Texte 1981001011

26 JUIN 1981. - Arrêté ministériel relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-6-1981
Numéro
1981001011
Page
8338
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-06-26/33
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1981
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Généralités.

Chapitre 1er.- Dispositions diverses.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises;

- boissons non alcoolisées sous régime d'accise : les boissons non alcoolisées à l'égard desquelles l'exigibilité des droits d'accise en jeu n'est pas ou pas encore établie;

- bureau d'exportation : le bureau de douane où l'exportation des marchandises est constatée ou bien où les marchandises sont placées sous régime de douane en vue de l'exportation;

- contrôleur en chef : le contrôleur en chef des accises du ressort;

- directeur général : le directeur général des douanes et accises;

- exportation : l'exportation hors du territoire douanier du Benelux;

- fabricant : la personne physique ou morale qui exploite une fabrique de boissons non alcoolisées;

- fabrique : l'établissement où des boissons non alcoolisées sont produites ou emmagasinées;

- receveur : le receveur des accises du ressort.

Chapitre 2.- Définition des produits.

Art. 2.Pour l'application de l'accise, on entend par :

limonades :

a)les boissons gazeuses ou mousseuses consistant essentiellement en eau édulcorée ou aromatisée, en jus de fruits ou en un mélange d'eau et de jus de fruits;

b)les boissons qui ne sont ni gazeuses ni mousseuses et qui consistent essentiellement :

- soit en eau édulcorée ou aromatisée, à l'exception des préparations telles que le thé et le café;

- soit en un mélange édulcoré ou non d'eau et de jus de fruits;

autres boissons non alcoolisées, dénommées ci-après " eaux minérales " :

a)les eaux minérales naturelles ou artificielles, y compris les eaux qui, sans avoir la composition ou les propriétés particulières des eaux minérales, sont vendues ou livrées comme telles;

b)les eaux gazéifiées ou stérilisées;

c)les eaux ordinaires vendues dans des emballages portant des indications qui évoquent l'une des eaux visées sous les lettres a et b.

TITRE II.- Fabrication indigène.

Chapitre 1er.- Aménagement de la fabrique.

Section 1ère.- Déclaration de possession.

Art. 3.Tout possesseur ou détenteur d'une fabrique de boissons non alcoolisées est tenu d'en faire la déclaration au bureau des accises du ressort.

La déclaration de possession doit être faite quinze jours au moins avant le commencement des travaux.

Art. 4.Cette déclaration énonce :

le lieu et la date de la déclaration;

les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant et s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, ainsi que la date de la publication des statuts de la société aux annexes du Moniteur belge;

la situation précise de la fabrique;

l'indication et la destination des locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de la fabrique;

le nombre et l'emplacement des issues de la fabrique;

le nombre, le numéro et l'espèce des appareils, machines et ustensiles utilisés.

Art. 5.Le fabricant joint à sa déclaration un plan avec légende de ses installations, dressé en double exemplaire et selon une échelle réduite. Ce plan doit indiquer les divers locaux et dépendances, leurs issues et leur destination.

Art. 6.Les plans sont approuvés par le contrôleur en chef des accises du ressort.

Section 2.- Entrée dans la fabrique et aménagement des locaux.

Art. 7.Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l'entrée principale de la fabrique un écriteau en caractères apparents portant les mots " Fabrique de boissons non alcoolisées " ou toute autre inscription faisant apparaître la nature de la fabrique. Il est également obligé d'y installer une sonnette d'appel de façon à assurer aux agents l'accès de la fabrique.

Art. 8.Un local doit être réservé dans la fabrique pour le dépôt, sous régime d'accise, des boissons non alcoolisées produites, ou emmagasinées sous ce régime, dans la fabrique. Dans ce local, les boissons doivent être disposées par espèce de boissons et d'emballages, de sorte que le recensement puisse être effectué sans difficulté.

Art. 9.Indépendamment du local visé à l'article 8, un local peut être réservé pour le dépôt des boissons non alcoolisées en libre pratique.

Art. 10.Les fabriques ne peuvent avoir qu'une seule entrée. Celle-ci doit donner accès à la voie publique et se trouver à moins de 100 mètres de cette voie.

Art. 11.Aucune communication ne peut exister entre une fabrique de boissons non alcoolisées et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.

Art. 12.La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les boissons non alcoolisées ou les matières premières nécessaires à l'entreprise sont interdits dans la fabrique.

Art. 13.Le directeur général des douanes et accises peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions des articles 11 et 12.

Chapitre 2.- Fabrication.

Section 1ère.- Déclaration de travail.

Art. 14.Au moins cinq jours avant de commencer les travaux de production, le fabricant doit remettre au receveur une déclaration de travail contenant les indications requises suivant le modèle déposé au bureau du receveur.

Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu l'ampliation de sa déclaration. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.

Art. 15.La déclaration de travail sort ses effets jusqu'au moment où l'intéressé déclare cesser ses travaux. Le cas échéant, elle doit être renouvelée au moins cinq jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux.

Art. 16.Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer qu'entre 6 et 20 heures. Le contrôleur en chef peut, sur demande dûment justifiée, accorder des dérogations à cette règle.

Art. 17.Le fabricant qui veut cesser sa profession ou suspendre ses travaux pendant plus de trente jours est tenu d'en faire la déclaration au bureau des accises du ressort, au plus tard dans les cinq jours suivant la cessation ou la suspension des opérations. Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.

Section 2.- Dépôt de boissons produites. - Registre de magasin.

Art. 18.Les boissons doivent être déposées dans le magasin visé à l'article 8. Elles ne peuvent être enlevées de ce magasin qu'après déclaration pour une destination autorisée.

Art. 19.Le fabricant doit inscrire dans un registre de magasin 585 du modèle donné à l'annexe I, les boissons non alcoolisées produites au fur et à mesure de leur production et de leur dépôt dans le magasin susvisé. Ce registre doit être tenu suivant l'instruction jointe au modèle.

Chapitre 3.- Enlèvement de boissons non alcoolisées de la fabrique.

Section 1ère.- Destinations autorisées.

Art. 20.Les boissons non alcoolisées peuvent être enlevées du magasin de la fabrique, visé à l'article 8, pour une des destinations suivantes :

la mise à la consommation avec paiement du droit d'accise;

la mise à la consommation en franchise du droit d'accise pour les livraisons effectuées dans le cadre des franchises diplomatiques;

(3° L'expédition sous régime d'accise vers une autre fabrique de boissons non alcoolisées ou vers un entrepôt public, particulier ou fictif;) <AM 1991-04-17/39, art. 1, 003; En vigueur : 03-05-1991>

l'expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg ou vers les Pays-Bas, pour l'exportation ou pour la livraison pour une destination assimilée à une exportation.

Section 2.- Enlèvement pour la mise à la consommation avec paiement du droit d'accise.

Art. 21.Les boissons non alcoolisées peuvent être enlevées hors de la surveillance des agents pour la mise à la consommation avec paiement du droit d'accise.

Art. 22.Le fabricant doit inscrire au registre de magasin les quantités ainsi enlevées. Cette inscription vaut comme déclaration de mise à la consommation.

Art. 23.Pour les quantités imposables enlevées pour la mise à la consommation avec paiement du droit d'accise au cours d'une semaine - c'est-à-dire du lundi au dimanche - le fabricant doit remettre au receveur, au plus tard le 2e jour ouvrable de la semaine suivante, une déclaration 584 du modèle donné à l'annexe II.

Avant d'être transmise au receveur, la déclaration est visée par un agent de la section des accises qui s'assure qu'elle est en concordance avec les inscriptions portées dans le registre de magasin.

Section 3.- Enlèvement pour livraisons en franchise diplomatique.

Art. 24.§ 1. Les boissons non alcoolisées destinées à la livraison en franchise diplomatique, peuvent être enlevées de la fabrique en franchise de l'accise et sous le couvert d'une déclaration 136 F.

§ 2. L'enlèvement des boissons non alcoolisées a lieu hors de la surveillance des agents et les quantités enlevées sont inscrites dans le registre de magasin sous référence à la déclaration 136 F.

§ 3. Les quantités enlevées en application au § 1er sont déclarées hebdomadairement au moyen d'une déclaration 584 distincte du modèle donné à l'annexe II, mentionnant clairement qu'il s'agit de boissons non alcoolisées livrées dans le cadre des franchises diplomatiques. Avant d'être transmise au receveur, cette déclaration est visée par un agent de la section des accises qui s'assure qu'elle est en concordance avec les inscriptions portées au registre de magasin.

Section 4.- Enlèvement pour expédition sous régime d'accise vers une autre fabrique ou vers un entrepôt.) <AM 1991-04-17/39, art. 2, 003; En vigueur : 03-05-1991>

Art. 25.<AM 1991-04-17/39, art. 3, 003; En vigueur : 03-05-1991> L'expédition de boissons non alcoolisées sous régime d'accise vers une autre fabrique de boissons non alcoolisées ou vers un entrepôt s'effectue sous le couvert d'un document Benelux 40 délivré par ou pour compte du receveur du ressort de l'expéditeur. Chaque document Benelux 40 doit porter sur une quantité d'au moins un hectolitre de boissons non alcoolisées.

Art. 26.Aucune vérification n'est effectuée à la sortie de la fabrique. Les quantités déclarées sont inscrites dans le registre de magasin au vu de la déclaration Benelux 40.

Art. 27.Aucune vérification n'est effectuée à l'entrée dans une autre fabrique mais bien à l'entrée dans un entrepôt. Les quantités déclarées sont inscrites dans le registre de magasin de l'autre fabrique ou dans le registre d'entrepôt et dans le compte d'entrepôt, au vu de la déclaration Benelux 40.

Section 5.- Enlèvement (...) pour exportation ou pour livraison pour une destination assimilée à une exportation. <AM 1987-12-01/32, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-1988>

Art. 28.<AM 1991-04-17/39, art. 4, 003; En vigueur : 03-05-1991> L'exemption de l'accise lors de l'exportation, lors de l'expédition au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas ou lors d'une livraison assimilée à une exportation n'est accordée que pour autant que la quantité atteigne au moins un hectolitre. Aucun minimum n'est exigé en cas d'exportation comme provision de bord ou lors de l'exportation ou l'expédition à partir d'un entrepôt.

Art. 29.<AM 1987-12-01/32, art. 87, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1er. Les boissons non alcoolisées exportées en exemption de l'accise ou livrées pour une destination assimilée à une exportation sont acheminées sous le couvert d'un document d'accise Benelux 40 vers un bureau de douane, où elles sont déclarées à l'exportation.

§ 2. Les quantités reprises au document Benelux 40 donnent lieu à l'apurement du registre de magasin tenu dans la fabrique.

Art. 30.<AM 1987-12-01/32, art. 88, 002; En vigueur : 01-01-1988> Aucune vérification n'est effectuée par les agents lors de l'enlèvement de la fabrique. Les marchandises sont par contre vérifiées par les agents au bureau de douane où elles sont déclarées pour l'exportation. Les agents de ce bureau qui traitent la déclaration d'exportation en matière de douane, apurent en même temps le document d'accise Benelux 40 et transmettent l'exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document.

Section 6.- Enlèvement pour expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas.) <AM 1987-12-01/32, art. 89, 002; En vigueur : 01-01-1988>

Art. 31.<AM 1987-12-01/32, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-1988> Les boissons non alcoolisées expédiées en exemption de l'accise au Grand-Duché de Luxembourg ou Pays-Bas, sont acheminées sous le couvert d'un document d'accise Benelux 40 vers un bureau d'entrée du pays concerné. Les agents de ce bureau apurent le document Benelux 40 et transmettent l'exemplaire de renvoi au bureau qui a délivré le document. En outre, les dispositions de l'article 29, § 2, sont également d'application.

Chapitre 4.- Recensements.

Art. 32.Au moins une fois par semestre, les agents des accises procèdent au recensement des boissons non alcoolisées se trouvant dans la fabrique sous régime d'accise.

Art. 33.Après avoir vérifié les additions et les reports, les agents clôturent le registre de magasin et font la balance entre la production et les enlèvements.

Ils comparent les quantités à représenter avec celles réellement constatées.

La situation est reconnue comme régulière si le manquant par espèce de produits (limonades ou eaux minérales) ne dépasse pas 1 p.c. des quantités prises en charge depuis le dernier recensement, y compris le report à nouveau.

Art. 34.Le résultat du recensement est consigné dans le registre de magasin et les quantités reconnues sont inscrites comme premier poste dans la partie du registre réservée à l'inscription de la production.

Chapitre 5.- Destruction sous surveillance. Décharge du registre de magasin ou restitution.

Art. 35.Les boissons non alcoolisées devenues impropres à la consommation, qu'elles n'aient pas encore quitté la fabrique ou qu'elles y aient été renvoyées par les clients, peuvent être détruites en présence des agents.

Art. 36.Il doit être prouvé à la satisfaction des agents :

que les boissons ont bien été produites dans la fabrique ou qu'elles y ont bien été emmagasinées;

le cas échéant, qu'il s'agit d'un renvoi par les clients de boissons qui ont été régulièrement soumises au paiement du droit d'accise.

Art. 37.Les quantités détruites sont portées en déduction dans le registre de magasin correspondant :

des quantités de boissons fabriquées ou emmagasinées, lorsqu'il s'agit de produits n'ayant pas encore quitté la fabrique;

des quantités de boissons fabriquées ou emmagasinées et de celles enlevées de la fabrique, lorsqu'il s'agit de produits qui ont été soumis à l'accise et qui ont été renvoyés par les clients.

Art. 38.Lorsque la décharge de l'accise accordée dans les conditions visées à (l'article 37, 2°), ne peut sortir ses effets en raison de la cessation d'activité du fabricant, le directeur régional des douanes et accises peut restituer les redevabilités en jeu. <AM 1987-12-01/32, art. 91, 002; En vigueur : 01-01-1988>

TITRE III.- Vente de boissons non alcoolisées à la source et au moyen d'appareils automatiques.

Art. 39.§ 1. Doivent souscrire une déclaration de profession au bureau des accises du ressort :

les exploitants de sources d'eaux minérales qui débitent ou qui livrent celles-ci, directement à la source, au verre ou autrement;

ceux qui préparent des boissons non alcoolisées pour être débitées sur place, au moyen d'appareils automatiques ou autres;

les fabricants et distributeurs des appareils visés au 2°, ainsi que les exploitants qui disposent d'une réserve de ces appareils.

§ 2. La déclaration visée au § 1er, 2° et 3° est à remettre pour chaque bâtiment, enclos où un ou plusieurs appareils sont exploités ou détenus; elle doit mentionner entre autres le nombre et l'emplacement de ces appareils.

Art. 40.§ 1. Les appareils distributeurs qui seront mis en usage doivent être munis, aux frais des intéressés, d'un compteur susceptible d'être scellé efficacement, qui enregistre directement en litres la quantité de boissons débitée.

§ 2. Lesdits appareils ne peuvent être mis en usage qu'après avoir été agréés par le contrôleur en chef de l'endroit où ils sont installés et scellés par les agents.

Art. 41.Le contrôleur en chef visé à l'article 40, § 2, peut autoriser les exploitants qui en font la demande à placer sur leurs appareils un compteur qui n'indique pas directement en litres la quantité de boissons débitée, mais dont les données (nombre de consommations soutirées, volume d'eau utilisé pour la préparation d'une boisson, etc.) permettent de déterminer cette quantité.

Art. 42.§ 1. Les droits d'accise dus par les exploitants visés à l'article 39, 1° et 2°, sont établis à la fin de chaque semestre, par le contrôleur en chef, sur base :

a)des quantités présumées avoir été vendues ou livrées par les exploitants visés à l'article 39, 1°;

b)des indications des compteurs, dans le cas des exploitants visés à l'article 39, 2°.

§ 2. En vue de garantir le paiement du droit d'accise afférent aux boissons à débiter ou à produire au cours du semestre, les redevables visées à l'article 39, 1° et 2°, sont tenus de consigner une somme égale au montant du droit d'accise acquitté pour le semestre précédent ou, s'il s'agit de redevables nouvellement établis, du droit d'accise présumé exigible pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin du semestre. Cette consignation doit avoir lieu au plus tard le 15 du second mois du semestre et, s'il s'agit d'un nouveau redevable, préalablement à la délivrance de l'ampliation de la déclaration de profession.

§ 3. Les sommes consignées en vertu du § 2 sont portées en recette définitive après fixation du montant du droit d'accise. Le supplément éventuellement exigible doit être acquitté au plus tard le 15 du second mois qui suit l'expiration du semestre.

Art. 43.Pour les limonades à consommer sur place et préparées au moyen d'appareils non automatiques, le Directeur général peut autoriser la perception du droit d'accise sur base des quantités de sirop utilisées pour la fabrication.

TITRE IV.- Importation.

Art. 44.Lors de l'importation ou de la réception en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, le droit d'accise pour les boissons non alcoolisées est percu au moyen d'une déclaration de mise à la consommation.

Art. 45.<AM 1991-04-17/39, art. 5, 003; En vigueur : 03-05-1991> Les boissons non alcoolisées peuvent, après mise en libre pratique au regard des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée au bureau d'importation ou au bureau d'entrée si elles proviennent du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, être expédiées sous régime d'accise vers une fabrique de boissons non alcoolisées, vers un entrepôt public, particulier ou fictif, vers un bureau de douane d'exportation ou vers un bureau d'entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou Pays-Bas. Ce transfert s'effectue sous le couvert d'un document Benelux 40 délivré par le receveur du bureau d'importation ou du bureau d'entrée si les marchandises proviennent du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.

Art. 46.Les boissons non alcoolisées peuvent être reçues du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas en franchise de l'accise dans le cadre des franchises diplomatiques, sous le couvert d'une déclaration de mise à la consommation 136 F.

TITRE V.- Dispositions finales.

Art. 47.En plus des conditions générales imposées par le présent arrêté, le contrôleur en chef des accises peut prescrire des mesures particulières pour éviter des fraudes et des abus, pour faciliter la surveillance des fabriques ainsi que le contrôle des quantités de boissons produites et enlevées des fabriques. Il peut notamment prescrire l'installation de compteurs, ainsi que la tenue d'écritures spéciales. Il peut également prescrire l'apposition de scellés sur les unités de production qui ne sont plus utilisées ou qui ne sont pas utilisées de manière permanente.

Art. 48.Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.

Les voies et les moyens d'accès aux différents locaux et appareils ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers donnant accès aux différents locaux doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe ou d'un garde-corps solide et en parfait état d'entretien.

Art. 49.Le fabricant doit fournir aux agents les moyens de procéder aux constatations qu'ils ont à effectuer et au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire.

Il doit, à la demande de ces agents, administrer la preuve, par la production de ses registres de fabrication, de sa comptabilité, de ses factures ou de tout autre document, que les inscriptions effectuées au registre de magasin sont exactes.

Art. 50.Le fabricant doit mettre à la disposition des agents, deux chaises ainsi qu'une armoire ou caissette placées à un endroit convenablement éclairé de la fabrique.

Art. 51.Pendant la durée des travaux de fabrication, la fabrique doit toujours être accessible aux agents et le fabricant doit y être présent ou représenté par une personne qui soit à même de donner les indications nécessaires.

Art. 52.Les agents ont le droit de prendre connaissance des indications des compteurs éventuellement placés sur les appareils.

Art. 53.Les fabricants, importateurs et distributeurs d'appareils distributeurs de boissons sont tenus, à la requête de tout agent de communiquer la liste des clients à qui ils ont livré un appareil ou des endroits où ils ont eux-mêmes mis un appareil en exploitation.

Ils doivent, à la demande des agents, administrer la preuve, par la production de leur comptabilité, de leurs factures ou de tout autre document, que les données de cette liste sont exactes.

Art. 54.L'arrêté ministériel du 21 décembre 1972 portant exécution de l'arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 concernant le régime fiscal des eaux minérales et des limonades gazeuses ou mousseuses est abrogé.

Art. 55._ Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juin 1981.

Annexe.

Art. N1.Instruction sur la tenue du registre de magasin 585. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 27/06/1981, p. 8344-8348>

Annexe.

Art. N2.Instruction. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 27/06/1981, p. 8349-8353>

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