Texte 1981000362

26 FEVRIER 1981. - Arrêté royal portant des mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture et de la pêche maritime.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Agriculture
Publication
12-3-1981
Numéro
1981000362
Page
2885
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-02-26/31
Entrée en vigueur / Effet
22-03-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à la personne physique ou morale qui obtient de son exploitation horticole un revenu égal ou supérieur à 50 p.c. de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation horticole moins de 50 p.c. de la durée de son travail, ci-après dénommée horticulteur professionnel ou producteur professionnel.

Section 1ère.- Horticulture sous verre.

Art. 2.En vue de favoriser les investissements permettant l'adaptation des exploitations horticoles, une meilleure utilisation du matériel existant et l'emploi de techniques culturales plus économiques en énergie, les horticulteurs professionnels qui exploitent des serres chauffées ayant consommé au minimum l'équivalent de 268 Mj par m2 de superficie de serre et par an, peuvent obtenir une intervention exceptionnelle et unique sous forme d'avance.

L'avance se monte par m2 de superficie de serre suivant les cultures chauffées à :

  Tomates : en combinaison ou pas avec une autre culture ............   54 F/
  Autres legumes legerement chauffes) ...............................   28 F/
  Raisins ...........................................................   40 F/
  Forcerie de fraisiers .............................................   36 F/
  Plantes de serre ..................................................   75 F/
  Fleurs coupees ....................................................   56 F/
  Roses .............................................................   62 F/
  Oeillets ..........................................................   35 F/
  Azalees, lauriers .................................................   29 F/
  Begonias, plantes de parterre .....................................   41 F/
  Azalees et begonias ...............................................   38 F/
  Autres cultures chauffees .........................................   53 F/
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Les superficies prises en considération sont celles figurant au questionnaire, modèle I, du recensement agricole et horticole du 15 mai 1979 ainsi que les serres construites entre le 15 mai 1979 et 1981 et dont l'horticulteur professionnel a déclaré dans sa demande qu'elles sont chauffées avec indication des cultures ou des combinaisons de cultures exploitées sur ces superficies en 1981.

Art. 3.Cette avance est payée en deux tranches égales.

La première tranche est accordée immédiatement après demande de l'intéressé précisant la nature de la culture, la superficie en m2 cultivée ainsi que la consommation en L/m2 pour 1979. Celle-ci doit permettre l'adaptation des exploitations et l'utilisation de techniques culturales économisant l'énergie.

la deuxième tranche est allouée après l'introduction d'une demande d'intervention pour des investissements permettant d'économiser de l'énergie à réaliser ou réalisés après le premier janvier 1980.

Art. 4.Le montant de l'avance doit être remboursé à l'issue d'un délai de dix-huit mois à dater de la date du payement :

§ 1. La première tranche ne doit pas être remboursée si le bénéficiaire peut prouver que sa consommation, en 1981, est inférieure exprimé en équivalent-gasoil, à :

  Tomates en combinaison ou pas avec une autre culture ..............   50 l/
  Autres legumes legerement chauffes) ...............................   25 l/
  Raisins ...........................................................   36 l/
  Forcerie fraisiers ................................................   33 l/
  Plantes de serre ..................................................   70 l/
  Fleurs a couper ...................................................   50 l/
  Roses .............................................................   55 l/
  Oeillets ..........................................................   32 l/
  Azalees, lauriers .................................................   25 l/
  Begonias, plantes de parterre .....................................   35 l/
  Azalees et begonias ...............................................   34 l/
  Autres cultures chauffees .........................................   50 l/
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Le Ministre de l'Agriculture peut par décision motivée accorder une dérogation si des cultures ou des combinaisons de cultures spéciales nécessitent l'utilisation de combustibles supérieure aux maxima précités. En cas de circonstances climatiques exceptionnelles le Ministre de l'Agriculture peut également accorder cette dérogation. Il fixe dans les deux cas le montant de l'intervention.

§ 2. La transformation de la deuxième tranche de l'avance en subvention interviendra sur production, par le bénéficiaire, de la preuve qu'il a effectué les investissements d'un montant au moins égal à trois fois le montant de cette tranche pour des investissements tels que :

- le placement dans les serres d'appareils automatiques de climatisation et de réglage des chaudières, avec un maximum de 400 000 F par exploitation;

- le placement dans les systèmes de chauffage de condenseurs de gaz de fumée de récupérateurs, d'échangeurs de chaleur et de chauffage localisés;

- le déplacement des tuyauteries;

- la réorganisation de la structure interne de l'exploitation comme l'utilisation de tablettes roulantes et l'hydroculture;

- l'isolation des chaufferies, des chaudières, des gouttières, des charpentes métalliques, de tuyaux et des parois;

- l'installation d'écrans thermiques;

- la transformation des installations de chauffages existantes en installations utilisant du charbon, du gaz ou en installation polyvalente;

- le placement d'installations permettant l'utilisation d'énergies existantes telles la géothermie, les eaux de refroidissement de l'industrie ou de centrales électriques ou de la chaleur produite par des usines d'incinération des ordures;

- le placement d'un vitrage économisant de l'énergie;

- la construction de nouvelles serres économisant de l'énergie, pour autant que de vieilles serres de même superficie ait été démolies;

- la construction de centrales thermiques communes à plusieurs exploitations et l'installation de pompes à chaleur.

Si au 1er juillet 1981 l'exploitation a cessé et si les serres ont été démolies cette tranche ne doit pas être remboursée.

Si les investissements n'atteignent pas le montant prévu pour sa transformation en subvention, le remboursement se fera au prorata du montant des investissements non réalisés.

En cas de non-remboursement ou de remboursement partiel, le demandeur présente un dossier qui permettra à l'ingénieur horticole de l'Etat de vérifier le montant et la qualité des investissements.

Section 2.- Witloof et champignons.

Art. 5.Les producteurs professionnels de witloof peuvent bénéficier d'une intervention de 20 p.c. sur tous les investissements permettant d'économiser l'énergie y compris la construction et l'équipement d'un hangar à witloof.

Art. 6.Les producteurs professionnels de champignons peuvent bénéficier d'une intervention de 20 p.c. sur le coût des investissements permettant des économies d'énergie telles que l'isolation des cellules, l'installation de pompe à chaleur ou la modification des méthodes culturales.

Art. 7.Pour être pris en considération pour l'octroi de l'intervention, l'investissement doit atteindre un minimum de 100 000 F; l'intervention maximale est limitée à un montant de 400 000 F par exploitation.

Section 3.- Dispositions générales.

Art. 8.1. Seuls les investissements réalisés entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 sont pris en considération pour l'intervention.

2. La valeur isolante et l'efficacité des investissements réalisés sont appréciés, dans un rapport motivé, par l'ingénieur horticole de l'Etat. Si l'appréciation de celui-ci est négative, le Ministre décide par un arrêté qui est également motivé.

Chapitre 2.- L'encouragement de l'économie de carburants dans la pêche maritime.

Art. 9.Une prime est accordée aux armateurs pour la pêche maritime qui, à titre d'exploitation exercent la pêche maritime au moyen d'un ou de plusieurs bateaux de pêche mentionnés à la " Liste officielle des bateaux belges de la pêche maritime " et pour lesquels un certificat de navigabilité peut être présenté et qui utilisent par heure de mer une quantité de carburant se situant en-dessous de la moyenne définie à l'article 11.

Art. 10.Cette prime sera calculée sur la différence entre la quantité de carburant réellement utilisée et la consommation moyenne définie à l'article 11, multipliée par le nombre d'heures de mer réalisé par le bateau en question pendant la période pour laquelle la prime est réclamée selon la procédure décrite à l'article 13 et ce à raison de 5 F par litre de carburant.

Art. 11.La consommation moyenne , mentionnée aux articles 9 et 10 est calculée soit suivant la fonction : log y = 0,07073 + 0,8337 log x, dans laquelle y représente la consommation de carburant par heure en mer et x le tonnage brut du bateau comme repris à la " Liste Officielle des bateaux de pêche belges ", soit en divisant la quantité totale de carburant utilisée par le bateau pendant une période d'activité de douze mois précédant immédiatement le 1er janvier 1981, par le nombre d'heures de mer correspondant.

Lorsqu'il s'agit d'un bateau mis en service récemment, et pour lequel la consommation pendant la susdite période de douze mois ne peut être calculée, la comparaison sera faite sur la base de la consommation de bateaux de pêche comparables.

La preuve de cette économie en carburant incombe aux armateurs concernés.

Art. 12.Les quantités mentionnées à l'article 9 sont celles reprises aux acquis à caution (document douanier U.E.B.L. 133) pour ce qui concerne les achats au gasoil réalisés en Belgique, ainsi que celles mentionnées au livre de bord pour ce qui concerne les achats réalisés dans les ports étrangers.

Art. 13.Le paiement de la prime visée à l'article 9 se base sur une demande et une déclaration, qui tous les trois mois doivent être établies pour chaque bateau pris séparément. Cette demande et déclaration doit être signée par l'armateur en question qui y mentionne pour chaque fourniture séparément, la date de livraison, la quantité fournie et payée, le numéro et la date de la facture ainsi que la date de paiement et de liquidation.

Art. 14.La prime ne s'applique pas aux quantités dépassant 30 p.c. de la moyenne calculée suivant la fonction définie à l'article 11.

Art. 14bis.<AR 10-06-1982, art. 2> Aux armateurs pour la pêche maritime qui, à titre d'exploitation exercent la pêche maritime au moyen d'un ou de plusieurs bateaux de pêche mentionnés à la " Liste officielle des bateaux belges de la pêche maritime " et pour lesquels un certificat de navigabilité peut être présenté, est accordée une intervention sur le coût des investissements économisant de l'énergie dans les bateaux de pêche précités.

Cette intervention ne peut pas dépasser un tiers du coût des investissements.

(Seuls les investissements réalisés entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1985 sont pris en considération pour l'intervention. La demande de l'intervention doit être introduite avant le 31 juillet 1985.) <AR 01-07-1983, art. 1>

L'efficacité des investissements réalisés est appréciée dans un rapport motivé par le Service de la Pêche maritime. Si l'appréciation de celui-ci est négative, le Ministre décide par un arrêté qui est également motivé.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 15.Le Ministre de l'Agriculture fixe la procédure de l'introduction et du traitement des demandes ainsi que les modèles des formulaires.

Art. 16.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaires, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents ingénieurs et inspecteurs du Ministère de l'Agriculture.

Art. 17.Les montants payés indûment sont recouvrés et augmentés d'un intérêt de 8 p.c., par an à partir de la date du paiement.

Art. 18.Les subsides, avances et interventions visés par le présent arrêté sont refusés aux demandeurs qui ont fait une déclaration dont il est reconnu, après vérification, qu'elle est fausse en tout ou en partie.

Art. 19.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Affaires économiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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