Texte 1981000211
Chapitre 1er._ Mesures fiscales
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition modificative>
Art. 17.<disposition modificative>
Art. 18.<disposition modificative>
Art. 19.<disposition modificative>
Art. 20.<disposition modificative>
Art. 21.<disposition modificative>
Art. 22.<disposition modificative>
Art. 23.<disposition modificative>
Art. 24.<disposition modificative>
Art. 25.<disposition modificative>
Art. 26.§ 1er. Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles quelconques, qui, pour 1980 ou pour l'année du début de l'exploitation lorsque celle-ci a débuté après le 31 décembre 1980, réunissaient les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, sont immunisés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, à concurrence de 100 000 F par unité de personnel supplémentaire.
§ 2. L'immunité s'applique aux bénéfices de chacune des années 1981 à 1984 ou, s'il s'agit de contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, pour chacun des exercices comptables clôturés au cours des années 1982 à 1985.
§ 3. Le personnel supplémentaire est déterminé en fonction de la moyenne des travailleurs occupés par l'entreprise, d'une part, au cours de l'année 1980 et, d'autre part, au cours de chacune des années 1981 à 1984.
§ 4. Le Roi règle l'exécution du présent article et, notamment, les cas particuliers prévus aux articles 40, § 1er, et 124 du Code des impôts sur les revenus, les situations résultant d'un exercice comptable dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois ainsi que les modalités d'imputation de l'immunité sur les bénéfices imposables.
§ 6. Lorsque les titulaires de professions libérales, charges ou offices et de toutes autres occupations lucratives non visées à l'article 20, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus, supportent effectivement la concurrence des exploitations visées au § 1er, le Roi, sur la proposition du Ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions et du Ministre des Finances et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étend le bénéfice de l'immunité aux profits visés à l'article 20, 3°, de ce Code.
Art. 27.§ 1er. Le présent chapitre est applicable :
1°en ce qui concerne les articles 11, 17 et 21 à 23, à partir de l'exercice d'imposition 1981;
2°en ce qui concerne les articles 1 à 3, 4, 2°, 5 à 8, 10, 12 à 16, 24 et 25, à partir de l'exercice d'imposition 1982;
3°en ce qui concerne l'article 4, 1° aux commissions attribuées ou mises en paiement à partir du 1er janvier 1981;
4°en ce qui concerne les articles 18 à 20, à partir du 1er janvier 1981.
§ 2. Pour l'application des articles 2 et 5, toute modification apportée à partir du 1er novembre 1980, à la date de clôture de la comptabilité, est considérée comme nulle et non avenue.
§ 3. Par dérogation à l'article 71, § 2, du Code des impôts sur les revenus, les dépenses visées à l'article 8 de la présente loi sont censées avoir été faites en 1981, lorsqu'elles ont été effectivement payées en 1980 pour des travaux effectués entre le 15 octobre et le 31 décembre 1980 inclusivement.
Chapitre 2._ Conseil supérieur des Finances.
Art. 28.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier la mission et la composition du Conseil supérieur des Finances.
Chapitre 3._ Obligation de souscrire à des emprunts de l'Etat et ou à des actions ou obligations.
Art. 29.§ 1er. Les personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents calculé conformément à l'article 1562, 1°, du Code des impôts sur les revenus, dont le montant net des revenus imposables globalement pour l'exercice d'imposition 1981 dépasse 5 000 000 de F sont tenues de souscrire, soit des emprunts de l'Etat émis, après le 1er janvier 1981, soit des obligations industrielles, des parts ou des actions, émises par des sociétés belges après le 1er janvier 1981, à concurrence d'un montant égal à un dixième de l'impôt afférent auxdits revenus imposables.
§ 2. Les personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents calculé conformément à l'article 152, 1°, du Code des impôts sur les revenus, dont le montant net des revenus imposables globalement pour l'exercice d'imposition 1982 dépasse 5 000 000 de F, sont tenues de souscrire, soit des emprunts de l'Etat émis après le 1er janvier 1981, soit des obligations industrielles, des parts ou des actions, émises par des sociétés belges après le 1er janvier 1981, à concurrence d'un montant égal à un dixième de l'impôt afférent auxdits revenus imposables.
§ 3. L'impôt des personnes physiques et l'impôt des non-résidents qui servent de base au calcul du dixième visé aux §§ 1 et 2 du présent article sont déterminés avant :
1°imputation de la somme visée à l'article 88, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, des versements anticipés visés aux articles 89 à 91 du même Code et des précomptes, crédits d'impôts et quotités forfaitaires d'impôt étranger, visés aux articles 188 à 204 dudit Code;
2°application des majorations pour absence ou insuffisance de versements anticipés prévus aux articles 89 à 91 du même Code, ainsi que des accroissements d'impôts prévus à l'article 334 dudit Code;
3°application des six centimes additionnels prévus à l'article 152, 1°, du même Code et à l'exclusion des taxes additionnelles prévues à l'article 353 du même Code.
§ 4. Pour la détermination du montant net des revenus imposables globalement visés au § 1 et au § 2, n'entre pas en compte la partie des bénéfices non distribués des sociétés visées à l'article 95 du Code des impôts sur les revenus qui, conformément à l'article 25 du même Code, est imposé dans le chef des associés.
Art. 30.§ 1er. Dans le délai de neuf mois prenant cours à la date de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt visé à l'article 29 de la présente loi, les personnes visées audit article 29 sont tenues de solliciter l'inscription nominative au grand-livre de la dette publique, des emprunts de l'Etat souscrits en application de la présente loi.
La conversion des inscriptions nominatives en titres au porteur et le transfert volontaire des inscriptions nominatives au profit de tiers sont interdits pendant deux ans à compter de la date d'inscription.
§ 2. Dans le délai de neuf mois prenant cours à la date de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt visé à l'article 29 de la présente loi, les personnes visées audit article 29 sont tenues de déposer à la Banque nationale de Belgique, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, les obligations industrielles et les actions souscrites en application de la présente loi.
La restitution des dépôts et le transfert volontaire des obligations industrielles et des actions déposées, au profit de tiers ou d'associés, sont interdits pendant deux ans à compter de la date du dépôt.
§ 3. En cas de réclamation ou de recours visés aux articles 267 à 293 du Code des impôts sur les revenus et dont la preuve doit être apportée à l'Administration de la Trésorerie, le délai de neuf mois est ramené à trois mois et il prend cours à la date à laquelle la cotisation devient définitive.
Art. 31.§ 1er. Seront punies d'une amende égale au double du montant à souscrire les personnes qui ne procèdent pas à la souscription prévue à l'article 29 de la présente loi.
§ 2. Les personnes qui procèdent à ladite souscription, sans toutefois respecter le délai imposé par l'article 30 de la présente loi, seront punies, par mois de retard, chaque mois commencé comptant pour un mois entier, d'une amende correspondant à 8 % du montant à souscrire, sans que cette amende puisse dépasser celle prévue au § 1 du présent article.
§ 3. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicables aux amendes prévues par les §§ 1 et 2 du présent article.
§ 4. Les articles 66 et 85 du Code pénal sont applicables aux délits prévus aux §§ 1 et 2 du présent article.
Art. 32.Le Roi règle l'exécution des articles 29 à 31 de la présente loi.