Texte 1981000308
Article 1er.Dans l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en radiodiagnostic visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité précitée.
Art. 2.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 approuvant les critères d'agréation auxquels doivent répondre les médecins qui, au titre de spécialiste, désirent fournir les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés ministériels du 22 octobre 1976, du 30 août 1978, du 9 mars 1979, du 18 juillet 1979 et du 15 septembre 1979, les points 1 à 4 de la subdivision 21 (radiodiagnostic) sont abrogés.
Art. N1.Annexe.
A. Critères de formation et d'agréation des médecins spécialistes
1. Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agréation des médecins spécialistes.
2. La durée de la formation comprend au minimum (cinq années). <AM 1989-01-09/31, art. 1, 002; En vigueur : applicable pour les formations en radiodiagnostic débutant après le 01-01-1989>
3. La formation de base du candidat spécialiste comprend une connaissance approfondie de l'anatomie radiologique, des principes généraux de radioprotection et du radiodiagnostic clinique. En plus elle comprend des connaissances en anatomopathologie et en physiopathologie dans leurs rapports avec le radiodiagnostic clinique.
4. L'enseignement clinique du candidat comprend une large expérience en radiodiagnostic général du thorax, de l'abdomen, du crâne, du squelette, des vaisseaux, des tissus mous et ceci aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant.
En plus, le candidat doit se familiariser pendant cette période de formation avec les différentes techniques d'enregistrement d'images morphologiques et dynamiques qui sont utilisées en radiodiagnostic. A côté du radiodiagnostic conventionnel, doivent aussi être pratiquées entre autres l'ultrasonographie et la tomodensitométrie.
5. a) Pendant la période de quatre ans, le maître de stage peut permettre au candidat spécialiste d'effectuer des stages dans d'autres départements de radiodiagnostic, agréés dans ce but, tels que: neuroradiologie et radiologie vasculaire, dans la mesure ou il estime que ces stages sont nécessaires pour compléter la formation du candidat et dans la mesure ou le candidat semble posséder l'habileté technique pour pouvoir exercer ces méthodes. Ces stages, dont la totalité ne peut pas dépasser un an, doivent être prévus et approuvés dans le plan de stage.
b)Si, après la période de quatre ans, un stage d'une ou plusieurs années complémentaires est consacré principalement à un domaine spécialisé du radiodiagnostic, tel que la neuroradiologie ou la radiologie vasculaire, admis par le Conseil supérieur, prévu dans le plan de stage et dûment prouvé par le carnet de stage, le candidat médecin spécialiste peut obtenir en dehors de sa reconnaissance en radiodiagnostic général, un certificat attestant cette formation particulière dans une des disciplines radiologiques spécialisées.
6. Le candidat spécialiste participera régulièrement à un service de garde radiologique.
7. Le candidat spécialiste assumera progressivement une plus grande responsabilité personnelle dans l'exécution des examens radiologiques et l'interprétation de leurs résultats. Il inscrira régulièrement dans son carnet de stage la nature de ses activités ainsi que les séminaires, cours ou autres activités didactiques auxquels il a assisté.
8. Le candidat spécialiste doit faire au moins une fois au cours de son stage une communication lors d'une réunion scientifique ou publier un article en tant qu'auteur principal dans un périodique scientifique sur un sujet clinique ou scientifique en rapport avec le radiodiagnostic.
B. Critères d'agréation des maîtres de stage
1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux de reconnaissance des maîtres de stage.
2. Le maître de stage doit travailler à plein temps dans son service (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) et y consacrer la plus grande partie de son activité au travail clinique dans sa spécialité.
3. Par série de vingt mille examens radiologiques par an, le maître de stage doit assurer la formation de candidats spécialistes à raison d'au moins un et d'au maximum trois, si ce dernier nombre est justifié par l'importance des activités du service.
4. Par série de vingt mille examens radiologiques par an, le maître de stage doit avoir un collaborateur agréé depuis cinq ans au moins en radiodiagnostic, travaillant dans le service à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale), faisant preuve d'intérêt scientifique soutenu et étant effectivement associé à la formation des candidats spécialistes. Un nombre plus élevé de collaborateurs à temps plein ou à mi-temps devra être justifié par l'importance des activités du service sans compromettre la participation personnelle des candidats spécialistes à ces activités.
5. En tout cas, la formation du candidat spécialiste doit être assurée à plein temps.
6. Le maître de stage doit veiller à ce que les candidats spécialistes restent en contact avec les disciplines médicales et chirurgicales du même établissements et que notamment ils prennent connaissance de la pathologie et des aspects cliniques des cas examinés au cours de discussions communes avec les médecins concernés d'autres disciplines. A cet effet, il organisera les séminaires prévus à l'article 18 des critères généraux et prendra les dispositions nécessaires pour que les candidats spécialistes puissent participer à des réunions radio-cliniques interdisciplinaires.
7. Le maître de stage disposera d'un service de garde de radiodiagnostic, auquel les candidats spécialistes doivent participer.
C. Critères d'agréation des services de stage
1. Le service doit répondre aux critères généraux de reconnaissance des services de stage.
2. Pour être habilité à donner une formation complète, le service doit être intégré dans un hôpital général, dont les différents services sont dirigés par des spécialistes agréés (article 25 des critères généraux). En outre les services de médecine interne et de chirurgie doivent pouvoir être agréés comme service de stage dans leur spécialité. Par année, au moins vingt mille examens radiologiques couvrant une pathologie suffisamment variée d'adultes et d'enfants des deux sexes doivent être exécutés dans ce service.
3. Le service de stage visé au point 2 doit posséder une infrastructure technique appropriée avec suffisamment d'appareillage moderne pour pouvoir effectuer non seulement les examens de routine, mais aussi les examens spécialisés. Il doit être équipé de suffisamment de personnel pour être facilement accessible à des consultations quotidiennes.
4. Un service avec des possibilités limitées de formation en radiodiagnostic, ne répondant pas aux exigences mentionnées ci-dessus, peut être reconnu pour des stages dont la durée sera déterminée dans l'arrêté d'agréation. En tout cas, ce service doit effectuer un minimum de quinze mille examens par an et collaborer dans le même hôpital avec des services de chirurgie et de médecine interne pouvant être agréés pour donner une formation au moins partielle.
5. Tout service de stage doit conserver le registre des patients, avec une seconde classification par diagnostic. Dans le service même doivent exister des archives autonomes de dossiers radiologiques, dans lesquels sont repris tous les protocoles d'examens.