Texte 1981000208

10 FEVRIER 1981. - Loi de redressement relative à la sécurité sociale et au bien-être en 1981.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
14-2-1981
Numéro
1981000208
Page
1694
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-02-10/04
Entrée en vigueur / Effet
14-02-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour 1981, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur, visé à l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La limite à concurrence de laquelle la rémunération précitée est prise en considération pour le calcul des cotisations de l'employeur et du travailleur, destinées au régime de pension de retraite et de survie des employés, au régime relatif à l'emploi et au chômage et au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités) est pour 1981 fixée à 34 500 F par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 (base 1966Y100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.

Pour les autres régimes, la rémunération non plafonnée est prise en considération.

§ 2. Quant aux cotisations du travailleur, les taux de cotisation suivants sont fixés pour 1981 :

s'il s'agit d'un travailleur manuel :

a),25 % du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b),15 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);

c),90 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;

d),80 % du montant de sa rémunération, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur soins de santé).

s'il s'agit d'un travailleur intellectuel :

a),25 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b),75 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);

c),90 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;

d),80 % du montant de sa rémunération, destinés au régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité (secteur soins de santé).

§ 3. Quant à la cotisation de l'employeur, les taux de cotisation suivants sont fixés pour 1981 :

pour l'occupation d'un travailleur manuel :

a),86 % du montant de sa rémunération, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b),84 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);

c),27 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destinés au régime relatif à l'emploi et au chômage;

d),75 % du montant de sa rémunération, destinés au régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé);

e),25 % du montant de sa rémunération, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;

f),75 % du montant de sa rémunération, destinés au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels;

g),70 % du montant de sa rémunération, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles;

h),40 % du montant de sa rémunération, destinés au Fonds des accidents du travail.

Une part de 8,75 % comprise dans la cotisation de 14,75 % visée au littera f), ne sera versée qu'en 1982 à la date fixée par le Roi.

pour l'occupation d'un travailleur intellectuel :

a),86 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destinés au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b),84 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);

c),27 % du montant de sa rémunération limitée conformément au § 1er, destinés au régime relatif à l'emploi et au chômage;

d),75 % du montant de sa rémunération, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé);

e),25 % du montant de sa rémunération, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;

f),60 % du montant de sa rémunération, comme cotisation de solidarité destinée au Fonds des maladies professionnelles;

g),40 % du montant de sa rémunération, destiné au Fonds des accidents du travail.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres qui produit ses effets au plus tôt le 1er janvier 1981, modifier les cotisations, les taux de cotisation et les plafonds salariaux visés à l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et aux articles 3 et 4 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Il peut, en même temps, prévoir une autre répartition du produit de ces cotisations afin de l'adapter aux besoins financiers des différents régimes.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du § 2, 1°, c, et du § 2, 2°, c, la rémunération non plafonnée est prise en considération pour le calcul des cotisations pour le régime relatif à l'emploi et au chômage.

Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 1981.

Cette disposition est uniquement applicable lorsqu'au 1er septembre de l'année précédente, le nombre de chômeurs complets indemnisables est supérieur à 300 000.

Pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1981, une cotisation supplémentaire de 0,30 % est perçue sur la tranche de la rémunération qui dépasse la limite visée au § 1, alinéa 2.

Art. 2.§ 1. Pour 1981, le montant des interventions de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés est fixé à 202 260,0 millions.

Par dérogation aux dispositions y afférentes et sans préjudice aux dispositions de liaison à l'index qui y sont prévues, dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire d'assurance contre la maladie et l'invalidité, les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, le montant précité des interventions de l'Etat est réparti et octroyé aux différents régimes comme suit :

_ une somme de 35 946,3 millions au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;

_ une somme de 83 583,4 millions à l'assurance maladie-invalidité, régime général; ce montant est affecté à concurrence de 52 071 millions au secteur des soins de santé et 31 512,4 millions au secteur des indemnités. La somme de 52 071 millions comprend une somme de 47 181 millions et une somme de 4 890 millions représentant le prélèvement sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués, visé à l'article 121, 12°, de la loi du 9 août 1963 précitée;

_ une somme de 8 168,4 millions au régime de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;

_ une somme de 5 243,3 millions au régime des pensions d'invalidité des ouvriers mineurs;

_ une somme de 69 318,6 millions au régime relatif à l'emploi et au chômage.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 123, § 1, 2° et 3°, alinéa 1er, de la loi précitée du 9 août 1963, le Roi fixe le mode de répartition de la somme de 47 181 millions, visée au § 1 et affectée à l'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de santé.

Une allocation de 800 F est accordée en 1981 à l'ouvrier mineur qui bénéficie d'une pension d'invalidité en application de l'article 4, § 1, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité d'ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1974, 15 décembre 1978, 3 janvier 1979 et 18 août 1980. Cette allocation est portée à 1 000 F lorsque la pension d'invalidité est établie en application de l'article 4, § 1, 1° ou 2°, du même arrêté royal.

Lorsque l'épouse a obtenu le tiers de la pension d'homme marié attribuée à son mari, en application de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 précité, cette allocation est payée à raison de deux tiers au mari et d'un tiers à l'épouse.

L'allocation est payée en octobre. Le montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour le mois d'octroi. Hormis le cas où l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'invalidité qui est réduite en application de l'article 23, § 3, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1970, l'allocation ne peut pas être supérieure au montant mensuel dû comme pension.

Cette allocation est assimilée à une prestation prévue par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 et est à charge de l'Etat.

<voir note art. 3>

Art. 3.<Lors des travaux parlementaires, le texte qui suit l'article 2, § 2, al. 1, a été voté comme un article 3. Cette distinction a été omise dans la publication au Moniteur belge.>

Art. 4.Une allocation de 800 F est accordée en 1981 à charge de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, aux travailleurs salariés auxquels l'indemnité visée à l'article 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est payée et dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1980. Cette allocation est portée à 1 000 F pour les invalides qui ont des personnes à charge au sens de l'article 50, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 précitée.

L'allocation est payée avec les indemnités dues pour le mois d'octobre et ne peut dépasser le montant des indemnités dues pour le mois considéré. Ces allocations sont à charge de l'Etat.

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.§ 1. La dette cumulée de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, (régime général, régime des travailleurs indépendants et régime des marins) est reprise et amortie par l'Etat. Un plan d'amortissement sera établi dont les tranches annuelles seront reprises au budget. <L 1985-01-22/30, art. 12, 1°, 002>

§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé, à partir de l'année budgétaire 1981, à couvrir l'amortissement de cette dette par des emprunts. Le produit de ces emprunts, affecté à ces amortissements, sera versé à un article qui sera ouvert à partir de 1981, à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.

§ 3. Les bonis de l'assurance maladie-invalidité obligatoire sont cependant affectés par priorité à la couverture des intérêts.

(S'il apparaît à la clôture des comptes d'un exercice déterminé qu'un des secteurs du régime général, du régime des travailleurs indépendants ou du régime des marins _ après la prise en charge de la partie des intérêts des emprunts destinés à couvrir la dette cumulée qui tombe à sa charge _ réalise un boni, tandis que l'autre secteur accuse un mali ou réalise un boni insuffisant pour couvrir ces intérêts, le boni du secteur premier cité peut être affecté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis des comités de gestion respectifs au financement des intérêts des emprunts destinés à couvrir la dette cumulée dans l'autre secteur du même régime.) <L 1985-01-22/30, art. 12, 2°, 002>

Le solde des intérêts de cette dette cumulée, non encore amortie, est financé, à défaut de tout autre moyen, par les crédits qui seront inscrits annuellement au budget du Ministère de la Prévoyance sociale.

Art. 7.<Disposition modificative>

Art. 8.<Disposition modificative>

Art. 9.Les dispositions de la présente loi sont d'application à partir du 1er janvier 1981.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi de redressement relative à la modération des revenus.

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