Texte 1981000868
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.Pour l'application des articles 9, § 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72, du 10 novembre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont autorisés sans déclaration:
1°l'exercice, jusqu'à son terme, d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il fût en cours au 1er avril 1979;
2°l'exercice, jusqu'à son terme, d'un mandat auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il fût en cours au 1er avril 1979.
La présente dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou, si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au 1° au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.
Art. 3.§ 1er. Les dispositions de l'article 107, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au 31 décembre 1981, aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981.
§ 2. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 déterminant l'activité professionnelle autorisée dans le chef des bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant restent applicables jusqu'au 31 décembre 1981.
(§ 3. Les dispositions de l'article 107, § 1er, littera F, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, sont applicables aux personnes bénéficiant d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981, à condition qu'elles aient un enfant à charge au moment de la prise de cours de la pension et qu'elles aient exercé au 30 juin 1981 une activité professionnelle dans les limites autorisées en vertu des dispositions en vigueur à cette date). <A.R. 11-2-1982, art. 2.>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.