change après le jour de l'émission ou de l'emprunt.

§ 3. Les dépenses résultant de la garantie de l'Etat en question seront imputées aux budgets nationaux.

Art. 6.En application de l'article 3, § 1, de la loi précitée, le montant des obligations émises par la société Belfin et des emprunts contractés par elle, peut être supérieur à la somme de son capital et de ses réserves.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

<NOTE : Voir AM 1981-07-06/32 et les statuts CN : 1981-07-06/30>

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