Texte 1981000207
Article 1er.Il est prélevé en 1981 sur le boni cumulé du régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants un deuxième montant de 1 milliard de francs.
Ce montant sera transféré au régime de pension des travailleurs indépendants afin de contribuer aux charges d'intérêts qui se rapportent au déficit cumulé de ce régime.
Art. 2.Les charges d'intérêts qui, au cours de l'année budgétaire 1981, se rapportent au déficit cumulé du régime de pension des travailleurs indépendants au 31 décembre 1980, peuvent, jusqu'à concurrence de 500 millions de francs, être ajoutées audit déficit.
Art. 3.§ 1er. La dette cumulée du régime de pension des indépendants, arrêtée au 31 décembre 1980, augmentée d'un montant de 500 millions conformément à l'article 2 de la présente loi, est reprise et amortie par l'Etat. Un plan d'amortissement dont les tranches annuelles seront reprises au budget sera établi.
§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé, à partir de l'année budgétaire 1981, à couvrir l'amortissement de cette dette par des emprunts.
Le produit de ces emprunts, affecté à cet amortissement, sera versé à un article qui sera ouvert, à partir de 1981, à la section particulière du budget du Ministère des Classes moyennes.
§ 3. Les bonis éventuels (du régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants) sont, à partir de 1982, affectés par priorité à la couverture des intérêts de cette dette cumulée non encore amortie. <L 01-07-1983, art. 1>
Le solde des intérêts de cette dette cumulée non encore amortie est financé à défaut de tout autre moyen par des crédits inscrits annuellement au budget du Ministère des Classes moyennes.
§ 4. L'exécution de ces dispositions est suspendue jusqu'à l'augmentation des cotisations des travailleurs indépendants d'un montant global de 3,8 milliards, afin d'assurer à partir du 1er janvier 1981 l'équilibre structurel du régime de pension des travailleurs indépendants.
§ 5. Après consultation des représentants des travailleurs indépendants, les mesures nécessaires pourront être prises en vue de réformer le régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 4.§ 1. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, réviser la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, notamment:
1°l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2°l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
§ 2. Les pouvoirs accordés au Roi expirent au 30 juin 1981.
§ 3. Les arrêtés pris en vertu de ceux-ci peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi, le Roi conservant le droit d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer les dispositions qui concernent les matières qui relèvent de sa compétence.
Art. 5.L'article 1er de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est complété comme suit: "....."
Art. 6.A l'article 2, g, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, le chiffre 11 est remplacé par le chiffre 11 bis.
Art. 7.§ 1. L'alinéa 3 du § 1er de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est remplacé par la disposition suivante: "....."
§ 2. L'alinéa 4 du § 1er de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est remplacé par la disposition suivante: "....."
Avant le dernier alinéa du § 1er de l'article 5 de la loi du 4 août 1978 d'orientation économique est insérée la disposition suivante: "....."
Art. 8.L'article 10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est complété par un alinéa 4 ainsi libellé: "....."
Art. 9.Un article 11bis libellé comme suit est inséré dans la loi du 4 août 1978 de réorientation économique: "....."
Art. 10.Les dispositions de la présente loi sont d'application à partir du 1er janvier 1981.
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi de redressement relative à la modération des revenus.