Texte 1981000675

30 MARS 1981. - Arrêté royal déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-11-1991 et mise à jour au 31-05-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
5-5-1981
Numéro
1981000675
Page
5651
PDF
version originale
Dossier numéro
1981-03-30/01
Entrée en vigueur / Effet
05-05-1981
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ Missions de l'Organisme.

Article 1er.<AR 1991-10-16/34, art. 1, 002; En vigueur : 22-11-1991> Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- Déchets radioactifs : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue et qui contient des radionucléides en concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles dans des matériaux propres à une utilisation ou au rejet sans contrôle;

- Déchets radioactifs d'origine étrangère : déchets radioactifs ayant obtenu leurs caractéristiques de radioactivité en-dehors de la Belgique, sauf si cette radioactivité provient d'équipements et/ou de déchets d'origine belge traités à l'étranger;

- Matières fissiles enrichies : toutes matières contenant des isotopes fissiles d'uranium en teneur supérieure à celle de l'uranium naturel, et se trouvant sous une forme autre que celle de combustible neuf ou irradié;

- Matières plutonifères : toutes matières contenant des isotopes fissiles de plutonium, et se trouvant sous une forme autre que celle de combustible neuf ou irradié;

- Combustible neuf : matières fissiles ou plutonifères contenues dans une structure permettant leur utilisation dans un réacteur, avant leur chargement en réacteur;

- Combustible irradié : matières fissiles ou plutonifères contenues dans une structure permettant leur utilisation dans un réacteur, après leur déchargement définitif du réacteur;

- Quantités excédentaires : quantités de matières fissiles enrichies , de matières plutonifères ou de combustible neuf ou irradié pour lesquelles aucune utilisation ou transformation ultérieure n'est prévue par le producteur ou l'exploitant;

- Transport : transport en-dehors des sites des producteurs et exploitants;

- Prise en charge : ensemble des opérations techniques et administratives nécessaires pour assurer l'enlèvement des déchets radioactifs ou des quantités excédentaires du site des producteurs et leur transfert dans les installations gérées par l'Organisme;

- Réception : opération réalisée lors de la prise en charge des déchets ou des quantités excédentaires et destinée à vérifier la conformité de ceux-ci avec les spécifications en vigueur, en vue du transfert de responsabilité;

- Installations nucléaires : tous sites, équipements, usines ou centrales mettant en oeuvre des matières radioactives;

- Entreposage de matières plutonifères et de combustible neuf : stockage temporaire de ces matières dans l'attente d'une utilisation ultérieure éventuelle ou de leur classification comme déchets radioactifs;

- Entreposage de déchets radioactifs : stockage temporaire de tels déchets dans l'intention de, et de manière à pouvoir les reprendre ultérieurement;

- Entreposage de combustible irradié : stockage temporaire de ces matières dans l'attente du retraitement ou de leur classification comme déchets radioactifs;

- Evacuation des déchets radioactifs : rejet ou dépôt de tels déchets sans intention de récupération. Ceci comprend notamment le dépôt éventuel en surface ou en couches géologiques ainsi que l'immersion dans les limites autorisées par les conventions internationales;

- Traitement et conditionnement des déchets radioactifs : suite d'opérations mécaniques, chimiques, physiques et autres destinées à assurer la conversion des déchets radioactifs en colis répondant aux exigences opérationnelles de la manutention, du transport, de l'entreposage ou de l'évacuation;

- Déclassement : ensemble des opérations administratives et techniques qui permettent de retirer une installation de la liste des installations classées, aux termes des dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1963, portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes;

- L'Organisme : l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF);

Autorisations compétentes : les autorités compétentes en matière d'autorisation et de contrôle nucléaire, désignées en vertu de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire et ses arrêtés d'exécution, et en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et ses arrêtés d'exécution;

- Autorité de tutelle de l'Organisme : les Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions;

- Producteurs ou exploitants : sociétés, organismes, institutions ou personnes physiques au bénéfice desquels l'Organisme exerce ses compétences.

(- faillite : état dans lequel se trouve un commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé et qui a été déclaré dans un tel état par le tribunal de commerce conformément [2 au livre XX du Code de droit économique ]2;

- insolvabilité : état de la personne physique ou morale qui ne peut payer ses dettes, par insuffisance d'actifs;) <AR 2006-06-02/50, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>

["1 - la loi : loi du 8 ao\251t 1980 relative aux propositions budg\233taires 1979-1980; - jour ouvrable : tout jour calendrier autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233."°

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(1AR 2012-07-03/09, art. 1, 008; En vigueur : 29-10-2012)

(2AR 2022-04-18/12, art. 29, 010; En vigueur : 11-06-2022)

Art. 2.Compétences et missions de l'Organisme.

(§ 1. L'Organisme excerce sa mission dans le respect de la réglementation en vigueur et est notamment soumis au contrôle et à la surveillance des autorités compétentes.) <AR 1991-10-16/34, art. 2, §1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

(§ 2. Les tâches de l'Organisme, sur tout le territoire belge, concernant , entre autre, les domaines suivants :

1. La gestion de tous les déchets radioactifs présents sur le territoire belge quelles qu'en soient l'origine et la provenance. La gestion des déchets d'origine est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de tutelle de l'Organisme. La gestion des déchets radioactifs comprend :

a)Le transport des déchets radioactifs conditionnés ou non conditionnés ;

b)Le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs pour le compte des producteurs qui ne disposent pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, ainsi que la qualification et le suivi des opérations nécessaires au conditionnement des déchets radioactifs chez les producteurs qui disposent de ces équipements; les conditions de qualification des équipements imposées par l'Organisme en application du présent arrêté, ainsi que les modalités de recours seront déterminées par le Roi;

c)L'entreposage des déchets radioactifs hors des installations du producteur;

d)L'évacuation des déchets radioactifs conditionnés.

2. Les aspects suivants de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutionifères et du combustible neuf ou irradié :

a)Le transport des matières fissiles enrichies et des matières plutonifères, que l'Organisme est appelé à prendre en charge, dépassant an quantitiés et en taux d'enrichissement les limites suivantes :

- uranium 235 en concentration de 20% ou plus dans l'uranium enrichi : 5 kg ou plus;

- uranium 233 : 2 kg ou plus;

- plutonium : 2 kg ou plus.

b)Le transport des quantités excédentaires de combustible neuf ou irradié que l'Organisme est appelé à prendre en charge;

c)L'entreposage en-dehors des installations des producteurs ou exploitants, des quantités excédentaires de matières plutonifères et des quantités excédentaires de combustible neuf ou irradié.

3. Les aspects suivants du déclassement des installations nucléaires désaffectées

- la collecte et l'évaluation de toutes les informations permettant à l'Organisme d'établir des programmes de gestion relatifs aux déchets qui en résulteront;

- l'accord sur le programme de déclassement des installations contaminées;

- l'exécution du programme de déclassement à la demande de l'exploitant ou en cas de défaillance de celui-ci.) <AR 1991-10-16/34, art. 2, §1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

(§ 3. Les missions de l'Organisme, dans les domaines visés au § 1er, sont :

1. dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs :

a)exécuter les opérations découlant du § 2, 1., du présent article;

b)établir et tenir à jour l'inventaire quantitatif et qualitatif des déchets conditionnés ou non, ainsi qu'établir et tenir à jour les prévisions de production de déchets à court, moyen et long termes;

c)établir et tenir à jour un programme général de gestion à long terme qui comprend une description technico-économique des actions envisagées par l'Organisme pour assurer la gestion des déchets radioactifs;

d)établir, sur la base des règles générales proposées aux autorités compétentes et approuvées par elles, les critères d'acceptation des déchets conditionnés et non conditionnés à prendre en charge dans le cadre de sa mission;

e)établir , sur base des règles générales proposées aux autorités compétentes et approuvées par elles, les spécifications détaillées et pratiques en matière d'exemption de déchets radioactifs;

f)définir - en concertaition avec les producteurs - les méthodes de traitement et de conditionnement des déchets radioactifs non-conditionnés;

g)qualifier, aux conditions déterminées par les ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions, les équipements destinés au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs;

h)s'assurer de la conformité de la qualité des déchets radioactifs conditionnés ou non, aux critères d'acceptation visés au littera d) ci-dessus et assurer leur réception définitive.

2. Dans le domaine de la gestion des quantités excédentaires de matières fissiles enrichies, de matière plutonifères et de combustible neuf ou irradié :

a)exécuter les opérations découlant du § 2, 2. du présent article;

b)collecter périodiquement auprès des producteurs ou exploitants les informations nécessaires à l'Organisme pour lui permettre d'évaluer le moment où, et les modalités suivants lesquelles il pourrait être amené à prendre en charge ces quantités;

c)établir, sur la base des règles générales proposées aux autorités compétentes et approuvées par elles, les critères d'acceptation de ces quantités à prendre en charge en vue de leur entreposage en application du § 2, 2., littera c) du présent article;

d)s'assurer de la conformité des caractéristiques de ces quantités aux critères d'acceptation visés au littera c) ci-dessus et assurer leur réception pour entreposage.

3. Dans le domaine du déclassement :

a)exécuter les opérations découlant du § 2, 3.;

b)suivre l'évolution de la méthodologie et des techniques de démantèlement et des coûts associés, en vue de l'approbation des programmes de déclassement et l'exécution éventuelle du déclassement comme prévu au § 2, 3. de cet article.

4. Dans un contexte général :

a)établir et exécuter un programme d'information et de communication couvrant l'ensemble de ses activités;

b)définir en collaboration avec les exploitants les programmes de recherche appliquée et de développement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.) <AR 1991-10-16/34, art. 2, §1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

(§ 4. L'Organisme peut effectuer ses missions par ses propres moyens, les sous-traiter, ou en laisser l'exécution à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer. Les missions confiées à des tiers par l'Organisme sont exécutées sous sa responsabilité et sous sa surveillance, sous le contrôle permanent des autorités compétentes.) <AR 1991-10-16/34, art. 2,§1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

§ 5. En vue de la réalisation de sa mission l'Organisme peut prendre tous intérêts dans des associations, syndicats et sociétés et faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières, engager toutes entreprises et faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en favoriser la réalisation. Il peut notamment acheter, vendre, louer et gérer tous biens immobiliers et mobiliers et concevoir, construire, transformer ou aménager toutes installations utiles à son activité.

(§ 6. Les dispositions du présent article ne portent en rien préjudice à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.) <Inséré par AR 1991-10-16/34, art. 2, §2, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Art. 3.<AR 1991-10-16/34, art. 2, 002; En vigueur : 22-11-1991> Relations avec les producteurs de déchets radioactifs.

§ 1. Toute personne qui détient des déchets radioactifs, qui exploite des installations produisant des déchets radioactifs, ou qui a l'intention de construire pareilles installations, est tenue de fournir à l'Organisme toute information nécessaire à l'exercice de ses missions.

§ 2. L'Organisme établit avec chacun des exploitants d'installations nucléaires produisant régulièrement des quantitiés de déchets radioactifs jugées significatives par l'Organisme, une convention relative à la mise en oeuvre du programme général de gestion des déchets radioactifs visé a l'article 2, § 3, 1. c) Cette convention définit les droits et obligations respectifs des parties relatifs à la mise en oeuvre du programme.

En outre, cette convention définit les moyens d'action permettant à l'Organisme de :

- tenir à jour et vérifier les inventaires permanents relatifs aux déchets engendrés par l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires;

- s'assurer que les équipements de conditionnement des déchets utilisés ou envisagés par les exploitants et les procédés mis en oeuvre sont compatibles avec le programme général de l'Organisme;

- planifier ses investissements propres;

- s'assurer que les dispositions de contrôle-qualité et d'assurance-qualité mises en place par l'exploitant sont appropriées pour produire des déchets satisfaisants aux critères d'acceptation de l'Organisme;

- contrôler l'application par les exploitants de ces dispositions;

- préciser les responsabilités à court, moyen et long terme;

- disposer d'un financement approprié pour réaliser son programme.

§ 3. La prise en charge par l'Organisme des déchets radioactifs en vue de leur transport, de leur conditionnement, de leur entreposage et/ou de leur évacuation fait l'objet de conventions entre les producteurs de déchets et l'Organisme. Ces conventions définissent notamment les modalités du transfert de responsabilité et les conditions financières et techniques. Le conseil d'administration arrête chaque année les conditions commerciales applicables à certaines catégories de déchets radioactifs dont la prise en charge n'est pas couverte par une convention.

L'Organisme notifie au producteur la décharge de responsabilité lorsqu'il a réceptionné les déchets.

Les conventions comportent une clause en vertu de laquelle celui qui a conditionné les déchets reste tenu, pendant une période qui ne dépasse pas cinquante ans, d'indemniser l'Organisme des frais additionnels que ce dernier aura à supporter pendant la période d'entreposage ou au cours des opérations d'évacuation en raison d'un vice de la chose non détectable au moment de leur réception par l'Organisme , à condition que celui-ci puisse prouver ces éléments.

(§ 4. Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par l'organisme et destinées à l'exécution des tâches et missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté doivent être investies en titres de créances exprimés en Euros émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres font partie.

Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par l'organisme, qui sont destinées à l'exécution des tâches et missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté et qui ont été investies dans des instruments financiers autres que ceux autorisés conformément au présent arrêté, sont libérées et placées conformément au présent arrêté, dès que ces placements ont regagné leur valeur initiale, majorée d'un intérêt composé égal à l'inflation augmentée de 2 % par an depuis la date d'acquisition.) <AR 2006-05-01/70, art. 1, 004; En vigueur : 19-06-2006>

Art. 4.<AR 1991-10-16/34, art. 4, 002; En vigueur : 22-11-1991> Relations avec les détenteurs de matières fissiles enrichies, de matières plutonifères ou de combustible neuf ou irradié.

§ 1. Toute personne qui détient des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères ou du combustible neuf ou irradié tombant sous l'application de l'article 2, § 2, 2. est tenue de fournir à l'Organisme toute information nécessaire à l'exercice de ses missions.

§ 2. L'Organisme conclut avec ces détenteurs un accord définissant la nature de cette information.

§ 3. La prise en charge de ces matières par l'Organisme en vue de leur transport et de leur entreposage conformément à l'article 2, § 2, 2. du présent arrêté fait l'objet d'une convention entre celui qui détient ces matières et l'Organisme. Cette convention définit notamment les modalités du transfert de responsabilité et les conditions financières et techniques.

Art. 5.<AR 1991-10-16/34, art. 5, 002; En vigueur : 22-11-1991> Relations avec les exploitants d'installations à déclasser.

§ 1. Toute personne qui exploite ou demande à exploiter des installations nucléaires doit fournir à l'Organisme , en temps utile et au plus tard trois ans avant l'arrêt définitif de celles-ci, toute information relative aux prévisions de déclassement de ces installations et toute information relative à la nature, aux quantités et aux dates de transfert à l'Organisme des déchets qui en résulteront ainsi que les informations requises dans le cadre de l'application de l'article 16.

§ 2. L'Organisme établira dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur du présent arrêté, un accord définissant , avec chacun de ces exploitants , la nature de cette information.

§ 3. La prise en charge par l'Organisme des déchets radioactifs résultant du déclassement se fera conformément aux dispositions des articles 2, § 3, et 3, § 3.

§ 4. Au cas où l'exploitant ou la personne responsable financièrement des installations à déclasser souhaite se décharger de l'exécution de ces opérations, l'Organisme et cet exploitant établissent une convention définissant les modalités d'exécution technico-financières du déclassement des installations concernées.

TITRE II.- Statut de l'Organisme.

Section 1ère.- Statut

Art. 6.Statut de l'Organisme

L'Organisme jouit de la personnalité civile et disposera de la capacité de conclure des conventions d'arbitrage.

(Il portera la dénomination d'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, en abrégé : ONDRAF. Son siège social est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.) <AR 1991-10-16/34, art. 6, 002; En vigueur : 22-11-1991>

L'Organisme est placé sous la tutelle du Ministère des Affaires économique.

Les compétences de l'Organisme ainsi que ses modalités de fonctionnement et de financement sont déterminées par le présent arrêté.

L'Organisme ne pourra être dissout que par une loi qui réglera le mode et les conditions de cette dissolution.

Section 2._ Administration.

Art. 7.<AR 1991-10-16/34, art. 7, 002; En vigueur : 22-11-1991> Composition du conseil d'administration.

L'Organisme est administré par un conseil d'administration composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un maximum de onze autres membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques ou professionnelles particulières dans les domaines d'activité de l'Organisme et dans la gestion de ceux-ci. Il doit être constitué de manière linguistiquement paritaire et comporter un repésentant de chaque Exécutif régional.

Sur proposition des Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions, le Roi nomme après délibération du Conseil des Ministres, le président et les vice-présidents.

Il est pourvu à toute autre vacance par les Ministres ayant les Affaires économiques et l'Energie dans leurs attributions après délibération du Conseil des Ministres.

En cas de partage des voix au sein du conseil, le président a voix prépondérante.

Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ne peuvent être au service de sociétés ou d'organismes tiers qui ont régulièrement recours aux services de l'Organsime ou qui lui fournissent régulièrement des biens ou des services.

Ne peuvent en outre remplir les fonctions de président, de vice-présidents ou de membre du conseil d'administration ceux qui , au moment où elles leur sont confiées, sont membres au Parlement européen, des Chambres législatives ou d'assemblée ayant un pouvoir légiférant équivalent , comme les Conseils des Communautés et des Régions. Ne peuvent non plus remplir ces fonctions les personnes qui ont la qualité de Ministre, de Secrétaire d'Etat ou de membre d'un Exécutif communautaire ou régional, de Gouverneur d'une province, de Député permanent, de Bourgmestre, d'Echevin ou de Président d'un centre public d'aide sociale d'une commune [1 ...]1. Cette interdiction subsiste pendant l'année qui suit l'expiration des fonctions ou mandats des interessés.

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(1AR 2012-07-03/09, art. 2, 008; En vigueur : 29-10-2012)

Art. 8.Fonctions.

§ 1. Le Président, (les Vice-Présidents) et les membres du Conseil sont investis de leurs fonctions pour un terme de six ans renouvelable. <AR 1991-10-16/34, art. 8, § 1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

A l'expiration de ce terme, ils continueront toutefois à exercer leur mandat jusqu'à ce que de nouveaux membres aient été désignés.

§ 2. (Les fonctions des président, vice-présidents et administrateurs prennent , par ailleurs, fin pour décès, démission, incapacité civile ou lorsque les intéressés atteignent l'âge de 65 ans.) <AR 1991-10-16/34, art. 8, § 2, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Lorsqu'un administrateur quitte la fonction ou perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit de faire partie du Conseil.

(Le Roi peut, sur proposition du conseil d'administration, nommer le président sortant président honoraire. Cette nomination n'est que protocolaire et ne donne pas droit de vote, ni droit à aucune rémunération) <AR 2006-05-18/40, art. 1, 005; En vigueur : 13-06-2006>

§ 3. Il est pourvu sans délai à toute vacance, selon la procédure visée à l'article 7.

Si une vacance se produit en cours de mandat, le membre nouveau désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

(§ 4. Le mandat de la moitié des membres du premier conseil d'administration désigné conformément aux dispositions du paragraphe 1er prend fin trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination. L'arrêté de nomination de ces membres mentionne cette particularité. Le mandat des autres membres prend fin six ans après la même date.) <Inséré par AR 1991-10-16/34, art. 8,§3, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Art. 9.Pouvoirs.

§ 1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent l'Organisme.

§ 2. Il représente l'Organisme dans les actes judiciaires, poursuite et diligence du Président ou de l'administrateur désigné à cet effet.

§ 3. Le Président et le Directeur général représentent conjointement l'Organisme dans les actes publics ou sous seing privé.

§ 4. Il approuve, par décision motivée avant le premier mai de chaque année, le programme d'activité de l'année suivante et le budget qui y correspond.

§ 5. Il arrête le statut du personnel et en fixe le cadre organique. Il nomme le personnel de direction.

§ 6. Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs notamment à un bureau. Ces délégations de pouvoirs ne peuvent être données qu'en vertu de délibérations spéciales du Conseil d'Administration, lequel détermine l'objet et l'étendue de chacun des pouvoirs ainsi octroyés.

(Le conseil d'administration détermine parmi les conventions auxquelles l'Organisme souscrit en exécution de ses missions, celles qui doivent faire l'objet d'une décision formelle de sa part.) <AR 1991-10-16/34, art. 9, § 1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

(§ 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président chaque fois que l'intérêt de l'Organisme l'exige et au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande d'au moins quatre de ses membres.) <Inséré par AR 1991-10-16/34, art. 9, § 2, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Art. 10.Du bureau.

Le Conseil d'Administration peut constituer en son sein un bureau dont font nécessairement partie le Président, qui le préside, et le Vice-Président.

Art. 11.Fonctionnement du Conseil.

Le Conseil d'Administration arrêté son règlement d'ordre intérieur.

Section 3.- Gestion.

Art. 12.De la gestion.

L'Organisme est géré selon les règles de bonne gestion, industrielle, financière et commerciale.

Sa (gestion journalière) est confiée à un Directeur général; celui-ci exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration, qui le nomme et auquel il rend compte de l'accomplissement de sa mission. <AR 1991-10-16/34, art. 10, § 1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Le Directeur général assiste aux délibérations du Conseil d'Administration, avec voix consultative. Il est chargé d'exécuter ses décisions.

Dans les actes publics et sous seing privé l'Organisme est représenté par le Président et le Directeur général agissant conjointement ou par les personnes auxquelles ils ont délégué tout ou partie de leurs pouvoirs.

(L'exercice d'une autre activité professionnelle par les membres du personnel de l'Organisme est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.) <AR 1991-10-16/34, art. 10,§2, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Section 4.- Consultation des milieux scientifiques et industriels intéresses.

Art. 13.§ 1. Le Conseil d'Administration s'entoure des avis émanant des milieux scientifiques et industriels compétents qui sont de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission.

§ 2. Il crée, à cet effet, les comités consultatifs nécessaires composés de personnalités choisies dans les milieux scientifiques, de l'enseignement et de la recherche et des milieux industriels.

§ 3. A la demande du Conseil d'Administration ou du bureau, ces comités fourniront leur avis, sur les matières relevant de leur compétence particulière, scientifique ou technique.

§ 4. (Le conseil d'administration constitue un Comité technique permanent composé de représentants des producteurs de déchets radioactifs. Il consulte un Comité sur les questions relatives à sa mission et en tous cas sur celles concernant :

- l'infrastructure;

- les programmes de gestion des déchets;

- les propositions de critères d'acceptation des déchets radioactifs conditionnés et non conditionnés ainsi que des combustibles irradiés qu'il est appelé à entreposer;

- les propositions de méthodes de conditionnement à appliquer par les détenteurs de déchets radioactifs;

- les propositions de technique d'entreposage et d'évacuation des déchets conditionnés, y compris ceux résultant du déclassement des installations nucléaires;

- les propositions des thèmes de recherches et de développement en matière de déchets radioactifs;

- le financement des activités de l'Organisme et, notamment, les contributions aux fonds dont question dans le présent arrêté;

- la comptabilité analytique et l'élaboration du prix de revient des différentes opérations effectuées par l'Organisme;

- les critères objectifs de répartition des coûts entre les bénéficiaires des prestations.) <AR 1991-10-16/34, art. 11, § 1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

(§ 5. L'Organisme met à la disposition des Comités toutes les informations nécessaires.

Les avis de ces Comités ne lient pas le conseil d'administration.) <Inséré par AR 1991-10-16/34, art. 11,§2, 002; En vigueur : 22-11-1991>

TITRE III._ Des ressources, du budget et des comptes de l'Organisme.

Art. 14.<AR 1991-10-16/34, art. 12, 002; En vigueur : 22-11-1991> Ressources de l'Organisme.

L'Organisme a pour ressources :

les crédits à charge du Ministère des Affaires économiques qui sont versés à l'Organisme à titre de dotation et qui lui restent acquis afin de contribuer à la constitution de son fonds de roulement;

les legs et donations en sa faveur;

les subsides et revenus occasionnels;

toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations.

Art. 15.<AR 1991-10-16/34, art. 13, 002; En vigueur : 22-11-1991> Moyens financiers.

§ 1. L'Organisme est astreint à l'équilibre financier, c'est-à-dire que ses recettes doivent couvrir tous les coûts tels que définis ci-dessous. L'Organisme est, entre autres, autorisé à contracter des emprunts pour financier ses investissement. Ces emprunts pourront être assortis de la garantie de l'Etat, moyennant l'autorisation préalable du Ministre des Finances.

§ 2. L'ensemble des coûts liés aux activités de l'Organisme sont mis à charge des bénéficiaires de ses prestations en ce compris les coûts des opérations de recherche appliquée et de développement de prototypes.

§ 3. Ces coûts, évalués à prix de revient, sont répartis entre les bénéficiaires des prestations, proportionnellement, en fonction de critères objectifs déterminés par le conseil d'administration.

§ 4. Le conseil d'administration fixe, après avis du Comité technique permanent, les éléments de coût qui doivent être pris en considération pour le calcul du montant des redevances que l'Organisme doit mettre à charge des bénéficiaires de prestations pour couvrir ses frais, conformément au § 2 du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles les bénéficiaires non conventionnés sont tenus de contribuer à ces dépenses.

En tout état de cause, doivent être pris en compte les frais d'exploitation, en ce compris les frais d'études de stratégie, les frais liés à la politique d'information, les charges financières, les amortissements fiscaux et une provision pour le déclassement des installations de l'Organisme. (Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées par <AR 2006-06-02/50, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2006>)

(§ 5. L'ONDRAF constitue un fonds d'insolvabilité, qui est géré comme le fonds pour le financement des missions à long terme défini à l'article 16. Le fonds d'insolvabilité a exclusivement pour but de financer les prestations pour la gestion des déchets radioactifs et le déclassement d'installations nucléaires non couvertes suite à une faillite ou à l'insolvabilité de producteurs/propriétaires et/ou détenteurs de déchets radioactifs et exploitants/propriétaires d'installations nucléaires autorisées selon la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Ne sont pas financés par le fonds les prestations faisant suite à la faillite ou l'insolvabilité des producteurs, exploitants, propriétaires et détenteurs qui ont effectué des activités industrielles relatives au raffinage de radium, dont la conversion et l'enrichissement d'uranium effectués dans ce cadre, et à l'utilisation de sources naturelles de radioactivité.

Toute source (...), au sens de l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001, déclarée comme orpheline et déchets et transmise à titre de déchets par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à l'ONDRAF est prise en charge par le fonds d'insolvabilité. Tant que l'Agence n'a pas statué sur le caractère orphelin de la source, elle est gérée par l'ONDRAF qui répercute les coûts de gestion soit sur le propriétaire soit sur le fonds d'insolvabilité. (Il appartient à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire de vérifier, au moyen d'un schéma décisionnel, si le responsable financier peut être désigné de manière univoque pour toutes les situations possibles. La mise en oeuvre concrète de ce schéma décisionnel est déterminée dans un protocole d'accord entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'ONDRAF. L'application de ce schéma donne lieu à un certain nombre d'exclusions lorsqu'un responsable peut être identifié selon les règles de droit commun (droit civil, droit de propriété, droit commercial). Afin de vérifier si le système de financement proposé via le fonds d'insolvabilité est utilisable et équitable, un rapport d'évaluation sera présenté après une période de deux ans au Comité technique permanent, à la suite de quoi des mesures correctives pourront éventuellement être proposées au niveau de l'alimentation du l'alimentation du fonds d'insolvabilité et du schéma décisionnel.) <AR 2007-06-13/32, art. 1, 007; En vigueur : 07-07-2007>

En vue de récupérer les montants correspondant à ces charges, l'ONDRAF épuise tous les moyens qui lui sont ouverts conformément aux compétences qu'il détient de par les lois et arrêtés royaux le régissant contre les producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs en cause, y compris les transactions et les recours judiciaires.

L'alimentation et l'utilisation du fonds d'insolvabilité sont soumises aux règles suivantes :

sans préjudice des dispositions ci-après, une réserve de 5 % destinée au fonds d'insolvabilité est comprise dans les redevances annuelles dues à l'ONDRAF. Cette réserve est due en fonction de l'évolution des moyens qui sont disponibles dans le fonds;

hormis le cas prévu au 3°, l'inclusion de la réserve de 5 % dans les redevances est suspendue pour chaque année qui suit une année pour laquelle les moyens disponibles au fonds d'insolvabilité sont égaux ou supérieurs au montant défini ci-après. Le montant à partir duquel cette suspension entre en vigueur, est égal au montant maximal applicable en cas de faillite ou d'insolvabilité qui doit être couvert pour les établissements des classes II et III, tels que définis dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001. Ce montant est fixé par l'ONDRAF tous les cinq ans dans le cadre de l'inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives que l'ONDRAF doit établir et mettre à jour en vertu des points 1° et 7° de l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

chaque année et au plus tard en juin, l'ONDRAF évalue pour l'année suivante les moyens qui seront disponibles au fonds d'insolvabilité, en tenant compte des intérêts et des dépenses prévisibles sur base des données dont dispose l'ONDRAF à ce moment-là. Si au cours d'une période de suspension du paiement de la réserve de 5 %, il est constaté qu'il existe un risque que les moyens disponibles dans le fonds d'insolvabilité n'atteignent pas, l'année suivante, la limite inférieure ci-après, la suspension est levée dès l'année suivante. Cette limite inférieure est égale au montant défini au 2° diminué de l'intérêt annuel prévisible sur ce montant. Cet intérêt est déterminé sur base d'un taux d'intérêt de 2 % augmenté de l'inflation. La fin de la période de suspension est communiquée aux producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs concernés moyennant un préavis de six mois au moins par le Comité technique permanent défini à l'article 13, § 4;

en conditions normales, c'est-à-dire à l'exclusion des cas d'urgence imposant des sorties importantes et rapides du fonds et en cas de survenance de plusieurs faillites ou insolvabilités importantes dans un laps de temps court, les prélèvements annuels dans le fonds d'insolvabilité ne peuvent pas dépasser les recettes annuelles, constituées par les redevances comprenant la réserve de 5 % et les produits d'intérêts;

dans les deux cas d'exclusions visés en 4°, les moyens disponibles au fonds d'insolvabilité ne peuvent pas devenir inférieurs au 50 % du montant défini au 2°;

Chaque année, que la réserve de 5 % soit comprise ou non dans les redevances, les intérêts sur les moyens disponibles dans le fonds sont versés dans ce fonds.) <AR 2006-06-02/50, art. 2, 2°, 006; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 16.[1[2 § 1er. Fonds à long terme

Les montants des redevances reprises dans les conventions que les producteurs de déchets radioactifs doivent conclure avec l'Organisme, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi sont calculés sur la base des principes directeurs suivants :

Les redevances couvrent les services techniques et autres qui sont nécessaires à l'entreposage et au stockage des déchets conditionnés et qui sont prévus ou réalisés après l'octroi de l'autorisation de création et d'exploitation d'une installation de gestion des déchets radioactifs, ainsi que les coûts liés aux investissements immobiliers qui doivent être exposés avant.

Conformément au principe du pollueur-payeur, les redevances sont dues par les producteurs de déchets radioactifs tant qu'ils sont redevables d'une part du coût total des services visés à l'alinéa qui précède.

Ces redevances sont dues au moment de la prise en charge des déchets du producteur par l'Organisme, sous réserve de l'application des principes directeurs 3° et 4° ci-après.

Les modalités de facturation, les informations y relatives et les services sont décrits dans les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi.

Les redevances alimentent trois compartiments distincts, identifiés au sein du Fonds à long terme, affectés respectivement et exclusivement à l'entreposage, au stockage en surface et au stockage géologique. Chacun de ces compartiments est composé de trois sous-compartiments qui se rapportent respectivement aux infrastructures, à l'exploitation et à la fermeture ou au démantèlement des installations. Les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa de la loi, déterminent les modalités suivant lesquelles chaque compartiment et sous-compartiment est alimenté, y compris en ce qui concerne les redevances déjà prélevées.

Lors de chaque calcul des redevances, ou sur demande du producteur, l'Organisme communique aux producteurs, pour chaque compartiment et sous-compartiment, le coût total estimé pour prester les services visés dans le principe directeur 1°, les volumes de déchets considérés et la répartition des redevances déjà prélevées chez ces derniers.

L'Organisme communique annuellement aux producteurs un récapitulatif de tous les déchets radioactifs déjà pris en charge, des redevances prélevées pour ces déchets et de leur allocation dans un des sous-compartiments.

Les redevances sont calculées par catégorie de déchets en prenant en compte la totalité des dépenses qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération considérée, sur la base du prix de revient des services techniques et autres correspondants. Le calcul tient compte des incertitudes résultant des aléas liés à l'exécution des travaux et au caractère unique du projet, à l'exclusion des changements ultérieurs de scénario de référence et des hypothèses de base qui y sont associées.

Les redevances doivent être réparties de manière uniforme sur la totalité des déchets produits et à produire. Le calcul se fait sur la base du scénario de référence et tient compte des programmes de référence ainsi que des déchets présents sur le site de l'Organisme ou de son délégataire à la date de ce calcul. Le calcul détermine l'allocation des redevances par compartiment et par sous-compartiment.

Chaque producteur établit un programme de référence qui contient les quantités de déchets qu'il prévoit de produire ou qui se trouvent dans ses installations et/ou qu'il prévoit de faire enlever par ou de livrer à l'Organisme, ainsi que les plannings correspondants. L'Organisme détermine le scénario de référence pour la gestion à long terme des déchets radioactifs qui est appliqué dans le cadre de l'évaluation des coûts relatifs aux activités d'entreposage et aux activités de stockage des déchets et qui tient compte des programmes de références des producteurs.

Le programme de référence et le scénario sont repris dans une annexe aux conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs. Tous les cinq ans ou à chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'Organisme établit un rapport à l'attention de son autorité de tutelle dans lequel il examine l'adéquation, d'une part, entre le scénario de référence et le scénario industriel en cours et, d'autre part, entre les caractéristiques de tous les déchets à gérer et les scénarios de référence.

A l'occasion de chaque calcul, un décompte relatif aux déchets transférés est fait par producteur. Le décompte doit être soldé suivant des modalités convenues entre l'Organisme et les producteurs.

Le calcul des redevances est révisé au moins tous les 5 ans. A cette occasion, l'Organisme examine la nécessité de réorganiser l'allocation des redevances au sein d'un compartiment, et adapte, si nécessaire, les conventions visées dans le principe directeur 2°.

La trésorerie du Fonds à long terme est gérée par compartiment.

L'Organisme évalue annuellement, pour une période prévisionnelle d'au moins trois ans, et pour chaque compartiment, les recettes nécessaires pour financer la totalité des charges relatives à ce dernier, dont les investissements, les coûts d'exploitation et les dotations aux provisions de démantèlement, de façon à ce qu'au cours de cette période, l'Organisme dispose, par anticipation, de la trésorerie nécessaire et à ce que ce compartiment n'affiche pas, par année comptable, un résultat négatif. Si et dès que l'Organisme constate que ces conditions ne sont pas remplies, il adresse au producteur concerné une demande dûment motivée de financement pour la période prévisionnelle visée ci-dessus, à faire valoir sur les redevances relatives aux déchets à produire et à livrer. Les acomptes sur redevances sont fixés conformément aux principes et aux modalités déterminées dans les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs. Ils sont dus par tranches annuelles au moins un an avant le début de l'exposition des coûts.

Le calcul des redevances est fait en prenant en considération, de façon continue, l'optimisation de tous les aspects relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs, en particulier les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociétaux. L'Organisme procède périodiquement à des évaluations des méthodes utilisées et des hypothèses retenues pour calculer les redevances. Il informe le Comité technique permanent des conclusions de ces évaluations.

A leur initiative ou sur demande, l'Organisme et les producteurs veillent à documenter et à justifier toutes les décisions qu'ils prennent et les informations qu'ils transmettent pour calculer les redevances destinées à alimenter le Fonds à long terme.

Sans préjudice de l'application des clauses d'arbitrage qu'elles peuvent contenir, les conventions visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi, établissent une procédure spécifique pour régler les différends liés, entre autres, à leur conclusion, modification, exécution et extinction. Cette procédure prévoit notamment qu'en cas de différend entre les parties à ces conventions, celles-ci sont tenues d'organiser une médiation en recourant à un ou plusieurs médiateurs qu'elles désignent. De plus, cette procédure spécifie que la médiation doit aboutir, dans un délai qui ne peut dépasser 90 jours ouvrables, à la résolution certaine et définitive du différend ou, à défaut, à l'établissement d'un rapport contenant le point de vue de chaque partie sur le différend. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'Organisme qui, après examen de celui-ci, soit constate l'impossibilité de fixer conventionnellement, dans un délai raisonnable, les valeurs et les modalités visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa de la loi, soit demande aux parties de prolonger la médiation, aux conditions et dans le délai qu'il détermine, celui-ci ne pouvant dépasser 30 jours ouvrables. Le conseil est présumé avoir constaté l'impossibilité de fixer conventionnellement ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle si, au terme de ce délai supplémentaire, la médiation ne permet pas de résoudre le différend.

Conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi, les valeurs et les modalités visées dans cette disposition sont fixées par Nous si, au terme de la procédure de règlement des différends visée à l'alinéa qui précède, le conseil d'administration de l'Organisme constate l'impossibilité de les fixer conventionnellement.]2

§ 2. Fonds à moyen terme

Au plus tard trois mois après la confirmation par le Roi de l'autorisation de création et d'exploitation de l'installation de dépôt final des déchets radioactifs, le montant des moyens du Fonds à moyen terme doit correspondre à celui fixé conformément àl'article 179, § 2, 11°, de la loi.

Le comité de surveillance visé à l'article 179, § 2, 11°, dernier alinéa de la loi se compose de quatre membres désignés par le conseil d'administration de l'Organisme, parmi ses membres, pour un terme renouvelable de six ans. Les membres du comité de surveillance sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêt auquel ils sont confrontés. Le vote d'un membre du comité qui se trouve en cette situation ou qui a omis de déclarer pareille situation doit être considéré comme étant nul.

Le comité de surveillance est linguistiquement paritaire. Le directeur général de l'Organisme assiste aux réunionsdu comité avec voix consultative.

Le comité se dote d'un règlement d'ordre intérieur. Il décide par consensus.

Le comité de surveillance exerce un contrôle global visant à assurer que les transferts provenant du Fonds à moyen terme s'effectuent conformément à l'article 179, § 2, 11° de la loi. Sans préjudice du contrôle exercé par l'observateur, conformément à l'article 179, § 2, 16° de la loi, le contrôle du comité de surveillance porte notamment sur l'affectation proposée et donnée aux moyens provenant du Fonds à moyen terme.]1

["3 \167 2/1. En vue du calcul du montant de la cotisation d'int\233gration due par chaque producteur en vertu de l'article 179, \167 2, 11\176, alin\233a 11, de la loi, pour l'installation de d\233p\244t final en surface des d\233chets radioactifs de cat\233gorie A sur le territoire de la commune de Dessel, les valeurs de Qt, Qp et FC sont fix\233es comme suit : 1\176 Qt = 163.200 m3 ; 2\176 Qp =Producent m3 FMT Producteur m3 FMT ELECTRABEL NV 89350,965 ELECTRABEL SA 89350,965 BELGOPROCESS NV 35170,512 BELGOPROCESS SA 35170,512 SCK CEN 12900,460 SCK CEN 12900,460 FBFC International NV 2444,178 FBFC International SA 2444,178 Commissie van de Europese Unie 1936,905 Commission de l'Union europ\233enne 1936,905 BELGONUCLEAIRE NV 707,857 BELGONUCLEAIRE SA 707,857 WESTINGHOUSE NV 308,444 WESTINGHOUSE SA 308,444 NIRAS 37,971 ONDRAF 37,971 Ministerie van Defensie 1,281 Minist\232re de la D\233fense 1,281 Totaal 142858,573 Total 142858,573; 3\176 FC = 1,1409885776. \167 2/2. En application de la formule fix\233e par l'article 179, \167 2, 11\176, alin\233a 11, de la loi, le montant de la cotisation d'int\233gration due par chaque producteur est fix\233 comme suit :Producent \8364 2010 Producteur \8364 2010 ELECTRABEL NV 81.308.564,17 \8364 ELECTRABEL SA 81.308.564,17 \8364 BELGOPROCESS NV 32.004.845,52 \8364 BELGOPROCESS SA 32.004.845,52 \8364 SCK CEN 11.739.301,08 \8364 SCK CEN 11.739.301,08 \8364 FBFC International NV 2.224.179,71 \8364 FBFC International SA 2.224.179,71 \8364 Commissie van de Europese Unie 1.762.565,91 \8364 Commission de l'Union europ\233enne 1.762.565,91 \8364 BELGONUCLEAIRE NV 644.143,42 \8364 BELGONUCLEAIRE SA 644.143,42 \8364 WESTINGHOUSE NV 280.681,23 \8364 WESTINGHOUSE SA 280.681,23 \8364 NIRAS 34.553,26 \8364 ONDRAF 34.553,26 \8364 Ministerie van Defensie 1.165,70 \8364 Minist\232re de la D\233fense 1.165,70 \8364 Totaal 130.000.000,00 \8364 Total 130.000.000,00 \8364\167 2/3. La cotisation d'int\233gration due par chaque producteur en vertu du paragraphe 2/2 est pr\233lev\233e \224 concurrence de 50 % par an, apr\232s indexation conform\233ment au paragraphe 2/4. Cette cotisation est recouvr\233e selon les modalit\233s vis\233es au paragraphe 2/5. \167 2/4. Le montant de la cotisation d'int\233gration d\251 par chaque producteur conform\233ment au paragraphe 2/2 est index\233 annuellement sur base de la formule suivante : montant de la cotisation d'int\233gration d\251 par chaque producteur X nouvel indice indice de base o\249 : 1\176 le montant de la cotisation d'int\233gration d\251 par chaque producteur conform\233ment au paragraphe 2/2 ; 2\176 le nouvel indice est l'indice des prix \224 la consommation du mois qui pr\233c\232de l'entr\233e en vigueur du arr\234t\233 royal modifiant l'arr\234t\233 royal du 30 mars 1981 d\233terminant les missions et fixant les modalit\233s de fonctionnement de l'organisme public de gestion des d\233chets radioactifs et des mati\232res fissiles pour le premier pr\233l\232vement et, pour les pr\233l\232vements suivants, celui du mois qui pr\233c\232de respectivement la date du premier, deuxi\232me et troisi\232me anniversaire de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 royal ; 3\176 l'indice de base est l'indice des prix \224 la consommation du mois de d\233cembre 2010. \167 2/5. En vue de recouvrer le montant d\251 par chaque producteur, l'Organisme adresse une demande \233crite \224 chaque producteur, au plus tard le 31 octobre 2024 pour le premier pr\233l\232vement et au plus tard le 31 octobre 2025 pour le second pr\233l\232vement. Cette demande reprend l'identit\233 du producteur, le montant d\251, le num\233ro de compte bancaire sur lequel le montant doit \234tre vers\233 ainsi que le d\233lai de payement vis\233 \224 l'article 179, \167 2, 11\176 bis, alin\233a 1er, de la loi. Elle est adress\233e par courrier recommand\233 au si\232ge ou au domicile, selon le cas, du producteur."°

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(1AR 2012-07-03/09, art. 3, 008; En vigueur : 29-10-2012)

(2AR 2014-04-25/A2, art. 1, 009; En vigueur : 28-06-2014)

(3AR 2024-04-25/19, art. 1, 011; En vigueur : 10-06-2024)

Art. 16bis.[1 § 1. En vue d'exercer la surveillance du Fonds local visé à l'article 179, § 2, 16°, 5e alinéa, de la loi, le conseil d'administration de l'ONDRAF désigne un observateur parmi les membres du personnel de l'Organisme occupant une fonction dirigeante. Il appartient au cadre linguistique néerlandais de l'Organisme ou a fait preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais, conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

§ 2. L'observateur peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration du Fonds local, ainsi qu'à celles de tout organe dont la création et/ou l'action se rapportent à ce fonds.

§ 3. Dans un délai de quatre jours ouvrables francs à compter du jour où il en prend connaissance ou du jour où il la reçoit, l'observateur suspend toute décision des organes du Fonds local, lorsqu'il constate qu'elle n'est pas conforme aux statuts du Fonds local, aux règlements arrêtés en application de ceux-ci, ou, de façon générale, à la législation et à la réglementation auxquelles sont soumises les activités financées par et menées dans le cadre du Fonds local. Toute décision de suspension et la motivation sur laquelle celle-ci est fondée sont communiquées instantanément au directeur général de l'Organisme.

Le délai de quatre jours ouvrables francs visé à l'alinéa qui précède est interrompu par une notification écrite par laquelle l'observateur demande des documents ou des informations supplémentaires relatives à la décision en question, et ce jusqu'au jour de la réception de cette documentation ou de ces informations par l'observateur.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension, l'organe concerné retire ou adapte la décision suspendue.

Si, selon l'avis motivé de l'observateur, dans le délai d'un mois visé à l'alinéa précédent, il n'est pas adéquatement mis fin à l'irrégularité qui est à la base de la suspension de la décision, ou si l'organe ne réagit pas dans ce délai, l'observateur introduit par écrit une requête en annulation de cette décision auprès de l'Organisme, conformément aux statuts. La requête en annulation est introduite dans un délai de quatre jours ouvrables francs suivant l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus ou suivant la réception ou la prise de connaissance de la décision adaptée par l'organe. La requête suspend la décision contestée.

§ 4. A condition qu'il ait consulté le comité de surveillance au préalable, l'Organisme peut annuler la décision suspendue au moyen d'une décision motivée dans un délai de six semaines suivant la réception de la requête en annulation.

Lorsqu'il est consulté par l'Organisme conformément à l'alinéa qui précède, le comité de surveillance lui transmet un avis sur la question de l'annulation de la décision au plus tard un mois après l'introduction de la demande écrite formulée à cette fin par l'Organisme. En cas d'absence d'avis transmis endéans ce délai par le comité de surveillance, l'Organisme est habilité à prendre toute décision sur la question de l'annulation.

Si le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe est écoulé sans que l'Organisme ait statué sur l'annulation d'une décision, la suspension de cette décision est réputée levée d'office.

§ 5. Les modalités détaillées du contrôle spécifique du Fonds local, prévues aux paragraphes 2 à 4 de cet article , sont fixées dans les statuts du Fonds local.]1

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(1AR 2012-07-03/09, art. 4, 008; En vigueur : 29-10-2012)

Art. 16ter.<Inséré par AR 1991-10-16/34, art. 15, 002; En vigueur : 22-11-1991> Provisions pour le financement du programme de déclassement et pour la gestion des déchets en résultant.

§ 1. L'Organisme établira, en concertation avec les exploitants concernés, les conditions de financement du déclassement des installations nucléaires désaffectées et de la gestion des déchets en résultant.

§ 2. Les producteurs ayant conclu avec l'Etat, le 9 octobre 1985, une convention relative au même objet sont dispensés de l'application du présent article en ce qui concerne les installations visées par cette convention. Toutefois, l'Organisme aura accès aux informations qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses missions comme prévu à l'article 5.

Art. 17.Du budget, des comptes et de la comptabilité.

§ 1. Chaque année, avant (le 15 décembre), le Conseil d'Administration arrête le budget de l'exercice suivant et le communique au Ministre des Affaires économiques, ainsi qu'au Ministre des Finances. <AR 1991-10-16/34, art. 16,§1, 002; En vigueur : 22-11-1991>

§ 2. Chaque année, avant (le premier juillet), le Conseil d'Administration approuve les comptes de l'exercice écoulé et les communique au Ministre des Affaires économiques et au Ministre des Finances, avec un rapport sur l'activité et la situation financière de l'Organisme. <AR 1991-10-16/34, art. 16,§2, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Le budget et les comptes sont, dans les deux mois de leur établissement, publiés aux annexes du Moniteur belge.

§ 3. La comptabilité sera tenue selon les règles fixées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés d'exécution de cette loi.

L'Organisme tiendra en outre une comptabilité analytique en vue de déterminer le prix de revient des différentes activités et opérations effectuées par l'Organisme.

TITRE IV.- De la tutelle.

Art. 18.(Commissaires du gouvernement. Les Ministres ayant dans leurs attributions les Affaires économiques et l'Energie d'une part, ceux qui ont dans leurs attributions l'Environnement et l'Emploi et le Travail d'autre part, nomment chacun un Commissaire du gouvernement auprès de l'Organisme, qui tous deux assistent aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du Bureau avec voix consultative.) <AR 1991-10-16/34, art. 17, 002; En vigueur : 22-11-1991>

La parité linguistique est respectée au niveau des commissaires du gouvernement.

Ils exercent leur mission conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et disposent des pouvoirs prévus par cette loi à cet effet.

Art. 19.<AR 1991-10-16/34, art. 18, 002; En vigueur : 22-11-1991> Approbation ministérielle.

L'Organisme soumet à l'approbation du Ministre des Affaires économiques:

- le budget et les comptes annuels;

- le statut et le cadre organique du personnel;

- la désignation du directeur général et du directeur général adjoint;

- le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration;

["1 - le r\232glement d'ordre int\233rieur du comit\233 de surveillance du Fonds \224 moyen terme;"°

- les conventions visées à l'article 2, § 4;

- les actes visés à l'article 2, § 5, à l'exception des actes de gestion courante.

A défaut de notification d'une décision contraire par l'autorité de tutelle dans les vingt jours, les décisions prises par le conseil d'administration sont considérées comme définitivement approuvées.

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(1AR 2012-07-03/09, art. 5, 008; En vigueur : 29-10-2012)

Art. 20.Lorsque l'intérêt général et le respect de la loi ou des règlements le requièrent, le gouvernement peut imposer au Conseil d'Administration de l'Organisme de délibérer sur un point et il peut prendre une décision sous forme d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui annule et remplace la décision de ce Conseil d'Administration.

(Toutefois, une telle décision ne pourrait avoir pour objet de donner aux disponibilités de l'Organisme une destination autre que celle pour laquelle elles ont été prévues.) <AR 1991-10-16/34, art. 19, 002; En vigueur : 22-11-1991>

Art. 21.Contrôle des comptes.

Le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances désignent un commissaire-réviseur chargé de contrôler la comptabilité de l'Organisme.

Art. 22.Le Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.