Texte 1981000209
Section 1ère._ Dispositions générales.
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Section 2._ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition modificative>
Art. 17.<disposition modificative>
Art. 18.<disposition modificative>
Art. 19.<disposition modificative>
Art. 20.<disposition modificative>
Art. 21.<disposition modificative>
Art. 22.<disposition modificative>
Art. 23.<disposition modificative>
Art. 24.<disposition modificative>
Art. 25.Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la présente loi restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981.
Section 3._ Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés.
Art. 26.<disposition modificative>
Art. 27.<disposition modificative>
Art. 28.<disposition modificative>
Art. 29.<disposition modificative>
Art. 30.<disposition modificative>
Section 4.Les minima de pension garantis dans le régime de pensions des travailleurs salariés.
Art. 31.<disposition modificative>
Art. 32.<disposition modificative>
Art. 33.
<Abrogé par L 2024-04-25/11, art. 6,2°, 013; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 33bis.
<Abrogé par L 2024-04-25/11, art. 6,2°, 013; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 33ter.
<Abrogé par L 2024-04-25/11, art. 6,2°, 013; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 34.
<Abrogé par L 2024-04-25/11, art. 6,2°, 013; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 34bis.
<Abrogé par L 2024-04-25/11, art. 6,2°, 013; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 35.La dépense complémentaire résultant de l'application des articles 31, 32, 33 et 34 de la présente loi sera couverte en 1981 par un subside de 1 290 millions à payer par l'Etat à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Art. 36.<Disposition modificative>
Section 5.- Allocation de bien-être.
Art. 37.Une allocation de 800 francs est accordée en 1981 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, ayant pris court avant le 1er janvier 1981 à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés. Cette allocation est portée à 1 000 francs pour le pensionné qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Lorsque l'épouse séparée bénéfice d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.
L'allocation est payée en octobre. Son montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour ce mois et est limité à ce montant.
L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 précité et est à charge de l'Etat.
Art. 38.Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1981 à l'exception des articles 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 26, 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er mars 1981 et des articles 20, 27 et 28 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Art. 39.La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi de redressement relative à la modération des revenus.