Texte 1981000500
Principe.
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour le travailleur manuel ou assimilé assujetti à la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à 80 p.c. de son salaire journalier moyen déterminé conformément à l'article 2, sans qu'elle puisse dépasser 1 000 F ou 800 F selon que le travailleur était âgé ou non d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances.
Mode de calcul.
Art. 2.Le salaire journalier moyen du travailleur est égal au quotient de la division ayant pour dividende les 100/108 du total des rémunérations de l'exercice qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par le dernier employeur qui l'occupait avant l'événement donnant lieu à assimilation, et pour diviseur le nombre de journées rémunérées que cet employeur a déclarées pour le même exercice en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.
Toutefois, en ce qui concerne le travailleur qui relève d'une caisse de vacances où il est procédé, pour l'attribution du pécule, à la globalisation des périodes d'occupation auprès de différents employeurs, le salaire journalier moyen est égal au quotient de la division des 100/108 du total des rémunérations de l'exercice de vacances, déclarées par ces employeurs, qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par la somme des journées rémunérées du même exercice, faisant l'objet de cette globalisation.
Clause dérogatoire.
Art. 3.Si, à défaut de journées rémunérées, le salaire journalier moyen ne peut être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées assimilées est calculé sur base d'une rémunération fixée forfaitairement comme ci-après :
1°travailleurs autres que ceux visés au 2° :
a)travailleurs âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre de l'exercice de vacances : 885 F;
b)travailleurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances : 640 F.
2°apprentis dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé a été agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes et apprentis dont le contrat d'apprentissage est conclu sous le contrôle de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant : 320 F.
Disposition particulière.
Art. 4.L'article 28, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :
"....."
Entrée en vigueur.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année 1981.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.