Texte 1981000053

19 DECEMBRE 1980. - Loi relative aux droits pécuniaires des militaires. - (NOTE 1 : Abrogée en ce qui concerne les militaires au sens de l'article 1er de L 1994-05-20/33, art. 16, 003; En vigueur : 15-08-1994) - (NOTE 2 : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 16, En vigueur : 01-04-2001, certaines dispositions de cette loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui continuent à s'appliquer aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 06-01-2001)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
16-1-1981
Numéro
1981000053
Page
457
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-12-19/30
Entrée en vigueur / Effet
26-01-1981
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des bénéficiaires.

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE><L 1990-12-21/42, art. 56, 002; En vigueur : 01-11-1991> La présente loi est applicable aux militaires.

Par militaire il faut entendre toute personne liée à l'Etat par un statut d'officier, de sous-officier, de volontaire ou de candidat, ainsi que par le statut de membre du personnel de la Gendarmerie, ou servant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

Chapitre 2.- Du droit au traitement.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le militaire est rémunéré par un traitement.

Le Roi fixe les échelles de traitement ou les taux uniques, la rétribution garantie, les conditions et modalités d'octroi.

§ 2. Le Roi peut toutefois allouer une solde à certaines catégories de militaires qu'il détermine.

Il ne peut cependant replacer au régime de la solde une catégorie de militaires qui bénéficie du régime du traitement.

§ 3. Les traitements, les suppléments de traitement et majorations de traitement des militaires sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le militaire a droit au traitement lorsque, selon son statut ou les autres dispositions légales qui le régissent, il est en position d'activité.

§ 2. Le militaire en non-activité pour motif de santé :

- Conserve le droit au traitement lorsque l'affection qui en est l'origine a été contractée à l'occasion du service;

- A droit aux trois quarts du traitement d'activité lorsque l'affection qui en est l'origine n'a pas été contractée à l'occasion du service.

§ 3. Le militaire en non-activité par mesure disciplinaire a droit aux trois quarts du dernier traitement d'activité.

§ 4.

Le militaire condamné par une juridiction belge à une peine privative de liberté a droit à la moitié du dernier traitement d'activité pendant qu'il subit cette peine.

Toutefois, le militaire qui exécute cette peine sous le régime de la semi-détention ou des arrêts de fin de semaine conserve ses droits au traitement.

§ 5. Le militaire qui se trouve dans une position autre qu'une de celles visées aux §§ 1er à 4 ci-dessus n'a pas droit au traitement.

§ 6. Percoit, à titre conservatoire :

Les trois quarts du traitement, le militaire suspendu par mesure d'ordre;

La moitié du traitement, le militaire détenu préventivement.

§ 7. Par dérogation au § 1er, l'ancien militaire qui est titulaire d'une pension d'ancienneté recoit, lorsqu'il est repris en service actif, une allocation égale à la différence entre le traitement correspondant à son grade effectif et le montant de sa pension.

§ 8. Par dérogation au § 4, 1° lorsque la détention préventive est suivie de la suspension du prononcé de la condamnation et que cette suspension est ensuite révoquée, le traitement entier reste acquis pour la période de détention qui a été considérée comme période d'activité suite à la suspension du prononcé de la condamnation et qui est désormais considérée comme période de non-activité suite à la révocation de la suspension.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Le militaire qui est prisonnier ou interné de guerre conserve le droit au traitement. Toutefois, par arrêté royal pris sur proposition motivée du Ministre de la Défense nationale, le traitement peut être réduit ou supprimé pour tout ou partie de la période de captivité ou d'internement si les faits qui sont à l'origine de la capture ou si la conduite de l'intéressé pendant la captivité ou l'internement sont incompatibles avec son état militaire.

Chapitre 3.- Des allocations et des indemnités.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le Roi peut créer, au profit de certaines catégories de militaires, le droit à des primes, des allocations, des indemnités et d'autres rétributions complémentaires, ainsi qu'à certains avantages en nature.

§ 2. Le Roi détermine les taux et les règles d'octroi des avantages visés au § 1er.

Il peut toutefois en charger le Ministre de la Défense nationale dans le cas qu'il détermine.

§ 3. Le Roi peut lier les montants visés ci-dessus au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

Chapitre 4.- Régimes particuliers.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le Roi fixe le statut pécuniaire du personnel qui, par application de l'article 2, § 2 de la présente loi, bénéficie d'une solde.

§ 2. Le Roi fixe le statut pécuniaire du personnel prestant des services dans le cadre de la coopération technique militaire.

Chapitre 5.- Du paiement.

Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Les paiements effectués en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi doivent se faire à l'intervention de l'Office des chèques postaux à un compte ouvert au nom du militaire auprès de cet office ou d'un organisme financier autorisé à effectuer des opérations en monnaie scripturale.

§ 2. Par dérogation au § 1er le Ministre de la Défense nationale peut décider que certains paiements se font de la main à la main.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Les arrêtés royaux, créant le droit à un avantage pécuniaire quelconque en faveur des militaires, qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être pris en exécution de cette loi.

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