Texte 1981000713

29 AVRIL 1981. - Arrêté royal portant exécution des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 56 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du (date de publication de l'AR 1981-04-29/01) et mise à jour au 04-09-1997)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
8-5-1981
Numéro
1981000713
Page
5959
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-04-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, (et de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général) (ou de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) sont autorisés sans déclaration : <AR 1992-11-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991><AR 1997-08-08/53, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-1997>

1)l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65ème anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il était en cours au 1er avril 1979;

2)l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65ème anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il était en cours au 1er avril 1979. La présente dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au 1) au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.

Art. 7.§ 1er. Les dispositions de l'article 64, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telle qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au 31 décembre 1981, aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981.

§ 2. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 déterminant l'activité professionnelle autorisée dans le chef des bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié restent applicables jusqu'au 31 décembre 1981.

§ 3. (Les dispositions de l'article 64, § 1er, littera F, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité sont applicables aux personnes bénéficiant d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981, à condition qu'elles aient un enfant à charge au moment de la prise de cours de la pension et qu'elles aient exercé au 30 juin 1981 une activité professionnelle dans des limites autorisées en vertu des dispositions en vigueur à cette date.) <AR 11-2-1982, art. 2>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.