Texte 1981000119
Article 1er.<AR 1989-10-23/37, art. 17, 2°, 002; En vigueur : 01-10-1985> Il est institué, au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, un comité technique chargé de donner des avis concernant la mission de l'Office national visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 1er septembre 1969 organisant l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Ces avis sont émis d'office ou à la demande du comité de gestion de l'Office national.
Art. 2.Le comité technique se compose :
1°du président du comité de gestion de (l'Office national) qui assume la présidence; <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>
2°d'un membre présenté par le Ministre des Affaires économiques, fonctionnaire de l'Institut national de Statistique;
3°d'un membre présenté par le Ministre de la Prévoyance sociale;
4°d'un membre présenté par le Ministre de la Santé publique;
5°d'un membre présenté par le Ministre de l'Intérieur;
6°d'un membre présenté par le Ministre de l'Emploi et du Travail;
7°d'un membre présenté par le Ministre de la Fonction publique.
L'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint assistent, avec voix consultatives, aux séances du comité technique.
La fonction de secrétaire est assumée par un membre du personnel de (l'Office national), désigné par le comité de gestion. <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>
Art. 3.Le mandat des membres du comité technique expire en même temps que celui des membres du comité de gestion de (l'Office national). Il peut être renouvelé. <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>
Le membre qui cesse de faire partie du comité technique avant l'expiration normale de son mandat, est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 4.Le président du comité technique n'a pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par un membre du comité de gestion de (l'Office national), suivant les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de ce comité. <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>
Art. 5.Le président et les membres du comité technique bénéficient des dispositions en vigueur pour les membres du comité de gestion en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement, à l'exception des fonctionnaires de l'Etat, visés à l'article 2, 2° à 7°.
Art. 6.L'arrêté royal du 18 avril 1969 portant création d'un comité technique au sein de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements publics qui en dépendent et associations de communes, est abrogé.
Art. 7.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.