Texte 1981000116
Article 1er.Il est prélevé en 1981 sur le boni cumulé du régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants un montant de 1 milliard de francs.
Ce montant sera transféré au régime de pension des travailleurs indépendants afin de contribuer aux charges financières qui se rapportent au déficit cumulé de ce régime.
Art. 2.Par dérogation à l'article 42, alinéa 1, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat au régime de pension organisé par ledit arrêté est, pour l'année budgétaire 1981, fixée à 17 677,8 millions de francs à l'indice des prix à la consommation 145,88, comprenant :
1°un montant de 17 177,8 millions;
2°un montant de 500 millions.
Le montant repris au 2° est destiné à contribuer aux charges financières se rapportant au déficit cumulé du régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.