Texte 1981000301

5 FEVRIER 1981. - Arrêté royal modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-2-1981
Numéro
1981000301
Page
2258
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-02-05/30
Entrée en vigueur / Effet
28-02-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises est remplacé par les dispositions suivantes:

"CHAPITRE XXIII

Litiges concernant la valeur en douane des marchandises

"Art. 211. Si la valeur en douane déclarée est jugée inexacte par le vérificateur des douanes et accises ou par l'agent agissant en cette qualité, la valeur en douane déterminée par celui-ci est communiquée par écrit au déclarant aussi rapidement que possible.

"Art. 212. Si le déclarant est d'accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il souscrit immédiatement une déclaration supplémentaire et acquitte les droits dus.

"Art. 213. Si le déclarant n'est pas d'accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il adresse dans les quinze jours suivant le jour de la réception de la notification de cette valeur, une réclamation motivée à l'inspecteur des douanes et accises compétent en matière de litiges concernant la valeur des marchandises.

L'inspecteur délivre au déclarant un récépissé, daté et signé, de sa réclamation. Il statue sur celle-ci par une décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé.

Cette lettre contient l'indication que le déclarant dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours auprès de la Cour d'appel.

"Art. 214. Si le déclarant est d'accord sur la valeur en douane déterminée par l'inspecteur, il souscrit aussitôt une déclaration supplémentaire et acquitte les droits dus.

"Art. 215. Il peut être interjeté appel de la décision de l'inspecteur des douanes et accises visée à l'article 213, auprès de la Cour d'appel du ressort dans lequel est situé le bureau de douane où la déclaration des marchandises a été faite. L'appel est introduit dans les quinze jours suivant le jour de la réception par le déclarant de la notification de la décision de l'inspecteur.

"Art. 216. § 1er. L'appel est formé conformément à l'article 1056, 2°, du Code judiciaire, par un requête motivée et signée soit par le déclarant soit par un avocat.

§ 2. Aussitôt après la réception de la notification prévue à l'article 1056, 2°, du Code judiciaire, l'inspecteur envoie au directeur régional des douanes et accises une copie certifiée conforme de la décision attaquée ainsi que toutes les pièces relatives au litige. Le directeur régional fait déposer immédiatement cette décision et ces pièces au greffe de la Cour d'appel. Le même jour, par lettre recommandée à la poste, le directeur régional informe le requérant de ce dépôt.

§ 3. Par dérogation à l'article 1057 du Code judiciaire, la requête ne sera pas considérée comme nulle en raison de l'absence de certaines mentions prévues par cet article.

"Art. 217. Dans le cas où la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises est différée par suite de la procédure prévue en la matière ou pour d'autres raisons acceptables, le déclarant peut néanmoins disposer de ses marchandises moyennant un cautionnement pour les droits déterminés par l'administration.

Le cautionnement fait l'objet soit d'un dépôt en numéraire au bureau des douanes soit de la caution d'une banque ou d'une compagnie d'assurances, aux conditions prévues à l'article 289.

"Art. 218. § 1er. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée ni sur le vu d'échantillons ou d'une partie des marchandises, ni sur présentation de documents commerciaux ou de prospectus, l'administration peut s'opposer à l'enlèvement ou au déplacement des marchandises, pour le tout ou pour partie.

§ 2. Le dommage éventuellement causé par une rétention illégale des marchandises peut, à la demande du propriétaire de celles-ci ou d'une personne qui y est intéressée, donner lieu à une indemnisation dans la limite prévue par l'article 278. En ce cas, les dommages intérêts seront calculés d'après le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la date de la notification prévue à l'article 211 jusqu'à la décision autorisant l'enlèvement des marchandises.

"Art. 219. En cas de non-paiement des droits dus, dans les trente jours de la notification de la décision concernant la valeur en douane, et pour autant que les marchandises se trouvent encore sous surveillance douanière, celles-ci peuvent être vendues par la douane conformément aux articles 88 et 90 à 94."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sont, chacun en ce qui, le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1981.

BAUDOUIN

Par le roi:

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Le Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles,

Ph. MOUREAUX

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