Texte 1981000000

26 JUIN 1981. - Arrêté ministériel relatif au régime d'accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-6-1981
Numéro
1981000000
Page
8395
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-06-26/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1981
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- TERMES CONVENTIONNELS.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- agent : tout agent de l'administration des douanes et accises;

- concessionnaire : celui qui a obtenu la concession d'un dépôt agréé;

- dépôt agréé : tout dépôt agréé par le directeur régional des douanes et accises, dans lequel peuvent être emmagasinés sous régime d'accise des gaz liquéfiés passibles de l'accise mais en libre pratique au regard des droits de douane;

- directeur général : le directeur général des douanes et accises;

- exportation : l'exportation hors du territoire douanier du Benelux;

- fabricant : la personne physique ou morale qui exploite une fabrique de gaz liquéfiés;

- fabrique : les installations dans lesquelles des gaz sont produits et liquéfiés ou simplement liquéfiés;

- gaz liquéfiés : les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés;

- gaz liquéfiés sous régime d'accise : les gaz liquéfiés à l'égard desquels l'exigibilité du droit d'accise spécial n'est pas ou pas encore établie;

- receveur : le receveur des accises du ressort;

- tank d'emmagasinage : le tank qui sert au dépôt dans la fabrique de gaz liquéfiés se trouvant sous régime d'accise.

TITRE II.- PRODUCTION INDIGENE.

Chapitre 1er.- Etablissement des fabriques.

Section 1ère.- Déclaration de possession.

Art. 2.Tout possesseur ou détenteur d'une fabrique, qu'elle soit ou non en activité, est tenu d'en faire la déclaration au receveur.

Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d'appareils formant un ensemble pouvant servir à la fabrication, à la compression ou au conditionnement des gaz liquéfiés.

Art. 3.La déclaration énonce :

le lieu et la date de la déclaration;

les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale ainsi que la date du Moniteur belge en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés;

la situation précise de la fabrique;

l'indication des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique, ainsi que leur affectation;

le nombre et l'emplacement des issues de la fabrique;

le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières premières, les produits en cours de fabrication et les produits achevés et éventuellement des tanks servant comme entrepôt fictif;

le nombre, par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils à rectifier, appareils à raffiner, etc.).

Art. 4.Le fabricant doit, à l'appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple exemplaire, d'après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l'emplacement de tous les ustensiles, réservoirs, pompes et canalisations.

Il y a lieu de considérer comme fabrique, l'enceinte délimitée par la clôture prescrite par l'article 609 du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 5.La fabrique est agréée par le directeur général qui en approuve le plan.

Art. 6.Après agrément de la fabrique, le receveur valide l'ampliation de la déclaration de possession.

Cette ampliation et un des exemplaires du plan approuvé sont remis au fabricant; un autre exemplaire du plan est déposé dans le pupitre visé à l'article 57.

Art. 7.Les fabricants d'huiles minérales et les fabricants de benzol, régulièrement établis, qui désirent installer une unité de production, de liquéfaction et d'entreposage de gaz, peuvent se borner au dépôt d'une déclaration 109 complétant la déclaration de possession qui a été introduite pour la fabrique.

Section 2.- Entrée de la fabrique et disposition des locaux.

Art. 8.Le fabricant est tenue de placer au-dessus de l'entrée principale de la fabrique un écriteau portant en caractères apparents les mots " Fabrique de gaz liquéfiés " ou toute autre inscription caractérisant la fabrique. Il est également obligé d'y installer une sonnette d'appel de façon à assurer aux agents l'accès de la fabrique.

Art. 9.La fabrique ne peut avoir qu'une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique et être située à moins de 100 mètres de cette voie.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général.

Art. 10.Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.

A l'exception des tuyaux servant à l'introduction de gaz liquéfiés de provenance tierce et de ceux utilisés pour l'enlèvement des produits, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l'enceinte de la fabrique.

Art. 11.Le fabricant peut réserver certains de ses tanks au dépôt, sous régime d'entrepôt fictif, de gaz liquéfiés importés.

Art. 12.Les dispositions des articles 8 et 9 sont sans objet à l'égard des fabriques d'huiles minérales et des fabriques de benzol régulièrement établies.

Section 3.- Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Art. 13.Dans les fabriques, les appareils servant à la distillation, au raffinage, etc., de même que tous réservoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrication, des produits fabriqués doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable.

Art. 14.Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu'à tout moment il soit possible de les contrôler aisément.

Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de gaz.

Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires; il peut, notamment, prescrire l'apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa.

Art. 15.Dans les fabriques d'huiles minérales ou de benzols, les tuyauteries pour gaz liquéfiés doivent être peintes en une couleur qui les distingue nettement des autres conduites.

Art. 16.Les tanks affectés à l'emmagasinage des gaz liquéfiés, doivent être munis soit d'un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en millimètres, soit d'un autre dispositif de mesurage agréé par le directeur général.

Ces tanks doivent porter la mention de leur capacité telle qu'elle a été reconnue par le jaugeage.

Section 4.- Jaugeage des tanks.

Art. 17.Les agents établissent la capacité des tanks d'emmagasinage par jaugeage métrique.

Toutefois, si les tanks ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés par empotement jusqu'à la première graduation de l'échelle située au-delà de la partie irrégulière du vaisseau.

Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire, dont un exemplaire est remis au fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre de l'échelle métrique ou aux indications du dispositif agréé conformément à l'article 16.

Section 5.- Changement aux locaux ou à l'outillage.

Art. 18.Tout changement aux locaux ou à l'outillage de la fabrique, qui entraîne une modification des données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur.

La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple exemplaire.

Art. 19.Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils ont éventuellement été agréés et jaugés.

Chapitre 2.- Déclaration de travail.

Art. 20.Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet au receveur une déclaration de travail du modèle déposé au bureau du receveur.

Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu l'ampliation de sa déclaration. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.

Art. 21.La déclaration de travail sort ses effets jusqu'au moment où l'intéressé déclare cesser les travaux. Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux de fabrication.

Art. 22.Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d'en faire la déclaration au receveur qui lui délivre une ampliation de cette déclaration.

Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l'égard des appareils de l'espèce qui ne sont pas utilisés.

L'apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant.

Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisition les appareils mis sous scellés.

Chapitre 3.- Enlèvements des gaz liquéfiés hors d'une fabrique.

Section 1ère.- Destinations autorisées. - Ecritures.

Art. 23.Les gaz liquéfiés peuvent être enlevés d'une fabrique pour l'une des destinations suivantes :

la mise à la consommation avec paiement du droit d'accise spécial;

l'expédition sous régime d'accise vers un dépôt agréé;

la mise à la consommation en franchise du droit d'accise spécial pour des usages autres que l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique;

la mise à la consommation en franchise du droit d'accise spécial pour les livraisons effectuées dans le cadre des immunités diplomatiques;

avec décharge de l'accise spéciale pour l'exportation, l'expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas ou la livraison pour une destination assimilée à une exportation.

Art. 24.Le fabricant doit tenir un registre 592 G du modèle donné à l'annexe I, dans lequel il inscrit les quantités de gaz liquéfiés qui sont sorties de la fabrique pour une destination autorisée.

Le registre doit être tenu conformément à l'instruction jointe au modèle.

Section 2.- Enlèvement pour la mise à la consommation avec paiement de l'accise spéciale.

Art. 25.Les gaz liquéfiés peuvent être enlevés hors de la surveillance des agents pour la mise à la consommation avec paiement du droit d'accise spécial.

Art. 26.Les inscriptions au registre 592 G des quantités ainsi enlevées vaut comme déclaration de mise à la consommation.

Art. 27.Pour la quantité imposable qui est enlevée pour la consommation dans le courant d'une semaine, c'est-à-dire du lundi jusque y compris le dimanche, avec paiement du droit d'accise spécial, le fabricant doit remettre au receveur, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, une déclaration 591 G conforme au modèle donné à l'annexe III.

Avant d'être transmise au receveur, la déclaration 591 G est visée par un agent de la section des accises qui s'assure qu'elle est en concordance avec les inscriptions portées dans le registre de magasin 592 G.

Section 3.- Enlèvement pour expédition vers un dépôt agréé.

Art. 28.L'expédition de gaz liquéfiés d'une fabrique vers un dépôt agréé s'effectue sous le couvert d'une déclaration Benelux 40 validée ou enregistrée par le receveur du ressort du fabricant.

Art. 29.Aucune vérification n'est effectuée à la sortie. Les quantités déclarées sont inscrites dans le registre de magasin 592 G au vu de la déclaration Benelux 40.

Section 4.- Enlèvements pour d'autres usages que l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Art. 30.Les gaz liquéfiés peuvent être enlevés de la fabrique en franchise du droit d'accise spécial pour :

le conditionnement à l'intérieur de l'établissement en récipients d'une capacité ne dépassant pas 115 litres;

la livraison à un autre fabricant de gaz liquéfiés ou à des industriels, artisans et particuliers qui utilisent le gaz pour des usages autres que l'alimentation des moteurs circulant sur la voie publique;

la livraison de gaz liquéfiés libres d'accise, à des commerçants autorisés à cette fin par le directeur général.

Art. 31.Les quantités de gaz liquéfiés destinées au conditionnement en récipients d'une capacité ne dépassant pas 115 litres doivent être inscrites dans le registre 592 G avec la mention " Conditionnement en récipients d'une capacité ne dépassant pas 115 litres ". L'enlèvement a lieu hors de la surveillance des agents.

Art. 32.Aucun document d'accise n'est exigé pour les livraisons aux personnes visées à l'article 30, 2°. Les quantités enlevées sont inscrites dans le registre 592 G avec mention des nom et adresse des intéressés ou avec référence à la facture ou au bon de livraison qui doivent être conservés à l'appui du registre. L'enlèvement a lieu hors de la surveillance des agents.

Art. 33.Les livraisons à des commerçants autorisés à revendre des gaz liquéfiés libres d'accise ont lieu sous couvert d'une déclaration Benelux 40, validée ou enregistrée par le receveur. Les quantités sont inscrites au registre 592 G avec mention de la date et du numéro de la déclaration Benelux 40. L'enlèvement a lieu hors de la surveillance des agents.

Art. 34.Pour les quantités de gaz liquéfiés qui sont enlevées en franchise du droit d'accise spécial, aux conditions des articles 31 à 33, au cours d'une semaine - c'est-à-dire du lundi au dimanche -, le fabricant doit remettre au receveur au plus tard le jeudi de la semaine suivante une déclaration 591 G conforme au modèle donné à l'annexe III.

La déclaration 591 G mentionne clairement que le gaz liquéfié se trouve en franchise d'accise; avant d'être transmise au receveur, elle doit être visée par un agent de la section des accises qui s'assure qu'elle est en concordance avec les inscriptions portées au registre 592 G.

Section 5.- Enlèvement pour les livraisons en franchise diplomatique.

Art. 35.§ 1. Le gaz liquéfié destiné à la livraison en franchise diplomatique peut être enlevé de la fabrique en franchise du droit d'accise spécial sous le couvert d'une déclaration en consommation 136 F.

§ 2. La sortie des gaz liquéfiés a lieu hors de la surveillance des agents et les quantités enlevées sont inscrites au registre 592 G sous référence à la déclaration 136 F.

§ 3. Les quantités enlevées en application du § 1er sont déclarées hebdomadairement au moyen d'une déclaration 591 G, mentionnant clairement qu'il s'agit de gaz livrés dans le cadre des franchises diplomatiques. Avant d'être transmise au receveur, cette déclaration est visée par un agent de la section des accises qui s'assure qu'elle est en concordance avec les inscriptions portées au registre 592 G.

Section 6.- Enlèvements pour l'exportation, la livraison pour une destination assimilée à une exportation ou l'expédition aux Pays-Bas.

Art. 36.Franchise totale de l'accise spéciale est accordée lors de l'exportation, de la livraison pour une destination assimilée à une exportation ou lors de l'expédition aux Pays-Bas de gaz liquéfiés enlevés d'une fabrique par quantités d'au moins 500 litres à la température de 15°C.

Art. 37.§ 1. Les gaz liquéfiés pour lesquels la franchise prévue à l'article 36 est sollicitée doivent être déclarés au moyen d'une déclaration d'exportation EX 63 validée ou enregistrée par le receveur de la fabrique.

§ 2. Les quantités reprises à la déclaration EX 63 sont inscrites au registre 592 G, sous référence à ce document.

Art. 38.A la sortie de la fabrique, les agents procèdent à la vérification détaillée des gaz liquéfiés en déterminant les quantités contenues dans le tank avant et après l'enlèvement ou suivant des méthodes agréées par le directeur général.

Art. 39.Après la vérification, les moyens de transport dans lesquels les gaz liquéfiés ont été chargés sont scellés de façon à empêcher toute soustraction ou substitution en cours de route.

Art. 40.§ 1. Les marchandises accompagnées de la déclaration EX 63 doivent être présentées avec les scellés intacte au bureau des douanes d'exportation ou au bureau situé à la frontière belgo-néerlandaise ou aux agents chargés de l'apurement des déclarations EX 63.

§ 2. Au cas où les marchandises sont représentées alors que les scellés sont rompus ou en cas de soupçon ou de constatation d'irrégularités, il est procédé à une vérification détaillée.

§ 3. Lors de cette vérification, la déclaration EX 63 est considérée comme conforme si aucun manquant de plus de 0,2 pour cent n'est constaté par rapport à la déclaration reconnue conforme au départ ou à la quantité alors constatée. Si un manquant plus important est constaté, l'accise spéciale est exigible sur la totalité du manquant.

§ 4. Les dispositions du § 3 sont applicables sans préjudice des sanctions éventuellement encourues du chef de bris de scellés ou de toute autre irrégularité.

Section 7.- Sortie en vue de l'expédition au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 41.Les dispositions des articles 36 à 40 sont applicables mutatis mutandis aux enlèvements de gaz liquéfiés expédiés au Grand-Duché de Luxembourg, étant toutefois entendu qu'une déclaration Benelux 40 doit être utilisée en lieu et place d'une déclaration d'exportation EX 63.

Chapitre 4.- Dépôts agréés.

Section 1ère.- Concession.

Art. 42.Les gaz liquéfiés peuvent être emmagasinés sous régime d'accise dans des dépôts agréés pour lesquels une concession a été accordée par le directeur régional des douanes et accises.

Art. 43.§ 1. Pour l'obtention d'une concession, est notamment requis :

que le dépôt agréé consiste en un ou plusieurs tanks situés au même endroit, pourvus, soit d'un indicateur-niveau avec échelle métrique graduée en millimètres, soit d'un autre dispositif de mesurage agréé par le directeur général; en outre, un robinet doit être monté sur les conduites d'arrivée et de sortie de ces tanks, qui puisse être immobilisé en position de fermeture au moyen d'un scellé administratif;

que les tanks ne soient ni ne puissent être raccordés au moyen d'une canalisation au tank d'emmagasinage d'une fabrique.

§ 2. Le directeur général peut accorder une dérogation à l'interdiction formulée au § 1er, 2°, aux conditions à déterminer par lui, qui peuvent comporter la non reconnaissance des tolérances prévues à l'article 55, § 1er, à l'égard des quantités reçues via les canalisations.

Art. 44.Après avoir obtenu la concession, le concessionnaire doit apposer sur les tanks concernés l'inscription " dépôt agréé ". Il doit également faire jauger ces tanks conformément aux prescriptions de l'article 17.

Section 2.- Registre de magasin 592 AG.

Art. 45.Le concessionnaire tient un registre de magasin 592 AG conforme au modèle de l'annexe II.

Art. 46.La tenue du registre est réglée par l'instruction qui accompagne le modèle.

Section 3.- Compte de magasin 593 G. - Cautionnement.

Art. 47.Pour chaque dépôt agréé, le receveur tient un compte de magasin 593 G pour la prise en charge et en décharge des quantités de gaz liquéfiés entrées et sorties.

Art. 48.Le droit d'accise spécial afférent au solde du compte de magasin 593 G doit être couvert à concurrence de 10 p.c. par caution à fournir à la satisfaction du receveur.

Section 4.- Dépôt de gaz liquéfiés dans les dépôts agréés.

Art. 49.Aucune vérification n'est effectuée lors du dépôt dans les dépôts agréés.

Art. 50.Après transvasement des gaz liquéfiés dans le dépôt agréé, le concessionnaire doit remplir la case 11 des exemplaires 2 et 3 de la déclaration Benelux 40 et faire parvenir ces deux exemplaires au receveur des accises du ressort.

Art. 51.Au vu des exemplaires de la déclaration Benelux 40 qui lui ont été envoyés, le receveur prend en charge au compte de magasin 593 G les quantités de gaz liquéfiés emmagasinées.

Section 5.- Sortie d'un dépôt agréé.

Art. 52.Le gaz liquéfié peut être enlevé d'un dépôt agréé pour les mêmes destinations que celles visées à l'article 23.

Art. 53.Les dispositions des articles 25 à 41 sont applicables mutatis mutandis aux enlèvements.

Section 6.- Recensement.

Art. 54.Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités de gaz liquéfiés qui se trouvent dans les dépôts agréés.

Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le concessionnaire ou son délégué.

Art. 55.§ 1. La quantité à représenter lors du recensement est égale au solde du registre de magasin 592 AG, diminué de 2 p.c. des quantités emmagasinées depuis le dernier recensement, directement reçues d'une fabrique ou du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas ou directement importées.

§ 2. Si un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, est le droit d'accise spécial est dû sur ce manquant, sans préjudice des amendes éventuelles encourues pour enlèvement sans déclaration. La quantité représentée est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 AG et au compte de magasin 593 G.

§ 3. Si la conformité ou un excédent est constaté par rapport à la quantité à représenter, la situation est considérée comme régulière et la quantité à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 AG et au compte de magasin 593 G. L'excédent est laissé à la disposition de l'intéressé, à moins qu'il n'apparaisse qu'il provient de gaz liquéfié reçu frauduleusement, auquel cas est le droit d'accise spécial est dû au comptant, sans préjudice des amendes éventuelles encourues du chef de la fraude constatée.

Chapitre 5.- Dispositions diverses relatives aux fabriques et aux dépôts agréés.

Art. 56.Le fabricant et le concessionnaire doivent faciliter la surveillance de leurs installations.

Les voies et moyens d'accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d'accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe ou d'un garde-corps solide et en parfait état d'entretien.

Art. 57.Le fabricant doit mettre à la disposition des agents, un pupitre placé à un endroit convenablement éclairé. Ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour loger les registres et documents des agents.

Le fabricant doit tenir le pupitre en état de propreté.

Art. 58.Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres déposés dans le pupitre dont il est question à l'article 57.

Art. 59.Le fabricant et le concessionnaire sont tenus, lorsqu'ils y sont invités par les agents, d'assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans leurs installations. Ils peuvent toutefois se faire représenter. Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu'ils délèguent. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur en chef des accises du ressort.

Art. 60.Le fabricant et le concessionnaire doivent prendre les dispositions requises pour faciliter les jaugeages, vérifications, constatations et recensements et, au besoin, mettre à la disposition des agents le personnel nécessaire.

Art. 61.Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc. comme aussi des indications des compteurs adaptés aux appareils.

Le fabricant est tenu, d'autre part, d'exhiber ses facturiers et autres écritures comptables à toute réquisition du chef de section des accises de son ressort.

Art. 62.Les registres de magasin 592 G et 592 AG remplis doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III.- IMPORTATION.

Art. 63.Lors de l'importation ou lors de la réception de gaz liquéfiés en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, les gaz destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules automobiles circulant sur la voie publique sont soumis au paiement du droit d'accise spécial lors de la déclaration pour la consommation.

Art. 64.§ 1. Les gaz liquéfiés peuvent, après mise en libre pratique au regard des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée au bureau d'importation ou au bureau d'entrée s'ils proviennent du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, être expédiés sous régime d'accise à destination d'un dépôt agréé.

§ 2. L'expédition vers le dépôt agréé a lieu sous le couvert d'une déclaration Benelux 40 validée par le receveur du bureau d'importation. Les agents chargés de la vérification à l'importation mentionnent leurs constatations non seulement sur le certificat de vérification de la déclaration en consommation en matière de douane, mais également sur le certificat de vérification de la déclaration Benelux 40.

Art. 65.§ 1. Les gaz liquéfiés destinés à d'autres usages que l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique peuvent être importés ou reçus du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, en franchise du droit d'accise spécial, à destination des personnes visées à l'article 30, 2° et 3°.

§ 2. En vue du contrôle, chez le destinataire, de la destination autorisée, une déclaration Benelux 40 est validée au bureau d'importation ou d'entrée pour les gaz provenant du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, sous le couvert de laquelle les gaz sont expédiés chez le destinataire.

Art. 66.Les gaz liquéfiés peuvent être importés du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas en franchise du droit d'accise spécial, dans le cadre des immunités diplomatiques, sous le couvert d'une déclaration en consommation 136 F.

TITRE IV.- COMMERCE DE GAZ LIQUEFIES EN FRANCHISE D'ACCISE.

Art. 67.Le gaz liquéfié en franchise d'accise, conditionné dans des récipients d'une capacité ne dépassant pas 115 litres, peut être vendu sans aucune formalité d'accise.

Art. 68.Quiconque désire recevoir du gaz liquéfié conditionné autrement qu'en récipients d'une capacité ne dépassant pas 115 litres, en vue de le revendre après l'avoir ou non conditionné en récipients d'une capacité ne dépassant pas 115 litres, doit avoir reçu à cet effet l'autorisation du directeur général.

TITRE V.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 69.Les fabricants installés à la date de la mise en vigueur du présent arrêté sont autorisés :

à disposer d'un délai de quinze jours pour remettre leur déclaration de possession;

à disposer d'un délai raisonnable, à fixer de commun accord avec le directeur général, pour apporter à leurs installations les aménagements qui s'imposent pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté;

à déposer leur première déclaration de travail le 1er juillet 1981.

TITRE VI.- MISE EN VIGUEUR.

Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Art. N1.Annexe 1 : Instruction sur la tenue du registre de sortie 592 G. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30-06-1981, p. 8403-8405>

Art. N2.Annexe 2 : Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 AG par le concessionnaire d'un dépôt agréé. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30-06-1981, p. 8408-8410>

Art. N3.Annexe 3 : Instruction pour la déclaration 591 G. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30-06-1981, p. 8413-8415>

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