Texte 1981001017
Article 1er.(Sans préjudice des prix de vente supérieure qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvaient être pratiqués en application de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1971, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1975 prescrivant, la déclaration de hausse de prix; les prix de vente des eaux minérales, minéralisées, de source et de table ne peuvent dépasser:) <AM 08-09-1981, Art. 2>A. Au niveau de la vente, franco dépôt de l'acheteur, par les entreprises de fabrication ou d'importation, taxe sur la valeur ajoutée non comprise:1° pour les récipients d'une contenance de 150 cl: 145,75 F par casier de 12 bouteilles;2° pour les récipients d'une contenance de 100 cl: 94,50 F par casier de 12 bouteilles;3° pour les récipients d'une contenance de 75 cl: 68,75 F par casier de 12 bouteilles;4° pour les récipients d'une contenance de 50 cl: 61 F par casier de 12 bouteilles;5° pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins: 81,50 F par casier de 24 bouteilles;6° pour les boîtes d'une contenance de 25 cl, par carton de 24 boîtes: 148,25 F;7° pour les boîtes d'une contenance de 33 cl, par carton de 24 boîtes: 163,75 F.B. Au niveau de la vente au consommateur, en magasin de détail, taxe sur la valeur ajoutée de 17 p.c. comprise :1° pour le récipient d'une contenance de 150 cl: 20,25 F;2° pour le récipient d'une contenance de 100 cl: 15,25 F;3° pour le récipient d'une contenance de 75 cl: 12,75 F;4° pour le récipient d'une contenance de 50 cl: 12 F;5° pour le récipient d'une contenance de 25 cl et moins: 7 F;6° pour la boîte d'une contenance de 25 cl: 10,25 F;7° pour la boîte d'une contenance de 33 cl: 11 F.Cette disposition n'est pas applicable aux consommations dans les cafés, restaurants et autres débits de boissons.
Art. 2.<Disposition Modificative>
Art. 3.<Disposition Modificative>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1981.