Article 1er.<AR 1999-11-22/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-1999> Le présent arrêté s'applique:
1°aux militaires bénéficiant d'un traitement [2 ...]2;
2°aux militaires soldés qui servent à la faveur d'un engagement ou rengagement.
[3 3° l'aumônier militaire visé dans l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, en activité en Belgique ; 4° le conseiller moral visé dans la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la communauté non confessionnelle de Belgique, en activité de service en Belgique.]
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(1AR 2018-11-23/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2019)
(2AR 2020-11-27/13, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2026-02-09/05, art. 1, 006; En vigueur : 27-02-2026)
Art. 2.[1 Les membres du personnel cités à l'article 1er bénéficient d'une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour l'octroi d'une allocation de fin d'année conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Il faut entendre par rémunération [2 des membres du personnel visés à l'article 1er, 1 et 2,]2 le traitement de base visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de l'allocation de résidence.
[2 La rémunération des membres du personnel cités à l'article 1er, 3 et 4 est déterminée suivant les échelles de traitement visées aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de l'allocation de résidence.]
L'allocation de fin d'année est réduite à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute la période de référence.
Il faut entendre par travail à temps partiel du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps.]1
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(1AR 2018-11-23/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2019)
(2AR 2026-02-09/05, art. 2, 006; En vigueur : 27-02-2026)
Art. 2/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2, le membre du personnel choisit, avant le début de la période de référence mentionnée à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel il peut opter pour des avantages sociétaux durables.
§ 2. Le membre du personnel qui choisit en application du § 1er, la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans le cadre duquel il opte pour d'autres avantages, renonce au droit à la totalité ou la partie de l'allocation de fin d'année correspondant à la période sur laquelle portent les avantages.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque la conversion de l'allocation de fin d'année en application du § 1er est partielle ou s'il reste un solde du budget théorique visé au § 1er, le solde restant est versé annuellement au membre du personnel sous forme d'allocation.]1
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(1Inséré par AR 2026-02-09/05, art. 3, 006; En vigueur : 27-02-2026)
Art. 2/2.[1 Le membre du personnel qui choisit de convertir en un budget théorique l'allocation de fin d'année en application de l'article 2/1 constitue le budget pour financer les avantages dans le cadre du leasing vélo.
Pour la fixation du cadre général ainsi que les modalités de fonctionnement du leasing vélo, les mêmes modalités que celles fixées sur base et en exécution de l'article 100/1 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale sont applicables au membre du personnel visé à l'article 1er.]1
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(1Inséré par AR 2026-02-09/05, art. 3, 006; En vigueur : 27-02-2026)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er décembre 1978.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.