Texte 1981000744

17 FEVRIER 1981. - Arrêté royal autorisant [ bpost] à payer tout chèque tiré sur certaines institutions publiques de crédit. <Intitulé modifié par L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1981 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
12-5-1981
Numéro
1981000744
Page
6156
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-02-17/30
Entrée en vigueur / Effet
22-05-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Dans les conditions à déterminer par le Ministre qui gère [1 bpost]1

, celle-ci peut payer tout chèque tiré sur une des institutions publiques de crédit ci-après : <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

_ La Caisse générale d'Epargne et de Retraite;

_ La Société nationale de Crédit à l'Industrie;

_ Le Crédit communal de Belgique;

_ L'Institut national de Crédit agricole ainsi que les caisses de crédit agréées par lui conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du statut de l'Institut national de Crédit agricole, tel qu'il a été modifié par les articles 4 et 8 de l'arrêté royal n° 57 du 10 novembre 1967;

_ La Caisse nationale de Crédit professionnel ainsi que les associations de crédit agréées par elle conformément aux dispositions des articles 2, 1° et 8, § 1er, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel.

§ 2. L'Institut national de Crédit agricole et la Caisse nationale de Crédit professionnel s'engagent par convention avec [1 bpost]1

à lui rembourser le montant des chèques tirés sur les associations et caisses de crédit agréées par eux. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 2.L'arrêté royal du 18 novembre 1971 autorisant [1 bpost]1

à payer tout chèque tiré sur certaines institutions publiques de crédit est abrogé. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 2bis.<AR 13-11-1984, art. 6> Le présent arrêté cesse d'être applicable à l'égard des institutions de crédit avec lesquelles les conventions de réciprocité visées aux articles 125 et 167 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal sont conclues, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces conventions.

Art. 3.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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