Texte 1980091205
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux travailleurs occupés :
a)par les établissements organisant des foires et des expositions nationales et internationales;
b)par les entreprises et les exposants occupés au montage et démontage des stands pendant la période de montage et de démontage des stands dans les foires et expositions visées sub a;
c)par les exposants pendant la durée d'ouverture des foires et expositions visées sub a;
2°aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 66, 26°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées à condition qu'il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine plus de quarante heures durant :
a)une période de quatre semaines consécutives pour les établissements visés à l'article 1er, 1°, a;
b)la période de montage et de démontage des stands pour les entreprises visées à l'article 1er, 1°, b;
c)la période d'ouverture des foires et expositions pour les entreprises visées à l'article 1er, 1°, c.
La période visée sub b et c ne peut en aucun cas dépasser quatre semaines consécutives.
Art. 4.L'arrêté royal du 1er août 1966 fixant, en ce qui concerne les travailleurs occupés par les établissements organisant des foires internationales et des expositions, un régime particulier de repos compensatoire, lorsque le travail y est effectué un dimanche, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.