Texte 1980092206

22 SEPTEMBRE 1980. - Arrêté royal portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1980 et mise à jour au 06-10-2006)

ELI
Justel
Source
Publication
27-9-1980
Numéro
1980092206
Page
11057
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-09-22/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(abrogé, mais reste toutefois d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006.) <AR 2006-09-28/36, art. 10, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 2.(abrogé, mais reste toutefois d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006.) <AR 2006-09-28/36, art. 10, 005; En vigueur : 01-10-2006>

Art. 3.§ 1er. (S'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie ayant pris cours avant le 1er janvier 1981 et si son montant atteint au moins les 7/10 du minimum garanti visé aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980, les dispositions visées à l'article 1er, §§ 2 et 3, ne sont pas applicables.) <AR 16-2-1981, art. 2.>

Pour la détermination du montant de pension visé à l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte des réductions et des limitations dont question à l'article 4, § 1 du présent arrêté.

§ 2. Lorsque la pension de survie a été accordée conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 1962, elle est censée être accordée pour une carrière complète du mari défunt si elle a été fixé au taux complet; si la pension de survie a été diminuée d'1/4 ou de la moitié, la carrière n'est censée représenter que les 3/4 ou la moitié d'une carrière complète.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions légales et réglementaires qui donnent lieu à une réduction ou à une limitation des pensions octroyées à charge du régime de pension pour travailleurs salariés sont également applicables au montant du minimum garanti.

§ 2. <Disposition modificative>.

§ 3. L'application des articles 152 et 153 de la loi précitée du 8 août 1980 ne peut avoir pour effet d'augmenter les montants de pension fixés par application de:

1)l'arrêté royal du 28 juin 1971 modifiant les arrêtés royaux des 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, 30 juillet 1957, portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés et 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pension de retraite et de veuve;

2)l'arrêté royal du 15 décembre 1978 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pension de retraite et de veuve.

Art. 5.Les dispositions des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 sont appliquées d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1981, pour autant que la demande de pension ait fait l'objet d'une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1980.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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