Texte 1981000210
Section 1ère._ Modifications à apporter à la loi du 5 août 1978de réformes économiques et budgétaires
Article 1er.L'article 38, 1°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 2.L'article 39, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'article 230 de la loi du 8 août 1980, relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 3.L'article 40, alinéa 1er, de la même loi est
remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 4.L'article 42, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 5.A l'article 50, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 238 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, sont apportées les modifications suivantes :1.A l'alinéa 1er, la date du 1er janvier 1985 est remplacée par celle du 1er janvier 1983;2. L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Section 2._ Modification à apporter à la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976.
Art. 6.L'article 141, alinéa 1er, de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 est remplacé par la disposition suivante : "....."
Section 3._ Octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public pour l'année 1980.
Art. 7.L'allocation prévue par la loi du 5 avril 1978 relative à l'octroi d'une allocation aux pensionnés du secteur public, est renouvelée pour l'année 1980.Toutefois, les montants de 800 francs et 600 francs prévus à l'article 3 de la loi précitée, sont fixés pour l'année 1980 respectivement à 1000 francs et à 800 francs. En outre, la date du 1er décembre 1977 dont question aux articles 2 et 5 de la même loi est remplacée par celle du 1er décembre 1980.
Section 4._ Limitation des effets de la péréquation des pensions du secteur public.
Art. 8.<Disposition modificative>
Section 5._ Entrée en vigueur.
Art. 9.Les dispositions de la présente loi sont d'application à partir du 1er janvier 1981.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi de redressement relative à la modération des revenus.