Texte 1980091203

12 SEPTEMBRE 1980. - Arrêté royal instaurant une prépension légale en faveur des marins de la marine marchande et des shoregangers, inscrits au Pool des marins de la marine marchande.

ELI
Justel
Source
Publication
30-9-1980
Numéro
1980091203
Page
11114
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-09-12/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

la loi: la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 21 du 7 décembre 1978 et par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

le Pool: le Pool des marins de la marine marchande créé par l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;

les marins: les personnes qui, du fait de leur inscription au Pool, sont susceptibles de faire partie de l'état-major ou de l'équipage des navires de la marine marchande belge;

les shoregangers: les personnes inscrites au Pool qui peuvent être occupées à bord des navires de la marine marchande belge pendant la durée de la présence de ces navires dans un port Belge;

les indemnités d'attente: les indemnités des personnes inscrites au Pool, visées à l'article 6 de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool de la marine marchande;

comité de gestion: le comité de gestion du Pool des marins de la marine marchande, visé à l'article 2 de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool de la marine marchande;

travailleurs: les marins et les shoregangers.

Art. 2.Les travailleurs âgés d'au moins soixante ou cinquante-cinq ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, peuvent bénéficier de la prépension légale à charge de l'Etat et payée par le Pool. Ils bénéficient de la prépension légale jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, à moins que la pension légale ne leur soit accordée avant cet âge et à leur demande. Jusqu'à cette date, ils restent inscrits au Pool.

Art. 2bis.<AR 24-12-1980, art. 2> Pour être admis au bénéfice de la prépension prévue par la loi, les travailleurs doivent justifier d'une occupation pendant 1800 journées de travail au cours des neuf années qui précèdent la demande de prépension.

Sont seules prises en considération les journées de travail et journées assimilées visées aux articles 33 à 35 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande et aux arrêtés d'exécution desdits articles.

Art. 3.§ 1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de préavis, la prépension n'est accordée au travailleur que lorsqu'il en fait la demande au Pool.

§ 2. La demande de prépension est introduite par lettre recommandée à la poste adressée au Pool, sur des formulaires délivrés par le Pool.

§ 3. Le Directeur du Pool enregistre les demandes, décide de l'octroi de la prépension et avise le comité de gestion de sa décision. Ce comité fixe la date à laquelle la pension prend cours, tenant compte de la réserve en main-d'oeuvre.

Art. 4.La prépension prend cours au plus tôt le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'introduction de la demande, à moins qu'à ce jour le travailleur soit encore lié par un contrat d'engagement maritime. Dans ce cas, la prépension prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat de travail a pris fin.

Art. 5.Le montant de la prépension est égal aux indemnités d'attente auxquelles le travailleur aurait pu prétendre s'il était privé de travail par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Art. 6.Les dispositions du titre III, chapitre 1er, sections 1 à 3 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, sont d'application à la prépension, à l'exception des articles 40 à 46 et 51 à 66.

Art. 7.§ 1. Le prépensionné qui souhaite reprendre ses activités professionnelles comme marin ou shoreganger, doit en avoir obtenu l'autorisation au préalable du comité de gestion.

Cette autorisation doit être demandée au comité de gestion par lettre recommandée à la poste.

Le droit à la prépension accordée prend fin à partir du jour auquel il est de nouveau inscrit au Pool comme demandeur d'emploi.

§ 2. Le prépensionné qui reprend le travail dans une autre qualité que celle visée au paragraphe 1er, doit en aviser le Pool dans un délai de trois jours. Le fait d'effectuer ce travail lui fait perdre de plein droit le bénéfice de la prépension qui lui était accordée en vertu du présent arrêté.

Art. 8.La prépension ne peut être cumulée avec l'exercice d'une activité professionnelle, ni avec d'autres indemnités ou allocations résultant de la cessation d'activité, accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires.

Art. 9.Le travailleur en prépension qui, pour des raisons d'inaptitude de travail, prétend à une indemnité en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité, ne bénéficie pas des dispositions du présent arrêté pendant la période couverte par cette indemnité.

Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues:

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le taux de cette incapacité atteint ou est supérieur à 50 pct.

Art. 10.Les dispositions du titre III, chapitre II de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, à l'exception de l'article 101, s'appliquent à la prépension, compte tenu des dispositions suivantes:

le Directeur du Pool inscrit sa décision sur une carte de prépension, dont le modèle est fixé par le Pool. Cette carte est établie en trois exemplaires dont l'un est conservé par le Pool, le second transmit au travailleur en prépension, le troisième à l'organisme de paiement des indemnités d'attente.

la carte porte la mention de l'interdiction de travailler et de l'obligation d'avertir le Pool, dans les trois jours, de toute reprise de travail visée à l'article 7, § 2 ou de l'indemnisation visée à l'article 8.

Art. 11.Les personnes qui bénéficient de la prépension, sont pour l'application de la législation sociale, assimilées à des travailleurs bénéficiant des indemnités d'attente.

Art. 12.Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, et durant la période pour laquelle la prépension leur est payée, les prépensionnés bénéficient de l'abattement prévu par l'article 62bis, § 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1980.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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