Texte 1980102119
Article 1er.Il est créé une société d'intérêt public sous la forme d'une société anonyme dénommée Société régionale d'Investissement de la Région bruxelloise. Les statuts de la société, annexés au présent arrêté, sont approuvés. Toute modification des statuts doit être entérinée par arrêté royal.
Art. 2.Dans tous les organes de la Société régionale d'Investissement de la Région bruxelloise, deux groupes linguistiques sont constitués pour lesquels une proportion de deux tiers de francophones et un tiers de néerlandophones sera appliquée.
La même règle s'applique aux sociétés filiales spécialisées, créées par la Société régionale d'Investissement de la Région bruxelloise.
Art. 3.L'appartenance des membres aux groupes linguistiques visés à l'article 2 ci-dessus est confirmé par l'Exécutif de la Région bruxelloise.
Art. 4.L'élection des administrateurs se fait par l'Assemblée général sur proposition de leur groupe linguistique respectif.
Toutefois, à titre de mesure transitoire et aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, les administrateurs seront nommés et révoqués par l'Exécutif de la Région bruxelloise et les pouvoirs de l'Assemblée générale seront exercés par le Conseil d'administration, conformément à l'article 3sexies, § 2, de la loi du 2 avril 1962, inséré par l'article 5 de la loi du 30 mars 1976 et remplacé par l'article 102A de la loi du 4 août 1978.
Art. 5.Le président du Conseil d'administration et l'administrateur-délégué, vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent; il en est de même du directeur général et du directeur général adjoint.
En tout cas, le président et le directeur général appartiennent à un rôle linguistique différent.
Art. 6.Toutes les décisions des organes de gestion, tant internes qu'externes, doivent être actées et exigent la signature d'un responsable de chaque groupe linguistique.
Art. 7.Les recrutements, les nominations et les promotions se font sur proposition de chaque groupe linguistique pour le cadre linguistique correspondant.
Art. 8.Les deux commissaires du Gouvernement désignés, conformément aux statuts, doivent appartenir à un groupe linguistique différent.
Ils peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif de la Région bruxelloise s'ils estiment qu'une des deux communautés de la Région bruxelloise est lésée par une décision prise par un des organes de la Société régionale d'Investissement de la Région bruxelloise.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'acte de constitution de la Société régionale d'Investissement de la Région bruxelloise.
Art. 10.Notre Ministre de la Région bruxelloise, président de l'Exécutif de la région bruxelloise, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Statuts de la Société Régionale d'Investissement de la Région bruxelloise. <Voir CN : 1980-10-21/32><NOTE : ces statuts sont annulés et remplacés par ARR 1990-12-06/36; pour les statuts : voir CN : 1990-12-06/37>