Texte 1981000554
Article 1er.Il est interdit d'importer des denrées alimentaires ou autres produits visés dans la loi du 24 janvier 1977 gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale.
Art. 2.Lorsque les signes extérieurs font supposer que les denrées alimentaires ou autres produits, détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier, ou présentés à l'importation sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, les services des douanes en informent le Service d'inspection des denrées alimentaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille, qui peut procéder à un examen.
L'examen des denrées alimentaires ou autres produits visés à l'article 1er se trouvant dans ces mêmes endroits, peut également être effectué lorsque ledit service d'inspection des denrées alimentaires a été informé, quelle qu'en soit la manière, de l'existence d'une telle situation.
Art. 3.Les fonctionnaires du service d'inspection des denrées alimentaires peuvent prélever des échantillons des denrées alimentaires ou autres produits visés à l'article 1er, détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier ou présentés à l'importation, et les faire analyser.
Les échantillons sont transmis pour analyse [1 à Sciensano]1 ou à un ou plusieurs laboratoires agréés pour effectuer les analyses concernées. <AR 2003-07-11/83, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-2003>
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(1AR 2018-03-28/02, art. 25, 004; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 4.§ 1. Lorsque l'examen indique que les denrées alimentaires ou autres produits visés à l'article 1er sont gâtés ou nuisibles, l'importation en est refusée et ils peuvent, au choix de l'importateur, soit être refoulés, soit être mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er.
§ 2. Lorsque l'examen indique que les denrées alimentaires ou autres produits visés à l'article 1er sont déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, l'importation en est refusée et ils peuvent, au choix de l'importateur, être refoulés soit être mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, ou, si cela est possible, être transformés sous régime douanier pour les rendre à nouveau propres à l'alimentation humaine ou à l'usage auquel il sont normalement destinés, conformément aux dispositions de l'article 5, § 2.
§ 3. Lorsque l'examen indique que les denrées alimentaires ou autres produits visés à l'article 1er ne sont ni gâtés, ni nuisibles ni déclarés nuisibles, ils peuvent être dédouanés.
Art. 5.§ 1. Les denrées alimentaires ou autres produits visés à l'article 1er qui sont gâtés ou nuisibles et qui ne sont pas refoulés, peuvent être soit détruits, soit dénaturés et transformés sous régime douanier en produits impropres à l'alimentation humaine ou à l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions réglementaires en la matière.
§ 2. Les denrées alimentaires ou autres produits visés à l'article 1er déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale peuvent être transformés sous régime douanier afin de les rendre propres à l'alimentation humaine ou à l'usage auquel ils sont normalement destinés, soit sur place, soit après avoir été transportés en un endroit approprié.
Si, après transformation, un examen démontre qu'ils sont propres à leur destination, ils peuvent être dédouanés. Si, après transformation un examen démontre qu'ils ne sont toujours pas propres à leur destination, ils tombent sous l'application du § 1er.
§ 3. Lorsque le refoulement ou la mise hors d'usage sont refusés, la procédure prévue au § 1er est appliquée d'office.
A cet effet, le service d'inspection des denrées alimentaires peut demander à des institutions publiques ou privées, d'assurer la collecte et la mise hors d'usage des denrées alimentaires et autres produits visés à l'article 1er.
§ 4. Les frais résultant des actes mentionnés aux §§ 1 à 3 sont à charge de l'importateur.
Art. 6.Les constatations, les résultats d'analyses éventuels ainsi que la décision motivée du service d'inspection des denrées alimentaires figurent dans un procès-verbal notifié à l'importateur et au bureau de douane compétent.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.