Texte 1981000800

14 MAI 1981. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions en matière de pensions des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
21-5-1981
Numéro
1981000800
Page
6615
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-05-14/02
Entrée en vigueur / Effet
21-05-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3ter, § 8, de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité et à l'article 27, § 8, de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, la révision des droits à la pension à laquelle l'Office national des pensions pour travailleurs salariés procède d'office après le paiement des cotisations, autorisé suite à une demande fondée sur les dispositions de l'article 3ter susvisé, ou de l'article 27 susvisé, telles qu'elles ont été modifiées par le présent arrêté, produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande précitée a été introduite.

Toutefois, cette révision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, lorsque la demande, visée à l'alinéa précédent, a été introduite dans un délai de six mois à compter de cette publication.

§ 2. Les demandes en vue de l'application de l'article 3ter de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité ou de l'article 27 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, introduites avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et qui, à la date de cette publication n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative définitive ou d'une décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée, sont considérées, pour l'application du présent arrêté, comme étant introduites valablement à la date de cette publication.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux personnes dont la pension de retraite ou de survie a pris cours effectivement avant le 1er janvier 1962.

Art. 6.Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables aux demandes qui ont été introduites, en vue d'obtenir le bénéfice de l'article précité, avant la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 1977.

Art. 8.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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