Texte 1980093006
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux employeurs des entreprises artisanales de la transformation des métaux de Flandre orientale et de Flandre occidentale relevant de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise au moins dix ans, est fixé à cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.