Texte 1981000205
Chapitre 1er._ Modération de la rémunération des travailleurs dans le secteur privé.
Section 1ère._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux travailleurs et aux employeurs.
Pour l'application du présent chapitre sont assimilés :
1°aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2°aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi déroge aux dispositions du présent chapitre à l'avantage des travailleurs manuels effectuant des travaux lourds ou insalubres.
Les articles 2 à 6, à l'exception de l'article 2, § 1, ne seront pas d'application si une convention collective interprofessionnelle concernant la modération salariale est conclue avant le 15 février 1981 avec un effet équivalent à la modération salariale prévue à l'article 2, §§ 2 à 4, pendant la période de référence définie à l'article 2, § 2, et si cette convention est rendue obligatoire par le Roi.
Cet arrêté royal rend la convention obligatoire à l'égard de toutes les personnes visées par le présent chapitre et soumet cette convention aux disposition du chapitre V de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, comme aux conventions rendues obligatoires.
Section 2._ Modération de la rémunération.
Art. 2.§ 1. Le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'il est défini par la convention collective de travail n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, conclue au sein du Conseil national du Travail le 25 juillet 1975 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 septembre 1975, et indexé selon les modalités supplétives prévues à l'article 7, alinéa 2, de cette convention, sera majoré au 1er avril 1981 de 5 p.c. et au 1er janvier 1982 de 3 p.c. du revenu minimum mensuel moyen applicable en novembre 1980.
Le Roi peut définir les modalités d'application de l'alinéa 1er, après avis du Conseil national du Travail.
§ 2. Sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, aucune augmentation de rémunération, aucun nouvel avantage pécuniaire ou en nature sous quelque forme que ce soit, ne pourront être accordés, au cours de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, nommée ci-après période de référence, que ce soit en application d'une convention collective de travail, d'une convention individuelle, d'un accord entre employeurs et travailleurs ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les augmentations barémiques applicables au 1er décembre 1980 peuvent être accordées si, préalablement et au plus tard le 1er avril 1981, d'autres mesures de modération salariale, ayant les mêmes effets que la non-application de ces augmentations barémiques, sont convenues par convention collective de travail. Cette convention doit être rendue obligatoire par le Roi.
Par dérogation à l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'arrêté royal rendant obligatoire les conventions collectives visées à l'alinéa précédent, est délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. Sans préjudice de la liaison de rémunérations à l'indice des prix à la consommation, les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux travailleurs dont la rémunération brute, calculée conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, n'excède pas 35 000 F par mois au 1er décembre 1980.
Pour les travailleurs visés à 'alinéa 1er, les augmentations de rémunération et autres avantages pécuniaires ou en nature, sous quelque forme que ce soit, convenus ou décidés par convention collective de travail déposée et enregistrée auprès u greffe du Service des Relations collectives du Travail avant le 1er décembre 1980 seront normalement accordés.
Pour les travailleurs visés à l'alinéa 1er, de nouvelles augmentations de rémunération ou d'autres avantages pécuniaires ou en nature, sous quelque forme que ce soit, pourront être accordés pour autant que leur montant global, calculé par travailleur sur une base annuelle, n'excède pas 1 p.c.
Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein, le montant de 35 000 F tel qu'il est fixé à l'alinéa 1er, est calculé proportionnellement par rapport aux rémunérations qu'auraient gagnées ces travailleurs en effectuant des prestations à temps plein.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre le montant de 35 000 F visé au § 3, alinéa 1er, à un règlement par paliers.
Art. 3.Les diminutions du temps de travail prévues dans les conventions existant au 1er décembre 1980 sont maintenues. Dans les nouvelles conventions à conclure durant la période de référence, une diminution du temps de travail peut être prévue jusqu'à 38 heures par semaine en moyenne, pour autant que l'évolution de la productivité le permette.
Section 3._ Droit de contrôle des travailleurs.
Art. 4.Les montants des augmentations de rémunération, ou d'autres avantages pécuniaires ou en nature, sous quelque forme que ce soit, prévus dans des conventions collectives déposées et enregistrées auprès du greffe du Service des Relations collectives du Travail, conclues avant le 1er décembre 1980, et qui n'ont pas été accordés aux travailleurs par application de l'article 2, § 2, sont identifiés dans la comptabilité de l'entreprise sous une rubrique spéciale. Communication en est donnée, chaque mois, aux délégués représentant les travailleurs au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Art. 5.§ 1. Les montants prévus à l'article 4 doivent être affectés à la promotion et à la défense de l'emploi.
Les propositions relatives à l'affectation de ces montants doivent être soumises pour accord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
En l'absence d'accord ou en l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, les propositions sont soumises à la commission paritaire compétente.
Pour l'année 1981, les montants visés à l'article 4 sont versés par l'employeur à un fonds de solidarité, en l'absence d'accord ou de décision de la commission paritaire avant le 31 décembre 1981. Pour l'année 1982, la même règle s'applique en l'absence d'accord ou de décision de la commission paritaire avant le 31 décembre 1982.
Le Roi détermine les modalités de fonctionnement du fonds, les modalités de perception des recettes et de liquidation des dépenses ainsi que les conditions d'octroi des sommes recueillies.
Il détermine également les modalités de remboursement lorsque les conditions d'octroi des sommes n'ont pas été respectées.
§ 2. L'employeur, ses préposés ou mandataires, ne peuvent pas conserver ces montants pour les répartir, après la période de référence, entre les travailleurs ou les actionnaires.
Section 4._ Surveillance et disposition pénale.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution ainsi que l'obstacle à la surveillance sont recherchés, constatés, poursuivis et punis conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Chapitre 2._ Modération de la rémunération dans le secteur public. (chapitre abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 002; En vigueur : 14-08-1993>
Section 1ère._ Champ d'application. (section abrogée) <L 1993-07-22/33, art. 36, ; En vigueur : 14-08-1993>
Art. 7.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 002; En vigueur : 14-08-1993>
Section 2._ Modération de la croissance des rémunérations. (section abrogée) <L 1993-07-22/33, art. 36, 002; En vigueur : 14-08-1993>
Art. 8.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 002; En vigueur : 14-08-1993>
Art. 9.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 002; En vigueur : 14-08-1993>
Art. 10.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 002; En vigueur : 14-08-1993>
Chapitre 3._ Modération des revenus des autres professions.
Section 1ère._ Notaires et huissiers de justice.
Art. 11.Les tarifs des notaires et huissiers de justice ne peuvent dépasser en 1981 leur niveau du 31 décembre 1980.
Section 2._ Praticiens de l'art de guérir et titulaires de professions paramédicales.
Art. 12.§ 1. Les honoraires des praticiens de l'art de guérir et des titulaires de professions paramédicales ne peuvent excéder jusqu'au 30 septembre 1981 le niveau des tarifs qui étaient d'application au 1er décembre 1980 en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Cependant, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut déterminer que les tarifs d'honoraires en application dans le cadre de la loi précitée du 9 août 1963 seront adaptés à l'indice des prix à la consommation mais seulement pour la partie de ces honoraires qui est affectée au paiement des salaires indexés.
A partir du 1er octobre 1981, les honoraires peuvent seulement être adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le 31 août 1980 et le 31 août 1981.
§ 2. Les dispositions du § 1 et de l'article 14, § 2,ne préjudicient pas aux dispositions des accords ou conventions approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale conclus après le 15 décembre 1980 dans le cadre de la loi précitée du 9 août 1963.
Les dispositions de l'article 13 sont d'application aux praticiens de l'art de guérir et aux titulaires de professions paramédicales qui n'ont pas adhéré à l'accord ou à la convention qui les concerne.
§ 3. Par dérogation aux dispositions en question de la loi précitée du 9 août 1963, les tarifs découlant de l'application de la présente loi constituent la base du calcul de l'intervention par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Section 3._ Autres professions.
Art. 13.Pour les catégories professionnelles autres que celles prévues dans les articles 1, 7, 11 et 12, les rémunérations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les tarifs, honoraires, barèmes et abonnements ayant trait aux prestations effectuées par les titulaires de ces professions, ne peuvent excéder en 1981 ceux en vigueur pour les mêmes prestations au 1er décembre 1980.
Aucune formule d'adaptation ou de fluctuation ne peut être appliquée si elle entraîne une augmentation de toute rétribution visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispositions en vertu desquelles la tarification des prestations de ces catégories professionnelles est soumise à l'homologation et à la publicité.
Section 4._ Dispositions communes.
Art. 14.§ 1. Pour l'année 1982, les rémunérations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les tarifs, honoraires, barèmes et abonnements, visés aux articles 11 et 13, ne pourront augmenter au-delà de l'indexation des 12 mois précédents.
§ 2. A partir du 1er octobre 1982, les honoraires visés à l'article 12 peuvent seulement être adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le 31 août 1981 et le 31 août 1982.
Section 5._ Dispositions pénales.
Art. 15.Les dispositions du présent chapitre ne préjudicient pas aux dispositions de la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, à l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, et aux dispositions légales et réglementaires concernant les tarifs civils.
Art. 16.Toute personne qui exige des rétributions supérieures à celles résultant des dispositions de ce chapitre ou qui ne se conformerait pas aux dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 13, soumettant la tarification à homologation et à publicité, commet une infraction qui sera recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.
Chapitre 4._ Tantièmes.
Art. 17.Pour l'application du présent chapitre, on entend par tantièmes toute distribution de bénéfices versés aux administrateurs et gérants, quelle qu'en soit la forme, hormis les dividendes.
Art. 18.§ 1. Nonobstant toutes dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles contraires, les tantièmes payables par des sociétés belges durant l'année 1981, ne peuvent excéder 95 % des tantièmes payés pour l'exercice social 1979.
§ 2. Si aucun tantième n'a été mis en paiement pour l'exercice social 1979 ou s'il s'agit du premier exercice social, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le maximum des tantièmes distribuables en proportion du montant qui, à titre de dividendes pour l'exercice 1980, est mis en paiement.
§ 3. Pour l'année 1982, les tantièmes visés à l'article 17 et aux §§ 1 et 2 du présent article, ne pourront augmenter au-delà de l'indexation des 12 mois précédents.
Art. 19.Toute partie de tantièmes attribuée pour l'exercice social 1980 et dont le paiement a déjà été effectué avant 1981 ou dont le paiement a été différé après le 31 décembre 1981, est considérée, pour l'application de l'article 18, comme payée en 1981.
Art. 20.Les administrateurs et gérants de sociétés qui contreviennent aux dispositions des articles 18 et 19, sont punis des mêmes amendes que celles prévues à l'article 200 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Chapitre 5._ Cotisations patronales d'assurance complémentaire.
Art. 21.Les cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré payées en 1981 et 1982 ne peuvent dépasser celles qui ont été payées en 1980 que dans la mesure où elles sont nécessaires pour garantir les avantages qui étaient stipulés dans le règlement de prévoyance au 1er janvier 1981.
L'excédent éventuel est considéré, du point de vue fiscal, comme une dépense non déductible au titre de dépense ou charge professionnelle.
Art. 22.La loi du 23 décembre 1980 portant des mesures conservatoires et transitoires en matière de modération de tous les revenus est abrogée.
Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.