Texte 1980092205

22 SEPTEMBRE 1980. - Arrêté royal portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-1980 et mise à jour au 29-12-2006)

ELI
Justel
Source
Publication
25-9-1980
Numéro
1980092205
Page
10980
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-09-22/31
Entrée en vigueur / Effet
05-10-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dès qu'une pension, soumise à l'application de l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et dont l'indexation du montant a été suspendue par application de l'article 50, § 1, alinéa 2, de cette loi, n'excède plus les maximums prévus à l'article 39 précité, majorés de l'index, le montant non indexé de cette pension est réduit de manière telle qu'après application de l'index en vigueur, il ne dépasse plus les maximums précités majorés du même index.

Art. 2.Dès que les revenus cumulés visés aux articles 40 et 42 de la loi du 5 août 1978, comprenant des pensions dont l'indexation a été suspendue par application de l'article 50, § 1, alinéa 2, de cette loi, ne dépassent plus les maximums prévus à ces articles, majorés de l'index, le montant non indexé de ces pensions est réduit de manière telle qu'après application de l'index en vigueur, les revenus cumulés ne dépassent plus les maximums précités majorés même index.

Art. 3.§ 1er. (Pour l'application des limitations de revenus cumulés prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 5 août 1978, les réductions à opérer sur les pensions sont effectuées selon l'ordre de priorité déterminé ci-après :

1)les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP ;

2)les pensions de survie à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP ;

3)les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;

4)les pensions de survie à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;

5)les pensions de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ;

6)les pensions de retraite et de survie à charge du fonds des pensions de la police intégrée ;

7)les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat ;

8)les pensions de retraite et de survie à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux ;

9)les pensions de retraite et de survie à charge du régime des nouveaux affiliés à l'office ;

10) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations locales non visées ci-avant y compris celles accordées aux bourgmestres et échevins et à leurs ayants droits ;

11) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations provinciales y compris celles accordées aux députés permanents et à leurs ayants droits ;

12) les pensions de retraite et de survie à charge des agglomérations de communes, des fédérations de communes et des commissions communautaires non visées ci-avant, y compris celles accordées aux mandataires des institutions précitées ;

13) les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 précitée non visées ci-avant ;

14) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs salariés ;

15) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs indépendants.) <AR 2006-12-28/38, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2007>

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, les réductions sont opérées en commençant par la pension dont le montant est le moins élevé, et sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 2. L'ordre de priorité établi par le présent article ne porte pas préjudice à l'application préalable des règles qui, dans chacun des régimes de pensions concernés, limitent le montant de l'avantage octroyé en fonction des autres revenus et pensions dont bénéficie l'intéressé.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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