Texte 1981000365
Article 1er.<disposition modificative>ion de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1970:
1°au § 1, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:"....."
2°dans le dernier alinéa, b du § 1, le montant de 500 francs est remplacé par un montant de 1 300 francs;
3°le § 3, 2°, est remplacé par la disposition suivante:"....."
Art. 2.Les modifications suivante
Art. 3.Lorsque les cessions ou les expropriations, visées à article 27, § 3, § 5 ou § 5bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont intervenues avant le 1er janvier 1980, le montant qui doit, de ce chef, être porté en compte dans les ressources, est fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires qui étaient d'application au 31 décembre 1979.
Art. 4.Lorsqu'une veuve, qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans, bénéficie effectivement d'une pension de survie, le montant porté en compte dans les ressources du chef de biens immeubles, ne peut être supérieur à celui qui était retenu au 31 décembre 1979.
Cette règle est d'application aussi longtemps que ces biens conservent la destination qu'ils avaient à la date susvisée.
Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1980.