Texte 1981000496
Article 1er.Il existe une Société flamande d'épuration des eaux, dont la circonscription comprend:1. le territoire de la Province d'Anvers;2. le territoire de la Province du Limbourg;3. Le territoire des arrondissements administratifs de Louvain, d'Hal-Vilvorde, d'Alost, de Termonde, d'Audenarde et de Saint-Nicolas;4. le territoire de l'arrondissement administratif de Gand à l'exception du territoire de la commune de Waarschoot;5. le territoire des communes:1° dans l'arrondissement administratif d'Eeklo: Zelzate;2° dans l'arrondissement administratif de Tielt: Ruiselede;3° dans l'arrondissement administratif de Courtrai: Avelgem, Spiere-Helkijn;
Art. 2.La circonscription de la Société d'épuration des eaux du bassin côtier, créée par l'article 8 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, comprend:1. le territoire des arrondissements administratifs de Bruges, de Dixmude, d'Ypres, de Furnes, d'Ostende et de Roulers;2. le territoire de l'arrondissement administratif de Tielt à l'exception du territoire de la commune citée à l'article 1er, 5, 2°;3. le territoire de l'arrondissement administratif de Courtrai, à l'exception du territoire des communes citées à l'article 1er, 5, 3°;4. le territoire de l'arrondissement administratif d'Eeklo à l'exception du territoire de la commune de Zelzate;5. le territoire de la commune de Waarschoot;
Art. 3.En ce qui concerne la Région flamande l'arrêté royal du 26 juillet 1972 déterminant les limites des circonscriptions des sociétés d'épuration des eaux usées créées par l'article 8 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour ou le décret du 23 décembre 1980 complétant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, par des dispositions particulières propres à la Région flamande entre en vigueur, à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur le jour ou la Société flamande d'épuration des eaux entre en activité.
Art. 5.Notre Ministre de la Communauté flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.