Texte 1980112008
Chapitre 1er.- Expertises médicales.
A.Examen des cadavres.
Article 1er.Il est alloué :
I. pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre : (1 841 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. a) pour l'autopsie d'un cadavre y compris l'examen externe effectué au moment de l'autopsie : (4 790 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour l'autopsie d'un cadavre prescrite plus de deux jours après celui du décès : (7 373 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
III. pour le prélèvement et la mise en bocaux d'une ou plusieurs pièces anatomiques : (1 104 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
IV. pour la préparation et la dissection détaillée d'une ou plusieurs pièces anatomiques : (1 841 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
V. a) pour le prélèvement de sang, d'urine ou autres substances : (367 F) par nature de prélèvement, si ceux-ci sont effectués dans le cadre d'une autopsie; <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour les mêmes prélèvements effectués sur un cadavre, mais en dehors du cadre de l'autopsie, (550 F) par nature de prélèvement; <MB 21-12-1989, p. 20714>
VI. pour l'autopsie d'un foetus de moins de six mois y compris l'examen externe : (2 631 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Art. 2.Lorsque l'expert se rend sur place pour procéder à une autopsie et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir, il lui est alloué (433 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
B.Descentes sur les lieux.
Art. 3.Il est alloué pour une descente sur les lieux et la description de ceux-ci, l'assistance aux perquisitions, enquêtes et interrogatoires, recherche de traces et de taches : (919 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Pour chacune des heures au-delà de la première, il est fait application de l'article 1er du règlement général sur les frais de justice répressive. Le mémoire indique le temps consacré aux devoirs prescrits.
C.Examens de malades et de blessés.
Art. 4.Il est alloué :
I. pour un examen corporel : (919 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. pour un examen clinique avec anamnèse sommaire : (1 304 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
III. pour une expertise ne comprenant qu'une étude clinique du cas avec examen de dossiers : (2 631 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Pour une expertise plus approfondie, comportant par exemple l'évaluation des taux d'incapacité de travail, le mémoire sera établi en conscience, suivant l'article 1er du réglement général sur les frais de justice en matière répressive.
Art. 5.I. Lorsque le médecin s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir, il lui est alloué (433 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. Lorsque le médecin n'a pas pu procéder à sa mission parce que la personne à examiner ne s'est pas rendue à sa convocation, il lui est alloué (302 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
D.Constat de l'état d'ivresse.
Art. 6.Il est alloué pour une examen clinique avec ou sans ponction veineuse : (826 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
E.Examen de laboratoire.
Art. 7.<AM 09-03-1983, art. 7> Il est alloué :
I. pour le prélèvement de sang sur une personne vivante : (380 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. pour l'examen descriptif des pièces de conviction autres que les viscères : pour le premier objet : (735 F), pour chacun des objets suivants : (182 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
III. a) pour les recherches spéciales :
1)pour l'analyse histologique avec description des lésions : (2 208 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
2)pour la recherche microscopique des spermatozoïdes : (2 208 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
3)pour la détermination de la nature des taches non constituées par du sang ou du sperme : (2 208 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
4)pour des examens microscopiques divers ne figurant pas dans les rubriques précédentes : (2 208 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
Si pour établir les conclusions, plusieurs objets, échantillons ou organes doivent être soumis à un examen de même nature, les honoraires prévus sub 1 à 4 ci-dessus sont fixés pour l'examen de la deuxième pièce à (1 841 F), de la troisième pièce à (1 472 F(, de chacune des suivantes à (1 104 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)quel que soit le nombre d'objets, échantillons ou organes :
1)pour les recherches histochimiques complémentaires, par nature de recherche : (2 208 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
2)pour les recherches histologiques par congélation : (2 208 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
3)pour le repérage de taches à la congélation : (1 104 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
4)pour la recherche qualitative de l'oxyde de carbone dans le sang : (2 208 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
IV. pour déterminer, par deux méthodes au moins, y compris une méthode de certitude, si des taches sont ou non du sang, pour le premier objet, quel que soit le nombre de taches : (2 208 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
pour les autres objets : (439 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Si ces opérations ont fait constater l'existence de sang, il est alloué pour la détermination, par une méthode sérologique, de l'origine humaine ou animale de ce sang, les mêmes honoraires dans les mêmes conditions.
Il en est ainsi également si la méthode précédente n'a pas donné de résultats concluants et s'il y a lieu de compléter les recherches par tout autre méthode.
V. pour la détermination des groupes sanguins, après prélèvement sur personnes vivantes, y compris les contrôles :
a)pour la recherche des groupes du système A, AB, B, O, par échantillon : (458 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour la recherche du facteur rhésus : (550 F) par échantillon; <MB 21-12-1989, p. 20714>
c)pour la recherche de l'ensemble des sous-groupes Rh, C, c, D, d, E, e ; (1 104 F) par échantillon. <MB 21-12-1989, p. 20714>
S'il est procédé à la recherche d'autre groupes et facteurs sanguins, l'état d'honoraires est établi à (828 F) par système de groupes et facteurs, y compris l'éventuelle réaction de Coombs; <MB 21-12-1989, p. 20714>
d)pour la recherche des groupes plasmatiques et enzymatiques par personne et par système : (1 658 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
VI. pour la recherche en exclusion de paternité, comportant au minimum la détermination des groupes et facteurs sanguins des systèmes A, BO, Rh et sous-groupes MN et les contrôles : (3 316 F) par personne. <MB 21-12-1989, p. 20714>
S'il est procédé à la recherche d'autres groupes et facteurs sanguins, l'état d'honoraires est égabli à (828 F) par système de groupes et facteurs, y compris l'éventuelle réaction indirecte de Coombs. <MB 21-12-1989, p. 20714>
VII. pour la recherche d'un système de groupes ou facteurs antigéniques dans les sécrétions, du sang putréfié ou des taches par la méthode, d'absorption des agglutinines, pour le premier objet, y compris le dosage des sérums utilisés : (5 529 F); par objet supplémentaire : (735 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Si cette méthode n'a pas donné des résultats concluants et s'il y a lieu de compléter les recherches par toute autre méthode de contrôle, il sera alloué pour ce complément de recherche : (5 529 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
VIII. pour la recherche de l'albumine ou du glucose dans les urines : (367 F); pour le dosage éventuel : (367 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
IX. pour la recherche de la syphilis par deux réactions sérologiques au moins et par échantillon analysé : (2 949 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
X. a) pour des recherches bactériologiques, y compris frottis et cultures, pour le premier échantillon : (2 949 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour des recherches bactériologiques comportant en plus des inoculations à des animaux, pour le premier échantillon : (4 421 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Si les recherches doivent porter sur plusieurs échantillons, les honoraires prévus ci-dessus sont fixés pour le deuxième échantillon à (828 F) et, pour chacun des suivants, à (550 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Les honoraires ne comprennent ni le coût ni l'entretien des animaux utilisés.
Les honoraires prévus aux IV, V, VI et VII de cet article ne sont dus que pour autant que le rapport mentionne les opérations de contrôle effectuées.
Hormis les cas exceptionnels, à justifier, les honoraires fixés au présent article comprennent le coût des réactions utilisés.
F.Examens mentaux.
Art. 8.Il est alloué :
I. pour le constat de l'état mental en cas de séquestration à domicile, avec certificat : (919 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. pour le constat de l'état mental en vue du maintien de la collocation, avec examen du dossier, enquête sur l'hérédité et les antécédents médicaux et sociaux, l'examen somatique, l'examen neurologique et mental approfondi, avec rapport : (6 635 F).<MB 21-12-1989, p. 20714>
III. pour l'examen d'une personne comprenant l'étude du dossier, l'examen mental sommaire et un rapport succinct : (3 039 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
IV. pour l'examen d'une personne, comprenant l'étude du dossier, l'enquête sur l'hérédité et les antécédents sociaux et médicaux, l'examen somatique y compris l'examen neurologique et mental approfondi, la rédaction d'un rapport détaillé avec description, discussion et résumé du cas : (9 399 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Si le médecin a procédé à un examen psychologique avec batterie complète de tests : (3 820 F) en plus. <MB 21-12-1989, p. 20714>
V. pour l'examen d'une personne par un psychologue, cet examen comprenant l'étude du dossier, les divers examens adéquats et une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion : (6 836 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
VI. pour la prise et la lecture d'un électroencéphalogramme avec rapport : (3 869 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
G.Examens spéciaux.
Art. 9.Il est alloué :
I. pour un examen sur ordonnance d'exploration corporelle : (1 104 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. pour l'étude de radiographies : (458 F) par personne radiographiée. <MB 21-12-1989, p. 20714>
H.Disposition générale.
Art. 10.Toutes les prestations non prévues au présent chapitre seront honorées suivant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. L'expert indiquera dans son mémoire le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée.
Chapitre 2.- Expertises toxicologiques.
Art. 11.Sauf dans les cas exceptionnels à justifier, les honoraires comprennent tous les frais généralement quelconques, notamment les réactifs, les photographies, les recherches bibliographiques, le matériel, la rédaction et la dactylographie du rapport. Les frais de déplacement peuvent être ajoutés.
Le barème fixé est celui qui doit être généralement appliqué, sauf si l'expert fait état de difficultés particulières, dans l'exécution de la mission, qui justifient des honoraires plus élevés.
Le terme " matières organiques " doit être compris d'une manière générale et désigne, en fait, des viscères, des denrées alimentaires, et, en général, la présence d'une matière organique abondante.
Art. 12.<AM 09-03-1983, art. 10> Il est alloué :
I. pour l'examen descriptif des pièces de conviction mentionnées dans un réquisitoire, pour le premier objet : (735 F), pour chacun des objets suivants (182 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. pour la préparation des matières organiques pour permettre les opérations ultérieures : (1 472 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
III. pour la minéralisation des matières organiques : (3 131 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
IV. pour le traitement des matières organiques pour en isoler les fractions pouvant contenir les toxiques organiques en vue de l'identification : (4 053 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
V. a) pour la recherche d'un poison volatil déterminé dans les matières organiques : (4 053 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour la recherche générale des poisons volatils dans les matières organiques : (10 322 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
VI. a) pour la recherche d'un toxique minéral déterminé : (4 053 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour la recherche générale des toxiques minéraux : (10 322 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
VII. a) pour la recherche d'un toxique organique déterminé : (4 053 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour la recherche générale de toxiques organiques : (24 885 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
VIII. pour le dosage d'un toxique minéral ou organique déterminé ou identifié par l'expert : (3 131 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
IX. pour la recherche qualitative de l'oxyde de carbone dans le sang : (2 208 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
X. pour le dosage de l'oxyde de carbone dans le sang : (6 266 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
XI. a) pour le dosage d'alcool dans un échantillon de sang, y compris l'étude du dossier et la détermination de l'alcoolémie au moment des faits : (1 973 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)s'il s'agit de sang putréfié : (4 421 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Art. 13.Pour des analyses ou des recherches spéciales non mentionnées à l'article précédent, les honoraires sont établis conformément à l'article 1er du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Art. 14.Lorsqu'un même réquisitoire comporte la répétition des prestations indiquées aux articles 12 et 13, soit dans des scellés différents soit dans divers prélèvements d'un même scellé, pour l'examen de viscères d'un même cadavre ou des matières qu'ils contiennent, les honoraires de 2e, 3e, 4e et 5e opérations et suivantes seront ceux de la première diminués respectivement de 15, 30, 50 et 75 pour cent.
Art. 15.En cas de collaboration d'experts toxicologues, les honoraires ci-dessus s'appliquent aux prestations effectuées par chacun des experts requis. Il y aura toutefois lieu, dans ce cas, d'y ajouter une somme forfaitaire de (4 053 F) par expert pour la vérification en commun des résultats et l'élaboration du rapport. <MB 21-12-1989, p. 20714>
Chapitre 3.- Expertises balistiques.
Section 1ère.- Travaux généraux. <Insérée par AM 14-11-1986, art. 1>
Art. 16.<AM 14-11-1986, art. 1> Il est alloué :
I. Pour l'examen complet d'une arme comprenant le démontage, le nettoyage, le remontage, la mensuration, le prélèvement des résidus de poudre et la vérification du fonctionnement : (1 287 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. Pour l'examen de l'ensemble des munitions d'un même calibre y compris les mensurations et l'identification de la marque : (562 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
III. Pour l'examen de projectiles tirés, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition : (1 103 F) pour le ou les projectielles provenant d'une première cartouche et (477 F) pour le ou les projectiles provenant de chaque cartouche suivante. <MB 21-12-1989, p. 20714>
IV. Pour l'examen de douilles tirées, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition : (256 F) pour la première douille et (109 F) pour chacune des douilles suivantes. <MB 21-12-1989, p. 20714>
V. Pour l'examen de vêtements, y compris l'examen macroscopique et microscopique, le relevé des traces de projectiles, de brûlures, de fumée et les inscrustations de poudre : (735 F) pour le premier vêtement et (256 F) pour chacun des vêtements suivants et ce par personne. <MB 21-12-1989, p. 20714>
VI. Pour la détermination par des expériences de tir, de la puissance, de la justesse et de la précision d'une arme utilisée, y compris la fourniture des munitions et des cibles de toute nature, par arme : (978 F) pour la puissance et (491 F) pour la justesse et la précision. <MB 21-12-1989, p. 20714>
VII. Pour l'étude et le relevé des trajectoires dans l'espace, y compris les mensurations, quel que soit le nombre d'armes utilisées : (643 F) pour la première trajectoire et (319 F) pour chacune des trajectoires supplémentaires. Pour l'établissement de l'épure descriptive et de l'épure médico-balistique, les honoraires sont établis conformément à l'article 1er, alinéa 1er, du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <MB 21-12-1989, p. 20714>
VIII. Pour la détermination par des expériences de tir d'une distance de tir y compris la fourniture des munitions et cibles de toute nature et l'analyse des résultats :
a)S'il s'agit de munitions à projectile unique : (1 287 F) pour la première distance et (367 F) pour chaque distance supplémentaire. <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)S'il s'agit de munitions à projectiles multiples : (1 838 F) pour la première distance et (551 F) pour chaque distance supplémentaire. <MB 21-12-1989, p. 20714>
Section 2.- Travaux spéciaux en vue de l'identification des armes utilisées. <Insérée par AM 14-11-1986, art. 1>
Art. 17.<AM 14-11-1986, art. 1> Il est alloué :
I. Pour les recherches d'identification du type et de la marque d'une arme utilisée, si celle-ci n'est pas produite :
Par l'examen des caractéristiques mécaniques relevées sur les douilles et/ou projectiles : (2 814 F) par arme à identifier; tous les travaux et frais sont compris dans ce montant. <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. Pour les recherches d'identification d'armes litigieuses :
a)Pour des tirs en vue de l'obtention de douilles et projectiles de comparaison y compris la fourniture des munitions : (735 F) par arme litigieuse. <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)Pour l'identification proprement dite, comprenant l'examen microscopique comparatif et la recherche des caractéristiques concordantes ou non entre les éléments litigieux et les éléments de comparaison : (1 838 F) pour chaque projectile litigieux, (1 654 F) pour la première douille se rapportant à une arme litigieuse et (827 F) pour chacune des douilles suivantes. <MB 21-12-1989, p. 20714>
c)Pour l'identification par développement sur feuille d'étain : (1 838 F) par projectile litigieux. <MB 21-12-1989, p. 20714>
d)Pour apporter la preuve de l'identification positive :
- par microcomparaison, c'est-à-dire juxtaposition sur une seule microphotographie d'un élément litigieux et d'un élément de comparaison : (93 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
- par découpage et superposition manuelle de deux microphotographies (élément de comparaison et élément litigieux) : (919 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
- par tracage des caractéristiques communes sur deux microphotographies (élément de comparaison et élément litigieux) : (1 103 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
Il ne sera attribué qu'une seule allocation par arme identifiée, quel que soit le nombre de microphotographies fournies; les microphotographies peuvent toutefois être portées en compte.
Art. 18.<AM 14-11-1986, art. 1> Les frais accessoires sont établis séparément.
Chapitre 5.- Certains travaux de police scientifique.
Art. 19.<AM 09-03-1983, art. 14> Il est alloué :
I. pour la recherche d'empreintes sur place : (735 F) par réquisitoire; <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. pour la prise d'empreintes digitales palmaires ou autres sur un cadavre : (828 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
III. pour les mêmes prises d'empreintes plus de trois jours après celui du décès : (1 104 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
IV. pour les mêmes prises d'empreintes en cas de régénération des pulpes digitales : les mêmes sommes augmentées de (828 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
V. pour la comparaison des empreintes relevées avec les fiches papillaires des personnes nommément désignées dans le réquisitoire :
a)pour chacune des premières comparaisons : (550 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
b)pour chacune des huit suivantes : (293 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
c)pour chacune des suivantes jusqu'à la cinquantième inclusivement : (90 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
d)pour chacune des suivantes, à partir de la cinquante et unième : (35 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
VI. pour le repérage, le tracage et le numérotage à l'encre, sur les agrandissements : (1 104 F) par identification; <MB 21-12-1989, p. 20714>
VII. pour le moulage d'une empreinte de pas et l'analyse : (550 F) et (220 F) par moulage supplémentaire; <MB 21-12-1989, p. 20714>
VIII. pour la comparaison d'une empreinte de pied moulée, dessinée ou photographiée, avec des pieds, chaussures, bas ou chaussettes, y compris la description de ceux-ci : (588 F) pour chacune des trois premières comparaisons et (220 F) pour chacune des suivantes; <MB 21-12-1989, p. 20714>
IX. Pour la prise des empreintes d'effraction avec surmoulage : (550 F); <MB 21-12-1989, p. 20714>
X. pour la comparaison d'une empreinte d'effraction avec des outils : (550 F) pour la comparaison avec chacun des trois premiers outils et (220 F) pour la comparaison avec chacun des suivants. <MB 21-12-1989, p. 20714>
Art. 20.(Abrogé) <AM 14-11-1986, art. 2>
Chapitre 6.- Expertises en matières diverses.
Art. 21.Les honoraires des chimistes, experts en denrées alimentaires, sont fixées conformément au tarif établi en application de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1974 relatif à la falsification des denrées alimentaires. Ces honoraires comprennent tous les frais d'exécution des analyses, ainsi que ceux des fournitures nécessaires à celles-ci.
Art. 22.Il est alloué aux vétérinaires :
I. pour une visite : (550 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
II. pour une ouverture de cadavre : (1 658 F). <MB 21-12-1989, p. 20714>
III. pour tout prélèvement d'organes, de viscères et de projectiles : (919 F). <MB 21-12-1989. p. 20714>
Art. 22bis.<Inséré par AM 1994-11-08/31, art. 1; En vigueur : 01-12-1994> Les prestations des experts non prévues au présent barème sont honorées selon les taux horaires suivants :
I. Professeurs d'université : 1 600 F.
II. Experts porteurs d'un diplôme universitaire, réviseurs d'entreprises, expert-comptables : 1 200 F.
III. Les autres experts : 950 F.
Les taux horaires ne peuvent être dépassés que dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, sur proposition de l'autorité requérante et après accord du Ministre de la Justice.
Les taux comprennent tous les frais généraux de l'expert, à l'exception des frais de déplacement, de dactylographie du rapport, de photographie et de photocopie pour lesquels les indemnités suivantes sont allouées :
a)déplacements : il est alloué 23,58 F par kilomètre. Ce montant comprend les frais de voiture et le temps consacré aux déplacements. Ceux-ci sont calculés conformément à l'article 65 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive (arrêté royal du 28 décembre 1950).
b)dactylographie : 70 F par page de 30 lignes. L'indemnité couvre la frappe originale ainsi que deux copies.
c)photocopie : 2 F pièce. Seules les annexes au rapport sont indemnisées.
d)photographie :
Photos " couleur " et " noir et blanc " :
format 9 x 13 et 10 x 15 : 35 F.
13 x 18 : 69 F.
Si l'expert fait établir un double de la photo pour ses archives, une indemnité supplémentaire et forfaitaire de 14 F par photo peut être portée en compte. Ces photos ne doivent pas être jointes à l'état de frais et d'honoraires.
Les indemnités reprises ci-dessus s'entendent tous frais compris et notamment l'achat du film, le développement, le tirage, l'utilisation éventuelle d'un flash ainsi que l'amortissement du matériel.
Elles ne comprennent pas la TVA que l'expert assujetti à cette taxe aura payée, mais dont il pourra récupérer le montant. Elles sont augmentées de 20,5 % pour les experts non assujettis à la TVA.
Une indemnité de 630 F est accordée pour la mise en train préalable à la prise de microphotographies : elle l'est quel que soit le nombre d'éléments à photographier et de photos prises, sauf en ce qui concerne les examens balistiques où elle est allouée autant de fois qu'il y a d'armes à identifier. Les photos sont payées comme indiqué ci-dessus.
En cas d'utilisation de formats autres que ceux repris ci-dessus, les frais réellement exposés seront remboursés moyennant production de la facture.
Chapitre 7.- Dispositions générales.
Art. 23.Il est alloué à l'expert des honoraires doubles, pour les devoirs obligatoirement effectués entre 20 et 8 heures, ou du samedi 12 heures au lundi à 8 heures ou encore un jour férié légal.
Dans chaque cas le réquisitoire doit indiquer cette obligation.
Art. 24.Sauf les exceptions prévues, les honoraires fixés par le présent arrêté couvrent tous les travaux et frais des experts, notamment le rapport et le salaire des aides.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 mai 1968 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, modifié par les arrêtés ministériels des 2 mars 1971 et 3 mai 1976, est abrogé.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.