Texte 1981000433

19 MARS 1981. - Arrêté royal réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille - Affaires économiques
Publication
26-3-1981
Numéro
1981000433
Page
3649
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-03-19/30
Entrée en vigueur / Effet
26-03-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Le présent arrêté réglemente, dans l'intérêt de la santé publique et de la loyauté des transactions commerciales, la classification, l'emballage et l'étiquetage, en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, de substances et préparations dangereuses visées au titre III, chapitre III, du Règlement général pour la Protection du Travail, tel que ce chapitre et ses annexes ont été modifiés par les arrêtés royaux du 29 mai 1978, du 9 avril 1980, du 13 février 1981, du 6 septembre 1983 et du 27 février 1986.) <AR 1987-01-14/30, art. 1, 002>

(Par "mise sur le marché" au sens du présent article, on entend l'importation, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre gratuit ou onéreux). <AR 11-04-1985, art. 1>

Art. 2.Sont applicables aux substances et préparations visées à l'article 1er, le titre III, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail, en son article 723bis, points 1 à 6, 8 à 14 et 15, §§ 6 et 7.

La mention sur l'étiquette du nom et de l'adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met lesdites substances et préparations à la disposition des travailleurs, prévue dans ces textes, est remplacée par la mention du nom et de l'adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met lesdites substances ou préparations sur le marché.

Art. 2bis.<AR 11-04-1985, art. 2> La disposition de l'article 723bis, 13, 2° du règlement général pour la protection du travail, selon laquelle il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrasers mentionnant les risques et les conseils de prudence pour les substances et préparations entrant dans la catégorie "nocif" si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres, n'est pas applicable aux substances et préparations de cette catégorie qui sont vendues au détail au grand public.

Art. 3.Outre les exceptions visées à l'article 723bis, 1, du Règlement général pour la protection du travail, sont également exclues de l'application du présent arrêté :

les substances et préparations exportées vers des pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne;

en ce qui concerne les solvants, les préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune transformation.

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des arrêtés d'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 4.Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les personnes qui mettent sur le marché des substances et préparations visées à l'article 1er du présent arrêté pour autant qu'elles agissent en une qualité autre que celles visées à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 5.Les dispositions de l'article 698, alinéa 1, du Règlement général pour la protection du travail ne s'appliquent pas aux personnes visées par le présent arrêté.

Art. 6.Les indications qui doivent figurer sur les étiquettes doivent être rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique ou sont offerts en vente les substances et préparations dangereuses visées par le présent arrêté.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées par les inspecteurs et contrôleurs de la Direction Générale de l'Hygiène Publique, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection Générale Economique, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre de la Santé publique ou le Ministre des Affaires économiques.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques.

Toutefois, lorsque ces infractions n'ont pas ou ne peuvent avoir des répercussions sur la santé des consommateurs, elles sont sanctionnées par la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les substances et préparations dangereuses qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et qui étaient admises à la date de son entrée en vigueur peuvent continuer à être vendues pendant une période de six mois à partir de cette date d'entrée en vigueur.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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