Texte 1981000094

24 DECEMBRE 1980. - Loi relative aux mesures pour assurer l'exécution du budget 1980-1981 de la Prévoyance sociale.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
28-1-1981
Numéro
1981000094
Page
879
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-12-24/04
Entrée en vigueur / Effet
07-02-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.§ 1er. La loi du 5 mai 1912 accordant des primes aux caisses mutualistes d'invalidité est abrogée.

§ 2. Les subsides prévus conformément aux dispositions de la loi précitée seront encore attribués sur le montant des cotisations versées par les membres et relatives à l'exercice 1979.

§ 3. Les cotisations versées à partir du 1er janvier 1980 aux caisses d'invalidité précitées seront subsidiées conformément aux dispositions réglementaires applicables soit aux services d'incapacité primaire, soit aux services d'indemnités familiales en cas d'hospitalisation, prises en exécution de la loi du 23 juin 1894 portant revision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes.

Art. 7.Pour 1981, le montant de l'intervention de l'Etat en faveur du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des travailleurs indépendants es fixé à 5 173,6 millions de francs. Ce montant est affecté à concurrence de 3 420,2 millions au secteur des soins de santé et de 1 753,4 millions au secteur des indemnités.

Les montants visés au premier alinéa sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément aux règles établies par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière de sécurité sociale aux travailleurs indépendants. Ces montants sont liés à l'indice pivot 145,88.

Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, le Roi fixe le mode de répartition de la somme de 3 420,2 millions visée au premier alinéa et affectée à l'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de santé.

Cette répartition s'effectuera proportionnellement aux pourcentages résultant des sommes qui auraient été allouées à chaque organisme assureur en 1981 sur base des interventions de l'Etat visées à l'article 32, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.

Art. 8.Les sociétés d'assurance à primes fixes agréées et les caisses communes d'assurances agréées, visées à l'article 49 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les employeurs dispensés de contribuer au fonds de garantie, à l'exclusion du Fonds des accidents du travail, versent, en 1981, un montant total, non remboursable de 1 000 millions à l'assurance maladie-invalidité, régime général. Ce montant est affecté au secteur des indemnités.

Les règles relatives à la répartition et à la perception sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 9.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :"....."

Art. 10.A l'article 140 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les mots "prévu à l'article 18, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "prévu à l'article 22bis".

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