Texte 1981000748
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.Les fédérations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient déjà d'une reconnaissance en application des dispositions du décret du 5 juillet 1976, disposent d'un délai d'un an, à partir de cette date, pour satisfaire aux conditions de reconnaissance prévues à l'article 2 du présent décret.
Passé ce délai, le Ministre confirme ou retire la reconnaissance; la décision de retrait est motivée et prononcée après avis de la section française du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.
Art. 6.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.