Texte 1981000705

29 AVRIL 1981. - Arrêté royal portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-5-1981
Numéro
1981000705
Page
5770
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-04-29/30
Entrée en vigueur / Effet
16-05-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par les lois du 8 août 1980 et du 10 février 1981. Sous réserve de l'article 3, alinéa 2, il n'est pas applicable aux pensions de retraite allouées aux magistrats conformément aux articles 391 à 397 du Code judiciaire.

Art. 2.Des réductions complémentaires sont appliquées au montant nominal des pensions, le 1er juillet 1981, le 1er janvier 1982 et le 1er juillet 1982, selon les modalités ci-après.

A chacune des dates précitées, est calculé le montant nominal que la pension aurait atteint si la limitation découlant des plafonds instaurés par les articles 39 à 42 de la loi du 5 août 1978 avait été obtenue par des réductions successives égales respectivement au quart, à la moitié et aux trois quarts de la différence à résorber. En ce qui concerne les pensions visées à l'article 73 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, la différence à résorber est celle qui sépare la pension diminuée de la retenue prévue à cet article et le plafond imposé par la loi.

Le montant brut correspondant au montant nominal de la pension, calculé conformément à l'alinéa 2, établi compte tenu de l'indice des prix à la consommation en vigueur aux dates indiquées à l'alinéa 1er, est comparé au montant brut de la pension, limité conformément à l'article 50, § 1er, de la loi du 5 août 1978, après application éventuelle de l'article 73 de la loi du 24 décembre 1976. Le montant brut le moins élevé sert de base pour le paiement des pensions jusqu'à la date à laquelle, conformément au présent article, la réduction suivante a lieu ou jusqu'au moment ou la pension est réduite aux maximums prévus par les articles 39, 40 et 42 de la loi du 5 août 1978.

Art. 3.En cas de cumul de plusieurs pensions ou d'une pension de survie avec une rémunération à charge d'une personne de droit public, la règle prévue par l'article 2 est appliquée au montant global des revenus et les réductions complémentaires sont effectuées compte tenu de l'ordre de priorité déterminé par l'article 3 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

En cas de cumul de plusieurs pensions parmi lesquelles figure une pension de retraite de magistrat allouée conformément aux articles 391 à 397 du Code judiciaire, la règle prévue par l'article 2 est appliquée au montant global des pensions et les réductions complémentaires sont effectuées sur tous les éléments du revenu global autres que la pension de magistrat, en tenant compte de l'ordre de priorité déterminé par l'article 3 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980.

Art. 4.En ce qui concerne les pensions et les cumuls de pensions qui prendront cours entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1982, les réductions complémentaires qui auraient été opérées s'ils avaient pris cours le 1er octobre 1980 seront immédiatement appliquées.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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