Texte 1980080901

9 AOUT 1980. - Loi ordinaire de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-1989 et mise à jour au 31-01-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
15-8-1980
Numéro
1980080901
Page
9451
PDF
verion originale
Dossier numéro
1980-08-09/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1980
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ DES MOYENS FINANCIERS.

Section 1ère._ Dispositions générales.

Article 1er.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

§ 1er. Le financement du budget de la Communauté française, de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Région flamande est assuré par :

des moyens non fiscaux propres;

un crédit à charge du budget national;

des ristournes sur le produit de certains impôts et perceptions fixés par la loi;

une fiscalité propre;

des emprunts.

§ 2. Le Conseil flamand peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions du présent Titre, pour le financement tant du budget pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution que du budget pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.

Si le Conseil de la Communauté française exerce les compétences du Conseil régional wallon, dans les conditions visées à l'article 1er, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, ce Conseil peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions du présent Titre pour le financement tant du budget pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution que du budget pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.

Section 2._ Des moyens non fiscaux propres.

Art. 2.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Les recettes non fiscales liées à l'exercice des compétences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles reviendront au pouvoir compétent.

Section 3._ Du crédit budgétaire.

Art. 3.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

§ 1er. Dans le budget de l'Etat de l'année 1982, le crédit global (crédit non dissocié) pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution, sera égal à celui inscrit au budget de l'année 1980, arrêté conventionnellement pour l'application de la présente loi, à quinze milliards de francs au Titre I du budget de l'Etat et à vingt-quatre milliards de francs au Titre II, étant entendu que ces montants seront adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation pour l'année 1981.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation pour l'année 1981 sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

§ 2. Le crédit global pour les matières visées à l'article 107quater de la Constitution sera égal, pour toute année budgétaire ultérieure, au crédit visé au § 1er, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation de l'année précédente.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

§ 1er. Dans le budget de l'Etat de l'année 1982, le crédit global (crédit non dissocié) pour les matières culturelles et personnalisables sera égal à celui inscrit au budget de l'année 1980, arrêté conventionnellement pour l'application de la présente loi, à quarante milliards de francs au Titre I du budget de l'Etat et à sept milliards de francs au Titre II, étant entendu que ces montants seront adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation pour l'année 1981.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation pour l'année 1981 sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

§ 2. Le crédit global pour les matières culturelles et personnalisables sera égal, pour toute année budgétaire ultérieure, au crédit visé au § 1er, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation de l'année précédente.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, le crédit global sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Art. 5.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Le crédit global visé à l'article 3 sera réparti annuellement de la manière suivante entre la Communauté flamande, d'une part, et la Région wallonne, d'autre part :

un tiers proportionnellement au chiffre de la population de chaque Région;

un tiers proportionnellement à la superficie de chaque Région;

un tiers proportionnellement au rendement, dans chaque Région, des impôts des personnes physiques.

Chaque année, la méthode suivante sera appliquée :

Une première répartition sera établie sur la base de l'article 7 de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, telle qu'elle est coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979. Ensuite, la répartition entre la Communauté flamande et la Région wallonne sera fixée en partant de ces éléments.

Pour chaque année budgétaire, le calcul sera fait sur la base des derniers chiffres connus, fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La clé de répartition visée au premier alinéa du présent article sera revue si le revenu imposable par personne, calculé sur la base de l'impôt des personnes physiques, dans la Région wallonne est égal ou supérieur à celui de la Région flamande.

Art. 6.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Le crédit global visé à l'article 4 sera réparti annuellement dans une proportion de cinquante-cinq pour cent pour la Communauté flamande et de quarante-cinq pour cent pour la Communauté française.

Art. 7.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 6, il sera prévu, chaque année, respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, au budget de l'Etat, un crédit pour les dépenses culturelles _ éducation nationale. Ce crédit sera fixé sur la base des besoins.

Art. 8.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Les transferts au Titre I des budgets respectifs de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne, des crédits prévus au Titre II des mêmes budgets ne pourront se faire qu'après concertation entre le Gouvernement et les Exécutifs au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la présente loi.

A défaut d'accord au sein de ce Comité de concertation, le transfert n'est autorisé que si le programme d'engagement du budget concerné est réduit d'un montant égal à cinq fois le montant des crédits d'ordonnancement transférés.

Section 4._ Des ristournes sur impôts et perceptions.

Art. 9.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

§ 1er. Les montants globaux des ristournes sur les impôts et perceptions visés à l'article 10 pour le financement des dépenses se rapportant aux matières visées à l'article 107quater de la Constitution d'une part, et des ristournes pour le financement des dépenses se rapportant aux matières culturelles et personnalisables, d'autre part, sont constitués par un pourcentage du crédit global visé à l'article 3 ou 4 pour des dépenses courantes (titre I) et accordé, pour chacune de ces matières, pour l'année budgétaire antérieure.

Ce pourcentage est au moins égal à la différence entre :

_ d'une part, le taux de croissance du montant global des crédits pour les dépenses courantes (titre I) de l'Etat, autres que les crédits pour le chômage et les calamités;

_ d'autres part, le taux de fluctuation de l'indice moyen évalué des prix à la consommation de l'année précédente.

Dès que l'indice définitif des prix à la consommation de l'année précédente sera connu, ce taux sera adapté en fonction de la différence éventuelle entre le taux évalué et le taux effectif de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

§ 2. A partir de 1982 le budget des Voies et Moyens prévoit les montants globaux des ristournes visés au § 1er du présent article. Il fixe également les impôts et perceptions visés à l'article 10 qui seront attribués en tout ou en partie à la constitution de chacun des montants de ces ristournes.

Le projet contenant le budget des Voies et Moyens fait, sur ce point, l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés et des Régions.

Art. 10.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

§ 1er. Les impôts et perceptions visés à l'article 9, § 2, de la présente loi, sont les suivants :

_ la redevance radio et télévision;

_ la taxe de circulation;

_ la taxe sur les jeux et les paris mutuels;

_ la taxe sur les appareils de jeux automatiques;

_ le précompte immobilier;

_ la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;

_ les droits d'enregistrement sur les transmissions de biens immeubles;

_ (...) <AR 1984-03-05, art. 5, 1°>

§ 2. Si les moyens visés au § 1er du présent article ne suffisent pas, une partie du produit de l'impôt sur les personnes physiques peut être attribuée à la constitution des montants des ristournes visés à l'article 9.

Art. 11.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

§ 1er. Les montants globaux des ristournes visés à l'article 9 de la présente loi seront répartis sur la base de la localisation des impôts et des perceptions dont sont tirées ces ristournes.

§ 2. Pour l'application du § 1er du présent article, les impôts et perceptions concernés sont réputés localisés comme suit :

_ pour la redevance radio et télévision : à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;

_ pour la taxe de circulation : à l'endroit où le redevable est établi;

_ pour la taxe sur les jeux et les paris mutuels : à l'endroit où les jeux sont organisés ou les paris mutuels sont engagés;

_ pour la taxe sur les appareils de jeux automatiques : à l'endroit où l'appareil est placé;

_ pour le précompte immobilier : à l'endroit où la propriété foncière est située;

_ pour la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées : à l'endroit où le local affecté au débit est situé;

_ pour les droits d'enregistrement sur les transmissions de biens immeubles : à l'endroit où le bien immobilier est situé;

_ (...) <AR 1984-03-05, art. 5, 2°>

_ pour l'impôt sur les personnes physiques : à l'endroit où le contribuable à établi son domicile.

§ 3. Les ristournes d'impôts et de perceptions qui sont attribuées aux Communautés et qui, en vertu du présent article, sont réputées localisées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, seront réparties entre les Communautés dans une proportion fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 4. Le montant des ristournes visées à l'article 9, attribué à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Région wallonne conformément aux critères de répartition définis au présent article, est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après consultation du Comité de concertation visé à l'article 31.

Section 5._ De la fiscalité propre.

Art. 12.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

§ 1er. A partir du 1er janvier 1982, les Conseils sont autorisés à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions visés à l'article 10 ainsi qu'à accorder des remises sur ceux-ci pour autant que ces remises portent sur des ristournes, sur la base de la localisation de ces impôts et perceptions.

Pendant une période de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, ces centimes additionnels ne peuvent donner lieu à une augmentation de la pression fiscale globale. A cette fin, leur instauration fera l'objet, pendant cette période, d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés et des Régions.

Cette perception de centimes additionnels à l'impôt visé à l'article 10, § 2, ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations et fédérations de communes de percevoir des centimes additionnels.

§ 2. Les Conseils ne sont pas autorisés à percevoir des centimes additionnels aux autres impôts et perceptions au profit de l'Etat ni à accorder des remises sur ceux-ci.

Art. 13.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Si le produit d'un ou de plusieurs impôts et perceptions visés à l'article 10, § 1er, est attribué complètement à la Communauté ou à la Région, celle-ci peut, à partir de l'année budgétaire suivante :

modifier le taux d'imposition de ces impôts et perceptions;

modifier les matières imposables, la base d'imposition et les exonérations, sauf en ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe sur les appareils de jeux automatiques (...). <AR 1984-03-05, art. 5, 3°>

Art. 14.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Le Ministère des Finances assure le service des impôts pour le compte et en concertation avec la Communauté ou la Région.

Art. 15.<abrogé, sauf dans la mesure où il est applicable à la Communauté germanophone et dans la mesure où il est nécessaire au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988; L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Le produit de l'impôt sur les plus-values visées à l'article 57, 7°, c, du Code des impôts sur les revenus, est attribué à la Communauté flamande et à la Région wallonne, sur la base de la localisation de cet impôt. Ces moyens doivent être réservés pour la fixation des indemnités destinées à couvrir le dommage résultant de l'approbation d'un plan, qui sont prévues à l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par la loi du 22 décembre 1970.

L'impôt visé à l'alinéa 1er est réputé localisé à l'endroit où l'immeuble non bâti est situé.

Art. 16.<L 9-7-1982, art. unique>

§ 1er. A partir du 1er janvier 1982, les provinces ne peuvent plus établir ni percevoir des impositions. A partir de cette date, les ressources fiscales seront remplacées annuellement pour chaque province par des ressources de remplacement et ce, pour un même montant que le produit de leurs impôts pour l'année 1981; ce montant sera adapté annuellement à l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année précédente.

§ 2. Le remplacement des impositions provinciales par d'autres ressources, telles que visées au § 1er, sera réglé par la loi. Cette loi devra être votée avant le 31 juillet 1981.

§ 3. Au cas où la loi visée au § 2 ne serait pas adoptée avant le 31 juillet 1981, les règlements provinciaux existant à ce moment seront prolongés d'un an, à compter du 1er janvier 1982. Avant le 30 juin de cette année, la loi créera les ressources de remplacement visées au § 1er.

§ 4. Au cas où la loi visée à la dernière phrase du § 3 ne serait pas adoptée avant le 30 juin 1982, les provinces pourront à nouveau établir et percevoir des impositions, et ce tant que la loi n'aura pas créé les ressources de remplacement visées au § 1er.

TITRE II._ DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS.

Chapitre 1er._ Des conflits de compétence.

Section 1ère._ De la prévention des conflits de compétence.

Art. 17.<Disposition modificative de l'article 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, CN : 1973-01-12/02>

Art. 18.<Disposition modificative de l'article 3 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 19.<Disposition modificative de l'article 4 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 20.<Disposition modificative de l'article 6 des mêmes lois, CN : 1973-01-121/02>

Art. 21.<Disposition modificative de l'article 9 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 22.<Disposition modificative des articles 47 à 50 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 23.<Insertion d'un 51bis dans les mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Section 2._ Du règlement des conflits de compétence.

Art. 24.<Disposition modificative de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, CN : 1973-01-12/02>

Art. 25.<Disposition modificative de l'article 18 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 26.<Disposition modificative de l'article 37 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 27.<Disposition modificative de l'article 40 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 28.<Disposition modificative de l'article 45 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 29.<Disposition modificative de l'article 46 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Art. 30.<Disposition modificative de l'article 95 des mêmes lois, CN : 1973-01-12/02>

Chapitre 2._ (De la concertation et de la coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions.) <L 1989-06-16/30, art. 25, 003; En vigueur : 1989-06-17>

Section 1ère._ Du Comité de concertation.

Art. 31.<L 1989-06-16/30, art. 26, 003; En vigueur : 1989-06-17> § 1. Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique :

1)du Gouvernement représenté par le Premier Ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

2)de l'Exécutif flamand représenté par son Président et un de ses membres;

3)de l'Exécutif de la Communauté française représenté par son Président;

4)de l'Exécutif régional wallon représenté par son Président;

5)de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l'autre groupe linguistique.

§ 2. Toutefois, si en application de l'article 1er, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les compétences de l'Exécutif régional wallon sont exercées par l'Exécutif de la Communauté française, celui-ci est représenté au Comité de concertation par son Président et par un de ses membres.

(§ 3. Nonobstant la composition prévue au § 1er, le Président du Gouvernement de la Communauté germanophone siège avec voix délibérative au Comité de concertation pour la prévention et le règlement des conflits d'intérêts visés aux articles 32 et 33 qui impliquent soit le Parlement, soit le Gouvernement de la Communauté germanophone.) <L 2007-03-20/51, art. 2, 009; En vigueur : 23-06-2007>

Art. 31/1.[1 Le Comité de concertation est le point central de concertation, de coopération et de coordination entre l'Etat, les communautés et les régions pour réaliser des objectifs communs ou individuels, dans le respect des compétences de chacun.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/54, art. 61, 010; En vigueur : 01-07-2014)

Section 2.- Des conférences interministérielles.) <L 1989-06-16/30, art. 27, 003; En vigueur : 1989-06-17>

Art. 31bis.<inséré par L 1989-06-16/30, art. 27, 003; En vigueur : 1989-06-17> Le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions, constituer des comités spécialisés dénommés " conférences interministérielles " composés de membres du Gouvernement et des Exécutifs des Communautés et des Régions.

(Le Comité de concertation constitue en tout cas une Conférence interministérielle de la polique étrangère. Au sein de cette Conférence interministérielle, le Gouvernement informe régulièrement les Exécutifs de la politique étrangère, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un Exécutif.) <L 1993-05-05/66, art. 1, 004; En vigueur : 18-05-1993>

Section 2bis.[1 - Fonctionnement du Comité de concertation]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/54, art. 62, 010; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 31ter.[1 Le Comité de concertation établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtées.

Dans le respect des modalités d'exécution arrêtées par chacun des gouvernements, ce règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas :

- les modalités de communication de l'ordre du jour et des décisions du Comité aux différents Parlements;

- la formalisation des procédures afin de garantir la préparation en temps voulu des positions que les gouvernements défendront devant le Comité de concertation.]1

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(1Inséré par L 2014-01-06/54, art. 63, 010; En vigueur : 01-07-2014)

Section 3._ De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts. <L 1989-06-16/30, art. 28, 003; En vigueur : 1989-06-17>

Art. 32.<L 1989-06-16/30, art. 29, 003; En vigueur : 1989-06-17>(§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par Chambre législative : le Sénat et la Chambre des représentants, (et par Parlement : le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) ainsi que l'Assemblée de la Commission communautaire française lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de la Constitution. <L 2006-03-27/33, art. 23, A, 008; En vigueur : 21-04-2006>

§ 1erbis. Si une Chambre législative ou un (Parlement) estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre (Parlement) ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le (Parlement) intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. <L 2006-03-27/33, art. 23, B, 008; En vigueur : 21-04-2006>

Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dénommée ci-après " l'Assemblée réunie ", estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité des voix de chacun de ses groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.

§ 1erter. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.

Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la Chambre législative, le (Parlement) ou l'Assemblée réunie doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre législative, le (Parlement) ou l'Assemblée réunie se prononce et au maximum pendant quinze jours. <L 2006-03-27/33, art. 23, C, 008; En vigueur : 21-04-2006>

Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où la Chambre législative, le (Parlement) ou l'Assemblée réunie confirme être gravement lésé. <L 2006-03-27/33, art. 23, C, 008; En vigueur : 21-04-2006>

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements.

§ 1erquater. Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans le délai de soixante jours, le Sénat est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivé au Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les trente jours.

L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque la procédure visée au § 1erbis est mise en oeuvre par une Chambre législative. Dans ce cas, le Comité de concertation visé à l'article 31 rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours.) <L 1999-05-07/43, art. 2, 006; En vigueur : 1995-05-30>

§ 2. Si le (Gouvernement fédéral), (un Gouvernement de Communauté ou de Région) ou le Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision ou une décision du (Gouvernement fédéral), d'(un Gouvernement de Communauté ou de Région), du Collège réuni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le Président d'(un Gouvernement de Communauté ou de Région) ou du Collège réuni peut, en vue d'une concertation, saisir le Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. Dans ce cas, la décision litigieuse ou son exécution est suspendue pendant ce délai. <L 2006-03-27/33, art. 23, D, 008; En vigueur : 21-04-2006>

(Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'une même décision ou d'un même projet de décision.) <L 1999-05-07/43, art. 3, 006; En vigueur : 1995-05 -30>

§ 3. Si le (Gouvernement fédéral), (un Gouvernement de Communauté ou de Région) ou le Collège réuni ou un de leur membres estime qu'il peut être gravement lésé par l'absence d'une décision du (Gouvernement fédéral), d'(un Gouvernement de Communauté ou de Région), du Collège réuni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le Président d'(un Gouvernement de Communauté ou de Région) ou du Collège réuni peut saisir le Comité de concertation visé à l'article 31 en vue d'une concertation. <L 2006-03-27/33, art. 23, D, 008; En vigueur : 21-04-2006>

Lorsque le (Gouvernement fédéral), (un Gouvernement de Communauté ou de Région), le Collège réuni ou de leurs membres est tenu de prendre une décision, la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable, étant entendu que le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. <L 2006-03-27/33, art. 23, D, 008; En vigueur : 21-04-2006>

§ 4. Le Président (du gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut saisir le Comité de concertation, en application des §§ 2 et 3, que d'un conflit d'intérêts relatif à des matières qui ressortissent à la compétence de l'Etat ou des Régions. <L 2006-03-27/33, art. 23, E, 008; En vigueur : 21-04-2006>

En ce qui concerne les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institution bruxelloises, il ne peut, en outre, exercer le même pouvoir qu'à la demande du Collège réuni.

§ 5. Dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêts sur la même matière est suspendue.

§ 6. Le Gouvernement, le Comité de concertation visé à l'article 31, un (gouvernement) de Communauté ou de Région ou le Collège réuni peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat, siégeant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de donner dans un délai de (cinq jours ouvrables au sens de l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) un avis motivé sur le point de savoir si le conflit soumis au Comité de concertation en application des §§ 1er à 3 inclus est ou non exempt d'un conflit de compétence. <L 2003-04-02/40, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2003><L 2006-03-27/33, art. 23, E, 008; En vigueur : 21-04-2006>

Lorsque, selon l'avis de la section de législation, il y a conflit de compétence, la procédure devant le Comité de concertation est définitivement clôturée.

§ 7. Les dispositions du § 6 ne sont pas d'application lorsqu'à propos d'un projet ou d'une proposition de décision litigieux, la section de législation du Conseil d'Etat s'est déjà prononcée par avis motivé sur les conflits de compétence invoqués devant le Comité de concertation.

§ 8. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ou (le gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat, siégeant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de donner dans un délai de (cinq jours ouvrables au sens de l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) un avis motivé sur le point de savoir si l'initiative prise par le Roi en vertu de l'article 45, alinéa 1er, de la loi précitée, ou par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 46, alinéa 1er, de la loi précitée est prise conformément à ces dispositions. <L 2003-04-02/40, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2003><L 2006-03-27/33, art. 23, E, 008; En vigueur : 21-04-2006>

Lorsque, selon l'avis de la section de législation, l'initiative n'est pas conforme, selon le cas, à l'article 45 ou à l'article 46 de la loi précitée, la procédure prévue par ces articles est définitivement clôturée.

Art. 33.<L 1989-06-16/30, art. 30, 003; En vigueur : 1989-06-17> Le Comité de concertation visé à l'article 31 est saisi par le Premier Ministre, par le Président d'un Exécutif ou, dans les cas et selon les modalités prévus à l'article 32, § 4, par le Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, de tout projet de décision ou de décision d'un Ministre, d'un Exécutif, du Collège réuni, ou de l'un de leurs membres, en raison du fait qu'une des parties intéressées n'a pas observé les procédures de concertation, d'association, de transmission d'information, d'avis, d'avis conforme, d'accord, d'accord commun, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévues par ou en vertu des lois prises en exécution des articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution.

Dans ce cas, et par dérogation à l'article 32, § 6, la décision litigieuse ou son exécution est suspendue jusqu'à ce que le Comité de concertation constate selon la procédure du consensus que les règles de procédure prescrites ont été observées, la suspension ne pouvant cependant excéder un délai de 120 jours.

Art. 33bis.<inséré par L 1989-06-16/30, art. 31, 003; En vigueur : 1989-06-17> Pour empêcher que le consensus soit atteint dans les cas où le Comité doit, en vertu de la loi, décider selon la procédure du consensus, les deux membres de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale doivent rejeter la proposition soumise au Comité de concertation.

TITRE III._ EMPLOI DES LANGUES.

Chapitre 1er._ Des Ministères de la Communauté et de la Région.

Art. 34.<Insertion d'un article 43bis dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, CN : 1966-07-18/31>

Chapitre 2._ Des services des Exécutifs de la Communauté et de la Région.

Section 1ère._ Des services des Exécutifs dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté flamande,de la Communauté française ou de la Région wallonne.

Art. 35.Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 36.§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 2 :

les services de l'Exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative;

les services de l'Exécutif de la Communauté française et ceux de l'Exécutif régional wallon utilisent le français comme langue administrative.

§ 2. Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au § 1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services de l'Exécutif régional wallon utilisent l'allemand.

§ 3. Dans les services mentionnés au § 1er, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi, s'il n'a une connaissance de la langue administrative constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

A condition qu'ils fassent preuve d'une connaissance suffisante du français, les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande ainsi que ceux qui, à l'étranger, ont fait leurs études en allemand et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, peuvent être nommés ou promus dans les services de l'Exécutif régional wallon.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du § 2.

Section 2._ Des services des Exécutifs dont l'activité ne s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté flamande,de la Communauté française ou de la Région wallonne.

Art. 37.Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon, dont l'activité ne s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 38.Les services visés à l'article 37, dont l'activité s'étend exclusivement à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes.

Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 39.Les services visés à l'article 37, dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 40.Les services de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la Communauté française dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale, utilisent respectivement le néerlandais ou le français comme langue administrative.

Si l'activité des services visés au premier alinéa, s'étend également à des communes à régime linguistique spécial respectivement de la région de langue néerlandaise et de la région de langue française, ces services sont, quant à ces communes, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du l'alinéa 2.

Art. 41.Les services de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend tant à des communes de la région de langue française qu'à des communes de la région de langue allemande, utilisent le français ou l'allemand comme langue administrative selon que leur siège est établi dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande.

Pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, ces services utilisent la langue ou les langues imposées à ce sujet aux services locaux de leur circonsription.

Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2.

Section 3._ Des sanctions et du contrôle.

Art. 42.Les dispositions des chapitres VII et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, sont applicables aux services visés aux sections I et II.

Art. 43.Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par les sections I et II.

Disposition finale

Art. 44.Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le jour de la reprise par les Exécutifs respectifs des Ministères de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne, visée à l'article 88, § 2, de la loi spéciale de reformes institutionnelles.

Les dispositions du chapitre I, à l'exception de celles relatives au Ministère de la Région bruxelloise, cessent de produire leurs effets le même jour.

TITRE IV._ DES POUVOIRS SOUS TUTELLE ET DES POUVOIRS SUBORDONNES.

Art. 45.§ 1er. Les articles 8 à 14 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces sont abrogés.

§ 2. Les articles 5, 6 et 7 de la même loi sont respectivement numérotés 6, 7 et 8.

§ 3. <Insertion d'un article 5 dans la même loi>

§ 4. <Insertion d'un article 9 dans la même loi>

Art. 46.Les actes des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux décrets et aux règlements des Communautés ou des Régions, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

Le Roi met les lois en concordance avec la présente disposition.

Art. 47.<Disposition modificative de l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, CN : 1976-07-08/01>

TITRE V._ DISPOSITIONS FINALES.

Art. 48.(...) Les dispositions de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, telle qu'elle est coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979, cessent de produire leurs effets, en ce qui concerne les Régions wallonne et flamande et en ce qui concerne les Communautés française et flamande. <L 1989-01-16/30, art. 69, § 3, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Art. 49.Les articles 3, 7 à 9, 22 et 25 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise sont abrogés.

Art. 50.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.

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