Texte 1980092213

22 SEPTEMBRE 1980. - [Arrêté ministériel fixant certaines modalités d'application de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] <AM 1996-12-24/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1997> (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1984 et mis à jour au 31-12-1996)

ELI
Justel
Source
Publication
27-9-1980
Numéro
1980092213
Page
11059
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-09-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(abrogé) <AM 1993-04-09/31, art. 2, 002; En vigueur : 15-06-1993>

Art. 2.(Les organismes débiteurs de pensions et d'avantages complémentaires sont tenus de transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, la déclaration des données relatives aux pensions et avantages complémentaires dans les formes et selon le modèle repris en annexe au présent arrêté.

Ils envoient les formules à l'Institut après les avoir complétées.) <AM 1996-12-24/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1997>

Néanmoins, lorsque les pensions ou avantages complémentaires ont un caractère périodique, les organismes débiteurs reçoivent des formules conformes au modèle reprise en annexe au présent arrêté, reprenant sous forme préimprimée, les derniers éléments communiqués par eux à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ils renvoient les documents après vérification et le cas échéant, modifications et ajouts.) <AM 1993-04-09/31, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-1993>

Le total des montants retenus auprès des bénéficiaires d'une pension ou d'un avantage complémentaire doit être versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dans le courant du mois qui suit ces retenues au compte n° 091-0015837-55.

(D'autres modèles de déclaration ne peuvent être utilisés que s'ils ont été, au préalable, acceptés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité selon les modalités déterminées par cet institut.) <AM 1993-04-09/31, art. 1, 002; En vigueur : 15-06-1993>

Art. 2bis.<AM 24-12-1980, art. 2> Les organismes débiteurs de pensions ou d'avantages complémentaires sont autorisés à fournir les renseignements visés à l'article 2 du présent arrêté par le moyen d'un support informatique. Dans ce cas, ils sont tenus d'observer les modèles et directives donnés à cet effet par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1980.

Annexe.

Art. N1.<AM 1993-04-09/31, En vigueur : 15-06-1993> RETENUES SUR PENSIONS : DECLARATION PREIMPRIMEE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-06-1993, pp. 14540-14543><Remplacé par AM 1996-12-24/36, art. 3; En vigueur : 01-01-1997. Voir M.B. 31-12-1996, Ed. 3, p. 32545-32549>

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