Texte 1981001013
Article 1er.Trois avances trimestrielles sont accordées aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne en attendant l'établissement de leur quote-part dans le Fonds spécial de l'aide sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 47 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
Ces avances sont versées respectivement dans le courant du 1er, 2e et 3e trimestre de chaque année. Elles sont pour chaque centre public d'aide sociale égales à 25 p.c. de la quote-part dans le Fonds spécial de l'aide sociale attribuée pour l'année precedente ou l'année pénultième.
Le montant des avances vient en déduction de la quote-part dans le Fonds spécial de l'aide sociale attribuée à chaque centre public d'aide sociale pour l'année en cours.
Art. 2.Si le montant global des avances versées au centre public d'aide sociale est supérieur à la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant à ce centre, la différence est récupérée par le (Crédit Communal-banque) qui en débite le compte ouvert au centre public d'aide sociale. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.
Ces montants seront versés directement au (Crédit Communal-banque) pour être portés au compte du centre public intéressé. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1981.
Art. 5.Notre Ministre de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté.