Texte 1980101003
Article 1er.<AR 1999-11-22/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-1999> Le présent arrêté s'applique:
1°aux militaires bénéficiant d'un traitement [2 ...]2;
2°aux militaires soldés qui servent à la faveur d'un engagement ou rengagement.
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(1AR 2018-11-23/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2019)
(2AR 2020-11-27/13, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.[1 Les membres du personnel cités à l'article 1er bénéficient d'une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour l'octroi d'une allocation de fin d'année conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Il faut entendre par rémunération le traitement de base visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de l'allocation de résidence.
L'allocation de fin d'année est réduite à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute la période de référence.
Il faut entendre par travail à temps partiel du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps.]1
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(1AR 2018-11-23/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2019)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er décembre 1978.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.