Texte 1980091903
Article 1er.<inséré par AR 1987-04-13/30, art. 1, 007; En vigueur : 23-05-1987> Les dispositions de l'article 215, § 1, 2 et 3 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont prorogées pour une durée indéterminée.
Art. 1bis.<ancien art. 1 : AR 1987-04-13/30, art. 2, 007; En vigueur : 23-05-1987> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°travailleur frontalier : quiconque effectue un travail salarié dans un pays contigu à la Belgique et qui est lié avec un employeur dans des liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui est domicilié en Belgique et qui y retourne journellement ou au moins une fois par semaine.
2°par licenciement pour des raisons de restructuration économique : le licenciement consécutif à toute modification de structure de l'entreprise lorsque cette modification de structure est économiquement nécessaire pour préserver la viabilité de l'entreprise.
3°par chômage complet pour une raison d'ordre économique : le chômage complet résultant d'un licenciement provoqué par un manque de travail pour cause économique.
Art. 2.Une indemnité complémentaire aux allocations de chômage auxquelles ils ont droit en Belgique, est accordée aux travailleurs frontaliers âgés d'au moins soixante ans ou cinquante-cinq ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, qui ont été licenciés pour des raisons de restructuration économique ou qui ont été mis en chômage complet pour une raison d'ordre économique.
(L'indemnité visée dans l'alinéa 1er n'est toutefois pas accordée aux travailleurs frontaliers qui, en application d'un régime en vigueur dans le pays de travail, peuvent prétendre à une indemnité dont le montant est au moins égal à celui de l'indemnité visée dans l'article 3 du présent arrêté.
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1986 mais n'est pas d'application aux travailleurs frontaliers qui dès avant le 1er janvier 1986 bénéficiaient de l'indemnité complémentaire). <AR 1986-03-12/30, art. 1, 005>
Art. 2bis.<inséré par AR 24-12-1980, art. 3, En vigueur : 10-01-1981> Pour être admis au bénéfice de l'indemnité complémentaire, les travailleurs frontaliers doivent justifier d'une occupation pendant 1 800 journées de travail au cours des neuf années qui précèdent la demande d'indemnité.
Sont seules prises en considération les journées de travail et journées assimilées visées aux articles 121 et 122 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et aux arrêtés desdits articles.
Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 10 p.c. de la dernière rémunération nette que le travailleur frontalier aura acquise dans le pays de travail, sans que cette indemnité puisse dépasser 3 000 FB par mois.
Art. 4.Tous documents et renseignements jugés nécessaires pour établir les conditions du licenciement pour des raisons de restructuration économique ou de la mise en chômage complet pour une raison d'ordre économique ainsi que pour établir le montant de la dernière rémunération nette dans le pays de travail, doivent être fournis par le travailleur frontalier sur simple requête.
Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire prend cours à l'expiration de la période de préavis prévue par la législation du pays de travail.
Dans le cas où ce préavis ne doit pas être presté, le droit à l'indemnité complémentaire prend cours à la date à laquelle la période de préavis aurait expiré si ce dernier avait été presté normalement.
Le travailleur frontalier dont le contrat de travail est rompu par l'employeur sans préavis pour motif grave ne peut prétendre à l'indemnité complémentaire, à moins que les motifs invoqués par l'employeur ne soient rejetés par les tribunaux compétents.
Art. 6.Le paiement de l'indemnité complémentaire est effectué à l'intervention des organismes de paiement des allocations de chômage sous le contrôle de l'Office national de l'emploi; ceux-ci reçoivent une subvention destinée à couvrir leurs frais d'administration dont le taux est fixé à 1 p.c. du montant des indemnités payées.
Art. 7.Les travailleurs frontaliers âgés licenciés qui bénéficient de l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 restent soumis aux conditions fixées par le titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception des articles 131 à 143.
(Pour l'application de l'article 126, alinéa 1er, 2°, b de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, le travailleur visé à l'article 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 précité peut effectuer pour son propre compte et sans but lucratif, toute forme d'activité non rémunérée relative à ses biens propres, en ce compris notamment les travaux d'entretien, d'aménagement et de plus value apportés à ses biens, même lorsque cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
Les articles 126, alinéa 4 et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ne s'appliquent pas à l'activité non rémunérée exercée par le travailleur visé à l'alinéa 2, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le Ministre.) <AR 1984-12-03/31,art. 1er, 003>
Art. 8.Le pourcentage de 60 p.c. entrant en ligne de compte pour le calcul du taux de l'allocation de chômage est maintenu pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.
(Le taux de l'allocation quotidienne de chômage est calculé sur base des dispositions de l'article 160 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage qui étaient en vigueur au 31 mars 1982.) <AR 28-06-1982,art. 3>
(L'alinéa 2 n'est pas d'application aux travailleurs dont le droit à l'indemnité complémentaire est entré en vigueur après le 31 décembre 1985 sauf lorsque le licenciement pour des raisons de restructuration économique ou la mise en chômage complet pour des raisons économiques est antérieur au 1er janvier 1986). <AR 1986-03-12/30, art. 2, 005>
Art. 9.Le travailleur frontalier âgé licencié qui retombe en chômage après avoir repris un travail de frontalier de sa propre initiative, bénéficie à nouveau des dispositions du présent arrêté sans qu'il y ait lieu à révision du taux de l'allocation de chômage.
Art. 10.Le travailleur frontalier âgé licencié qui, pour raison d'inaptitude, peut prétendre à une indemnité en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Par indemnité, il y a lieu d'entendre, les indemnités dues :
1°en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;
2°en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le taux de cette incapacité atteint ou est supérieur à 50 p.c.
Art. 11.Les dépenses résultant de l'application des articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont à charge du budget de l'Office national de l'emploi. Elles sont imputées sur la subvention accordée par la loi budgétaire en matière de chômage et d'emploi.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980 (...). <AR 1987-04-13/30, art. 3, 007; En vigueur : 23-05-1987>
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.