Texte 1980081102
Article 1er.Le présent arrêté est applicable pour la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la région wallonne pour l'année 1980.
Art. 2.90 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale:
26 p.c. sur base du nombre de travailleurs sociaux qui étaient en service en cette qualité à la date du 31 juillet 1979, soit à temps plein, soit à temps partiel;
27 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1979 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 et de l'octroi de toutes autres interventions en argent sous forme de secours;
14 p.c. sur base du nombre de lits gérés par le centre intéressé à la date du 31 décembre 1979 dans des maisons de repos pour personnes âgées;
11 p.c. sur base des charges nettes, supportées par le centre du chef du placement, au cours de l'année 1979, de personnes âgées;
4 p.c. sur base du nombre de maisons et d'appartements pour personnes âgées, qui étaient gérés par le centre à la date du 31 décembre 1979;
4 p.c. sur base du nombre d'heures prestées par des services agréés en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées pendant l'année 1979;
4 p.c. sur base du nombre de repas à domicile distribués à l'initiative du centre pendant l'année 1979. L'intervention par repas et inversément proportionnelle à la densité de la population, les communes étant réparties en trois catégories: communes dont la densité de population est inférieure à 250 habitants au km2, communes de 250 à 750 habitants au km2, et communes de plus de 750 habitants du km2. Les coefficients de pondération pour chacune de ces catégories sont respectivement 2, 1,5 et 1.
Art. 3.Les 10 p.c. restants du Fonds spécial visé à l'article 1er, sont répartis entre les centres publics d'aide sociale qui, sur base des critères prévus par le présent arrêté, bénéficieraient en 1980 d'une intervention du Fonds qui serait inférieure de plus de 3 p.c. à celle octroyée pour l'année 1979.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.
Les relevés numériques nécessaires à cet effet lui sont fournis par l'Exécutif de la Communauté française sur base des données rassemblées au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. S'il est constaté après la répartition qu'une erreur a été commise au détriment d'un centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci a été privé, lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure. Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
§ 2. En cas d'erreur commise au profit d'un centre public d'aide sociale, un arrêté du Ministre de la Communauté française ordonne la récupération de la somme allouée indûment, laquelle sera ajoutée à la part du Fonds spécial revenant aux centres publics d'aide sociale de la région wallonne pour l'année en cours.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1980.
Art. 7.Notre Ministre de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Questionnaire relatif à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale attribué à la Région wallonne.
Centre public d'aide sociale de:
1. Travailleurs sociaux:
Nombre d'assistants sociaux (assistantes sociales) et d'infirmiers gradués sociaux (infirmières graduées sociales) ou assimilés (cf. arrêté royal du 9 mars 1977, déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les centres publics d'aide sociale) au service du centre public d'aide sociale le 31 juillet 1979 comme membres du personnel:
a)occupés à temps plein;
b)occupés à temps partiel (mentionner également le nombre d'heures à prester hebdomadairement par chacun d'eux).
N.B. Entrent seuls en ligne de compte les travailleurs sociaux qui ont la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale. Sont, dès lors, exclus les chômeurs mis au travail, les stagiaires, etc.
Les centres publics d'aide sociale qui font partie d'un service social régional doivent indiquer le nombre d'heures de prestations qui leur sont accordées.
2. 1. Minimum de moyens d'existence:
Dépenses faites, pendant l'année 1979 en matière de minimum de moyens d'existence.
N.B. Il s'agit de la quote-part restant à charge du centre public d'aide sociale après déduction des recettes réalisées (subventions de l'Etat, remboursement par le bénéficiaire, par les débiteurs d'aliments ou par les organismes payeurs des prestations sociales, etc.).
2.2 Aides financières sous une autre forme que l'octroi du minimum de moyens d'existence:
Quelles étaient les dépenses nettes faites pendant l'année 1979 pour toutes les interventions en argent à titre de secours (par exemple, subsides payés en plus du montant du minimum de moyens d'existence qu'accordés à des personnes non bénéficiaires de ce minimum; intervention dans le loyer, affiliation à la mutuelle, facture pour l'électricité et autres, chauffage, aide médico-pharmaceutique à domicile, etc.), à l'exclusion toutefois de toute intervention pécuniaire sous quelque forme que ce soit en rapport avec les placements dans des établissements
3. Maisons de repos pour personnes âgées:
Nombre de lits pour personnes âgées, dans les maisons de repos gérées en date du 31 décembre 1979 par le centre public d'aides sociales.
4. Placement de personnes âgées:
Quelles étaient les charges nettes supportées pour l'année 1979 par le centre public d'aide sociale du chef de placement de personnes âgées dans des maisons de repos?....
N.B. 1. On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour le placement, totalement ou partiellement à charge du centre public d'aide sociale, de personnes âgées dans des maisons de repos, après déduction des recettes réalisées, par exemple ensuite de la liquidation de leur propre quote-part, de celle de débiteurs d'aliments et autres interventions éventuelles.
N.B. 2. En ce qui concerne les personnes âgées placées à charge du centre public d'aide sociale dans des établissements gérés par celui-ci, le prix de la journée qui est pris en considération pour le calcul des charges nettes, ne peut être supérieur à celui qui est compté aux personnes âgées de la commune payant elles mêmes leurs frais de placement.
5. Maisons et immeubles à appartements pour les personnes âgées:
Nombre de logements autres que les maisons de repos, spécialement aménagés pour les personnes âgées, gérés en date du 31 décembre 1979 par le centre public d'aide sociale.
6. Aide aux familles et aux personnes âgées:
Nombre d'heures effectivement prestées pendant l'année 1979 en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le propre service du centre public d'aide sociale, soit par des services publics ou privés avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite.
N.B. N'entrent en ligne de compte que les heures prestées par de services d'aide aux familles et aux personnes âgées qui ont été agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 octobre 1975, réglant, pour la Région wallonne, l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1976, 13 mai 1977, 2 juin 1977 et 14 novembre 1978.
7. Distribution des repas:
Nombre de repas effectivement distribués pendant l'année 1979 à l'initiative du centre public d'aide sociale.
N.B. Entrent seuls en ligne de compte, les repas distribués au domicile du bénéficiaire à l'exclusion des maisons de repos, des hôpitaux ou autres institutions collectives dans lesquelles des intéressés sont accueillis ou dans lesquelles ils peuvent aller prendre leurs repas.