Texte 1981000361

27 FEVRIER 1981. - Arrêté royal créant un service de contrôle des bureaux régionaux de l'Office national de l'Emploi et fixant le statut de ce service.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-3-1981
Numéro
1981000361
Page
2883
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-02-27/30
Entrée en vigueur / Effet
12-03-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé au Ministère de l'Emploi et du Travail un service de contrôle des bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi.

Ce service a pour mission, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, de faire rapport au Ministre sur l'activité des bureaux régionaux du chômage en vue d'assurer une application uniforme de la réglementation du chômage.

Ce service a également pour mission d'établir un rapport annuel d'activité et peut être chargé par le Ministre de toute mission d'étude en rapport avec la réglementation du chômage.

Art. 2.Les membres du personnel du service de contrôle des bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi sont des agents de l'Etat, soumis au statut des agents de l'Etat.

Pour les premières nominations aux fonctions prévues au premier cadre du service visé à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions des différents statuts des agents de l'Etat, à l'exception de l'article 16, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, pour autant que soit respectées les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Pour les nominations visées à l'article 2 un appel est fait aux candidats par la voie d'un avis au "Moniteur belge".

Cet avis mentionne notamment:

les emplois vacants;

les conditions d'admissibilité;

les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

§ 2. Les nominations visées à l'article 2 sont soustraites aux droits de priorité prévus par:

les lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947;

la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

Art. 4.§ 1er. Pour les nominations visées à l'article 2, ne peuvent être nommés aux fonctions visées au présent article que les agents des Ministères de l'Emploi et du Travail et de la Prévoyance sociale ou d'un organisme d'intérêt public relevant de l'autorité ou de la tutelle du Ministre de l'Emploi et du Travail ou du Ministre de la Prévoyance sociale.

§ 2. Ne peuvent être nommés au grade d'inspecteur général que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 1 depuis douze ans au moins et possèdent, de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail, une expérience de cinq ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.

§ 3. Ne peuvent être nommés au grade d'inspecteur en chef-directeur que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade de niveau 1 depuis neuf ans au moins et possèdent de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail, une expérience de cinq ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.

§ 4. Ne peuvent être nommés au grade de secrétaire d'administration que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade de niveau 1 et possèdent, de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail une expérience de trois ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.

§ 5. Ne peuvent être nommés au grade de chef administratif que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 2 depuis neuf ans au moins et possèdent, de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail, une expérience de trois ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.

§ 6. Ne peuvent être nommés au grade de secrétaire de direction que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 2 et possèdent une expérience administrative de trois ans au moins.

§ 7. Ne peuvent être nommés au grade de commis-sténodactylographe que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 3 et possèdent une expérience administrative de trois ans au moins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.