Texte 1981000561
Article 1er.Le principe de la carrière plane s'applique aux grades suivants :
directeur et premier conseiller;
conducteur et conducteur principal;
commis et commis principal;
commis-sténodactylographe et commis-sténodactylographe principal;
téléphoniste et agent principal;
classeur et agent principal;
messager-huissier et messager-huissier principal;
ouvrier de précision D et contremaître de 2e classe;
agents des voies navigables et premier agent des voies navigables;
ouvrier qualifié B et premier ouvrier spécialiste;
(...) <AM 17-07-1981, art. 2>
(ouvrier qualifié A des voies navigables et ouvrier qualifié B des voies navigables;) <AM 17-07-1981, art. 1>
(garde des voies navigables et premier garde des voies navigables). <AM 17-07-1981, art. 1>
Art. 2.<AM 13-01-1989, art. 1> Sans préjudice des dispositions de l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, un examen d'avancement de grade est instauré pour l'attribution de grade suivant :
Rang 34
- chef adjoint d'atelier.
Art. 3.<AM 13-01-1989, art. 2> Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent participer à l'examen d'avancement de grade pour l'octroi du grade mentionné à l'article 2 :
- les agents qui comptent une ancienneté de niveau de six ans au moins."
Art. 4.Pour l'application de l'article 33, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 7 août 1939, organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les fonctions liées aux grades suivants sont considérées comme fonctions spécialisées ou de commandement;
comptable (rang 24);
chef administratif (rang 24).
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1976.