Texte 1980080802
Chapitre 1er._ Finances
Section 1ère._ Mesures fiscales
Sous-section 1ère._ Dispositions en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées
Article 1er.L'article 10, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1966 et par l'article 4, 1°, de la loi du 19 juillet 1979, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 2.A l'article 19 du même Code sont apportées les modifications suivantes: "....."
Art. 3.Dans l'article 19bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1974, les mots "pour autant que les conventions dont découlent ces revenus ne stipulent pas un intérêt variable ou une clause d'indexation" sont remplacé par les mots "à charge soit d'un habitant du Royaume, soit d'une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège d'administration ou de direction, soit de l'Etat, des provinces, des agglomérations et des communes belges, soit d'un établissement dont dispose en Belgique un contribuable visé à l'article 139".
Art. 4.L'article 22, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 5.L'article 26, alinéa 2, 2°, du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 6.L'article 28 du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 5 janvier 1976, est abrogé.
Art. 7.L'article 30, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 8.L'article 31 du même Code est complété comme suit: "....."
Art. 9.Immédiatement après l'article 32bis du même Code, sont insérés:
1°l'intitulé: "G. - Evaluation des revenus obtenus autrement qu'en espèces".
2°un article 32ter rédigé comme suit: "....."
Art. 10.Dans l'article 41 du même Code, modifié par les articles 20 et 38 de la loi du 15 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes:
1°Le §2 est complété par un 4° rédigé comme suit: "....."
2°Il est ajouté un §4 rédigé comme suit: "....."
Art. 11.L'article 43, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 30 janvier 1969, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 12.L'article 45, 7°, du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 13.L'article 47, §1er, du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juin 1973 et par l'article 22 de la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 14.Dans la sous-section IV de la section IV du chapitre II du titre II du même Code, le titre F "Abattement déductible des revenus professionnels cumulés des époux", les articles 63, modifié par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1964, par les articles 5 et 50 de la loi du 5 janvier 1976 et par l'article 6 de la loi du 3 novembre 1976, 64, modifié par les articles 6 et 54 de la loi du 5 janvier 1976, 65 et 66, sont remplacés comme suit: "....."
Art. 15.L'article 71 du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 4, §2, de l'arrêté royal n° 9 du 18 avril 1967, par l'article 6 de la loi du 22 janvier 1969, par l'article 1er de la loi du 18 mai 1972, par l'article 58 de la loi du 12 juillet 1976, par l'article 11 de la loi du 3 novembre 1976, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1976, par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1977 et par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1979, est complété par un §4 rédigé comme suit: "....."
Art. 16.L'article 73 du même Code, modifié par l'article 51 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 1er de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 22, 3°, de la loi du 29 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante:"....."
Art. 17.L'article 74 du même Code, modifié par l'article 52 de la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 18.L'article 75 du même Code, modifié par l'article 12 de la loi du 3 novembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 19.L'article 76 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "...."
Art. 20.L'article 79 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 3 de la loi du 27 décembre 1965, par l'article 4 de la loi du 11 février 1969, par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 8 de la loi du 23 décembre 1974, par l'article 9 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 1er de la loi du 24 décembre 1976, par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 22, 6°, de la loi du 29 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 21.L'article 81 du même Code, modifié par l'article 7, §1er, de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 2, §2, 2°, de la loi du 31 mars 1967, par l'article 9, §2, de la loi du 22 mai 1970, par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1971, par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 9 de la loi du 23 décembre 1974, par les articles 10 et 55 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 22, 7°, de la loi du 29 novembre 1978, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 22.Dans l'article 82 du même Code, modifié par l'article 7, §2, de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 6 de la loi du 22 mai 1970, par l'article 6 de la loi du 20 juillet 1971, par l'article 53 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 11 de la loi du 5 novembre 1976 et par l'article 4, 1° et 2°, de la loi du 22 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes: "....."
Art. 23.Un article 83bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: "....."
Art. 24.L'article 92bis du même Code, inséré par l'article 13 de la loi du 3 novembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 25.L'article 93, § 1er, 3°, c, du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 26.Dans l'article 108bis du même Code, inséré par l'article 30 de la loi du 25 juin 1973, les mots "Pour application de l'article 50bis, 1°" sont remplacés par les mots "Pour l'application des articles 41, §§2, 4°, et 4, 45, 7°, 47, § 1er, et 50bis, 1°".
Art. 27.A l'article 109, 4°, du même Code, inséré par l'article 14 de la loi du 15 juillet 1966 et modifié par l'article 7 de la loi du 22 mai 1970, par l'article 2 de la loi du 11 juillet 1972 et par l'article 3 de la loi du 25 juillet 1974, les montants de 15 000 F et de 1 500 F sont remplacés respectivement par 30 000 F et 3 000 F.
Art. 28.L'article 114 du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 30 janvier 1969 et par l'article 34 de la loi du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 29.L'article 132, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 43 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 19 de la loi du 3 novembre 1976 et par l'article 9 de la loi du 22 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 30.Dans l'article 138, du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 48 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 23 de la loi du 3 novembre 1976, par l'article 10 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 11 de la loi du 19 juillet 1979, le 4° de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 31.A l'article 162 du même Code, modifié par l'article 14 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 6 de la loi du 22 décembre 1977 et par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes:
1°au §1, 1°, le montant de 20 000 F est remplacé par 30 000 F;
2°au §1, 2°, les mots "par une personne handicapée visée à l'article 82, §2, alinéa " sont remplacés par les mots "par une personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections";
3°remplacer le §1, 3°, alinéas 1er et 2, par ce qui suit: "....."
4°au §4, le montant de 20 000 F est remplacé deux fois par 30 000 F et le montant de 30 000 F est remplacé par 40 000 F.
Art. 32.L'article 176 du même Code, modifié par l'article 29 de la loi du 15 juillet 1966, est abrogé.
Art. 33.A l'article 191 du même Code, modifié par l'article 31 de la loi du 15 juillet 1966 et par l'article 68 du 25 mars 1973, sont apportées les modifications suivantes:
1°au 1°, le littera b est remplacé par la disposition suivante: "....."
2°le 4° est abrogé.
Art. 34.L'article 224 du même Code, abrogé par l'article 37 de la loi du 3 novembre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante: "....."
Art. 35.A l'article 235 du même Code, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 23 du 23 mai 1967, par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1972 et par l'article 1er de la loi du 20 février 1978, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°le §2 est remplacé par la disposition suivante: "....."
2°à la place du §3 qui devient le §4, il est inséré un §3 nouveau rédigé comme suit: "....."
3°l'article est complété par un §5, rédigé comme suit: "....."
Art. 36.Après l'article 244 du même Code, sont insérés une section VII intitulée: "Assistance mutuelle" et un article 244bis rédigé comme suit: "....."
Art. 37.Dans l'article 249, §2, 2°, du même Code, les mots "une comptabilité conforme au Code de commerce" sont remplacés par les mots "une comptabilité conforme à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises".
Art. 38.Dans l'article 260 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 30 mai 1972, les mots "ou du fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "du directeur des contributions" et "n'est plus susceptible".
Art. 39.Dans l'article 261 du même Code les mots "ou du fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "du directeur des contributions" et "fait l'objet d'un recours".
Art. 40.Dans l'article 268 du même Code les mots "ou du fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "du directeur des contributions" et "alors même que".
Art. 41.Dans l'article 276, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 7 de la loi du 30 mai 1972 et par l'article 2 de la loi du 16 mars 1976, les mots "ou le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le directeur des contributions" et "statue par décision motivée".
Art. 42.Dans l'article 277 du même Code, modifié par l'article 4, 1°, de la loi du 27 juin 1966 et par l'article 5, §7, de l'arrêté royal n° 9 du 18 avril 1967, les mots "ou le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le directeur des contributions" et "accorde d'office le dégrèvement".
Art. 43.A l'article 278 du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 24 mars 1959, par l'article 8, §2, de la loi du 30 mai 1972, par l'article 3 de la loi du 16 mars 1976 et par l'article 31 de la loi du 19 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°dans l'alinéa 1er, les mots "et des fonctionnaires délégués" sont insérés entre les mots "Les décisions des directeurs des contributions" et "prises en vertu des articles 267, 268 et 277";
2°dans le second alinéa, les mots "ou par le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "ni examinés d'office par le directeur" et "pour autant".
Art. 44.Dans l'article 279, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 30 mai 1972 et par l'article 4 de la loi du 16 mars 1976, les mots "au directeur des contributions" sont remplacés par les mots "au directeur des contributions visé à l'article 267".
Art. 45.Après l'article 333 du même Code, sont insérés:
1°l'intitulé "SECTION V. - Obligations des établissements ou organismes de crédit", et
2°un article 333bis, rédigé comme suit: "....."
Art. 46.L'article 334 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 47.L'article 350 du même Code est remplacé par la disposition suivante:"....."
Art. 48.L'article 2 de la loi du 24 décembre 1979 portant des mesures urgentes de gestion budgétaire est complété par les dispositions suivantes: "....."
Art. 49.§ 1er. Les dispositions de l'article 49 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique sont rendues applicables aux contributions et augmentations de capital de sociétés qui ont lieu pendant chacune des années 1981, 1982 et 1983, et ce dans la mesure où ces opérations font l'objet d'une libération en numéraire pendant chacune de ces années.
Toutefois, pour l'application des §§ 3 et 4 du même article, la date du 1er janvier 1979 est remplacée par celle du 1er janvier 1982 ou du 1er janvier 1983 suivant le cas.
§ 2. (Du montant net des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt des personnes physiques, est déduite la première tranche de 75 000 F) du montant global des revenus d'actions de parts de capitaux investis représentatives d'apport en numéraires effectués (depuis le 1er mars 1977) à l'occasion de la constitution de sociétés nouvelles ou de l'augmentation du capital de sociétés existantes. <L 10-2-1981, art. 25, 1°>
Cette déduction n'est applicable que dans la mesure où elle se rapporte à des revenus (qui proviennent de titres nominatifs et) qui ont été exonérés d'impôt des sociétés dans le chef de la société distributrice en exécution de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1977 apportant temporairement des aménagements fiscaux en vue de promouvoir les investissements privés ou des dispositions qui ont prorogé les délais d'application dudit article 1er. <L 10-2-1981, art. 25, 2°>
Aucun crédit d'impôt n'est déduit en raison des revenus d'actions ou de pars de capitaux investis visés aux alinéas qui précèdent.
Art. 50.Par dérogation à l'article 388 du Code des impôts sur les revenus, les contribuable qui n'a pas présenté une réclamation régulière contre le revenu cadastral qui lui a été notifié peut en introduire une dans un délai d'un mois prenant cours le 1er septembre 1980.
Cette réclamation doit être adressée, sous pli recommandé à la poste, à l'agent chargé du contrôle du cadastre où l'immeuble est situé et mentionner le revenu que le réclamant oppose à celui qui a été attribué à son immeuble.
Art. 51.L'abrogation, par les articles 32 et 33 de la présente loi, des articles 176 et 191, 4°, du Code des impôts sur les revenus, ne peut pas avoir pour effet de réduire directement ou indirectement le montant des revenus d'actions ou parts ou de capitaux investis, y compris les revenus visés à l'article 15, alinéa 2, du même Code, alloués par les associations intercommunales régies par la loi du 1er mars 1922, aux personnes morales visées à l'article 136 du même Code. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle de plein droit.
Art. 52.L'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et de valeurs, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 53.L'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 54.A l'article 5, § 1er, 1° du même Code, modifié par l'article 6, 1°, de la loi du 7 juillet 1972, les mots "des fédérations de communes" sont supprimés.
Art. 55.A l'article 9 du même Code, remplacé par l'article 23 de la loi du 23 septembre 1974, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°le littera A est remplacé par la disposition suivante: "....."
2°au littera C, le montant de 420 F est remplacé par 780 F.
3°au littera D, le montant de 720 F est remplacé par 1 104 F.
Art. 56.Dans l'article 10 du même Code, modifié par l'article 3 de la loi du 27 juin 1972 et par l'article 24 de la loi du 23 décembre 1974, le montant de 200 F est remplacé deux fois par 500 F.
Art. 57.L'article 10 du même Code, abrogé par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante: "....."
Art. 58.Dans l'intitulé du chapitre XIII du titre II du même Code, remplacé par l'article 6, 2°, de la loi du 7 juillet 1972, les mots "des fédérations de communes" sont supprimés.
Art. 59.A l'article 42 du même Code, remplacé et complété en dernier lieu par l'article 6, 3° et 4°, de la loi du 7 juillet 1972, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°dans le § 1, les mots "les fédérations de communes" sont supprimés;
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 60.Le Roi est autorisé à modifier les dénominations des véhicules à moteur dans les dispositions du titre II du même Code pour les mettre en concordance avec la terminologie de la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur.
Sous-section 2._ Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 61.A l'article 52, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 27 décembre 1977, les mots "lorsqu'il est lui-même un assujetti" sont supprimés.
Art. 62.L'article 53, § 1, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit: "....."
Art. 63.L'article 61 du même Code est complété par un § 6, rédigé comme suit: "....."
Art. 64.L'article 81, alinéa 2, du même Code est abrogé.
Art. 65.Dans l'article 82 du même Code, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".
Art. 66.A l'article 83 du même Code sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°à l'alinéa 1er, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "cinq ans";
2°à l'alinéa 2, les mots "est assimilée, quand à ses effets" sont remplacés par les mots "et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, § 1er, sont assimilées, quand à leurs effets".
Art. 67.L'article 85 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 68.Un article 85bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: "....."
Art. 69.L'article 86 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 70.L'article 88 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 71.Dans l'article 89 du même Code, la disposition suivante est insérée avant l'alinéa 1er: "....."
Art. 72.Dans le même Code, il est inséré un chapitre XVI rédigé comme suit: "....."
Art. 73.Dans le même Code est inséré un chapitre XVII, rédigé comme suit: "....."
Art. 74.Dans le même Code est inséré un Chapitre XVIII, rédigé comme suit: "....."
Art. 75.A L'article 100 du même Code, modifié par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1979, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°Au § 1er, les mots "durant l'année 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980";
2°Au § 3, au premier et deuxième alinéas, les mots "quatre douzièmes" sont remplacés par les mots "deux douzièmes";
3°Au § 4, les mots "pendant la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1980".
Art. 76.Dans l'intitulé de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, les mots "ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane" sont remplacés par les mots "ainsi que de prélèvements agricoles, de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée".
Art. 77.Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré, à la place du littera d qui devient le littera e, un littera d nouveau, rédigé comme suit: "....."
Sous-section 3._ Dispositions diverses
Art. 78.L'article 2 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 27 décembre 1977, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit: "....."
Art. 79.A l'article 13 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°le § 2 est supprimé;
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 80.L'article 14 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 81.Dans l'article 175 du même Code, modifié par l'article 24 de la loi du 22 décembre 1977, les taux de 8,25 % et 4 % sont remplacés respectivement par 9,25 % et 4,40 %.
Art. 82.La majoration de taxe résultant de la modification apportée par l'article 81 de la présente loi aux taux prévus à l'article 175 1 du Code des taxes assimilées au timbre, est, pour l'année d'imposition 1980, définitivement à charge des personnes qui, conformément à l'article 177 du même Code, sont tenues de l'acquittement de la taxe. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle de plein droit.
Art. 83.Dans le tableau I de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1977, les taux de 22% et 25% figurant dans la colonne a sont remplacés respectivement par 24% et 30% et le montant de 3.265.000 F figurant dans la colonne b est remplacé par 3.465.000 F.
Art. 84.Pour l'application des articles 53 et 57 du Code des droits d'enregistrement, un arrêté royal adaptera avec effet au 1er janvier 1980 le montant du revenu cadastral maximum fixé à l'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940, relatif à l'exécution dudit code, par l'arrêté royal du 21 décembre 1979.
Dans le cas ou le taux d'enregistrement réduit deviendra applicable par suite de cette adaptation, la différence entre le droit perçu et le droit réduit sera restituable pour la totalité, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 55 du même Code, selon les modalités à déterminer par l'arrêté royal qui réalisera l'adaptation, en ce qui concerne les actes enregistrés avant l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté royal aura été publié au Moniteur Belge.
Art. 85. 1° Dans le tableau I de l'article 48 du Code des droits de succession, modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 1977, les taux de 22 % et 25 % figurant dans la colonne a sont remplacés respectivement par 24 % et 30 % et le montant de 3 265 000 F figurant dans la colonne b est remplacé par 3 465 000 F.
2°Dans le Code des droits de succession, après l'article 48, il est ajouté un article 48, libellé comme suit: "....."
Art. 86.Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, les articles 15 et 46, modifiés par les lois du 14 avril 1965 et du 22 décembre 1977, sont abrogés.
Art. 87.[1 L'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts et ses fonctionnaires ont tous les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations générales fiscales du Service public fédéral Finances.]1
----------
(1L 2019-04-13/09, art. 127, 039; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 88.Dans l'article 6, 2°, des statuts du 9 mars 1929 de la "Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut (I.M.A.L.S.O.)" annexés à la loi du 8 mai 1929 relative à la construction d'un tunnel sous l'Escaut à Anvers et à l'aménagement de la rive gauche, le mot "correspondant" est remplacé par les mots "dont le montant est fixé par le Roi eu égard".
Sous-section 4._ Entrée en vigueur
Art. 89.§ 1. La présente section est applicable:
1°en ce qui concerne les articles 4 à 10, 12, 14, 20 à 26, 29 à 31 et 48, à partir de l'exercice d'imposition 1980;
2°en ce qui concerne les articles 1 à 3, 13, 15, 18, 19, 27, 46 et 49, § 2, à partir de l'exercice d'imposition 1981;
3°en ce qui concerne les articles 11, 28 et 37 à 44, à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4°en ce qui concerne les articles 45, 47, 61 à 73, 78 à 80 et 86, à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
5°en ce qui concerne les articles 32 et 33, pour les revenus d'actions ou parts ou de capitaux investis attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1981;
6°en ce qui concerne les articles 74, 76, 77, 83 et 85, à partir du 1er janvier 1981.
§ 2. Produisent leurs effets:
1°le 1er janvier 1979: les articles 36 et 87;
2°le 1er janvier 1980: les articles 75 et 81;
3°le 1er juillet 1980: les articles 55 et 56.
§ 3. En ce qui concerne l'article 16:
1°l'article 73, §§ 1 à 3 (nouveau), du Code des impôts sur les revenus est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980 tandis que le § 4 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1981;
2°la quotité prévue à l'article 73, § 2 (nouveau), du même Code est fixée aux quatre-vingts centièmes pour l'exercice d'imposition 1980.
§ 4. En ce qui concerne l'article 59, l'article 42, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, produit ses effets au 1er juillet 1980, étant entendu que pour les véhicules visés à l'article 36bis du même Code, les taxes complémentaires qui sont exigibles à concurrence du nombre de mois à compter de juillet 1980 et encore compris dans la période imposable de l'exercice d'imposition 1979, sont rattachées à l'exercice d'imposition 1980.
§ 5. Les avantages sociaux visés à l'article 45, 7°, du Code des impôts sur les revenus sont imputés par priorité sur les provisions constituées avant l'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi.
§ 6. La limite de trente centièmes visée à l'article 63, § 2 (nouveau), du Code des impôts sur les revenus ne peut pas, pour l'exercice d'imposition 1980, dépasser 165 000 F.
Sous-section 5._ Taxe sur les jeux et paris et taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Art. 90.Jusqu'au 31 décembre 1980, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, modifier les bases, taux et modalités d'imposition des taxes prévues par les titres III et IV du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; en outre, Il peut étendre les dites taxes aux jeux, paris et appareils automatiques de divertissement qui n'y sont pas soumis actuellement.
Sous-section 6._ Accise ou taxe spéciale sur les produits de luxe
Art. 91.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 1980, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, instaurer un droit d'accise ou une taxe spéciale sur certains biens ayant le caractère de produits de luxe.
Sont considérés comme des produits de luxe:
1°les articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie, en métaux précieux;
2°les montres de poche, les montres-bracelets et similaires, dont la boîte est composée, en tout ou en partie, de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal;
3°les pelleteries;
4°les armes de chasse, de défense ou de tir;
5°les produits de parfumerie ou de toilette et les cosmétiques.
§ 2. A cet effet, Il peut fixer le taux ou le montant du droit d'accise ou de la taxe, définir les biens qui y sont soumis et régler la perception et le recouvrement du droit d'accise ou de la taxe.
§ 3. Il sera fait rapport aux Chambres législatives sur les mesures prises.
Section 2._ Introduction de la fonction bancaire dans le secteur public de crédit
Art. 92.§ 1er. Par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles:
1°en vue de permettre à la (Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Banque) de mener l'ensemble des activités bancaires en matière de récolte et d'emprunts de fonds, de crédits, de placements, d'opérations de change, de garanties et de services, étant entendu que la garantie de l'Etat prévue par l'article 1er de la loi du 16 mars 1865 qui institue une caisse générale d'épargne et de retraite, ne s'appliquera pas aux activités nouvelles que la Caisse générale pourra exercer en vertu de l'arrêté ou des arrêtés pris en exécution du présent 1°; <L 1991-06-17/30, Art. 271, 010; En vigueur : indéterminée >
2°en vue de modifier les structures d'administration et de gestion de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite.
§ 2. Les dispositions à prendre par le Roi en vertu du § 1er se conformeront aux principes suivants:
1°sauf pour les missions spéciales qui lui sont ou lui seraient confiées par des lois particulières, les activités et opérations bancaires de la Caisse d'Epargne ne comportent pas de charges ou d'avantages légaux ou réglementaires par rapport aux activités et opérations similaires effectuées par les banques;
2°les activités bancaires ordinaires de la Caisse d'Epargne font l'objet d'une gestion, d'une caisse et d'une comptabilité distinctes;
3°le Ministre des Finances arrête, sur avis de la Commission bancaire et du conseil général de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, les règles applicables à la gestion de la Caisse d'Epargne dans un but de liquidité, de solvabilité et de rentabilité;
4°la Commission bancaire contrôle, pour compte du Ministre des Finances, la situation de la Caisse d'Epargne sous l'angle de son organisation administrative et comptable, de son contrôle interne ainsi que de sa liquidité, de sa solvabilité et de sa rentabilité; à cette fin:
a)la Commission bancaire désigne auprès de la Caisse d'Epargne, avec l'accord du Ministre des Finances, un ou plusieurs reviseurs agréés par elle conformément à l'article 21 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935; ces reviseurs remplissent les mêmes missions de contrôle que celles qui sont prévues par les articles 19bis, 23 et 38 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 modifiés par les articles 96, 99 et 102 de la présente loi;
b)la Commission bancaire dispose des moyens d'information et de vérification prévus par l'article 19, alinéas 2 à 5 de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 précité;
5°(la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Banque) contribue aux frais de fonctionnement et de contrôle assumés par la Commission bancaire en vertu de la présente loi conformément aux règles qui seront fixées par arrêté royal. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 010; En vigueur : indéterminée >
§ 3. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'intérêt public ne sont pas applicables à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses opérations bancaires.
Les dispositions des articles 11 et 13 de la même loi ne sont pas non plus applicables à la dite Caisse.
Art. 93.Les arrêtés pris en vertu de l'article 92 peuvent jusqu'au 31 décembre 1980 abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, en ce compris les dispositions d'ordre fiscal relatives aux activités et opérations de la (Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Banque) <L 1991-06-17/30, Art. 271, 010; En vigueur : indéterminée >
Art. 94.Le Roi peut assurer, s'il y a lieu, l'application des dispositions prises en vertu de la présente section par des sanctions de nature administrative, civile, fiscale et pénale, ces dernières ne pouvant excéder une peine d'emprisonnement de un an et une amende de 50 000 F.
Section 3._ Modification du contrôle revisoral des établissements privés de crédit
Art. 95.Dans l'article 19, alinéa 3, 2°, littera c, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, modifié par la loi du 30 juin 1975, les mots "les reviseurs" sont remplacés par les mots "les reviseurs agrées".
Art. 96.Un article 19bis est introduit dans le même arrêté, rédigé comme suit: "....."
Art. 97.L'article 20 du même arrêté, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 98.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par la loi du 30 juin 1975, le mot "reviseurs" est remplacé par les mots "reviseurs agréés".
Art. 99.Dans l'article 23 du même arrêté, le mot "reviseur" est remplacé par les mots "reviseur agréé".
Art. 100.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 101.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux n° 262 du 26 mars 1936 et n° 67 du 30 novembre 1939, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 102.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et par la loi du 30 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes:
1°les mots "des reviseurs" sont remplacés par les mots "des reviseurs agréés";
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 103.A l'article 42 du même arrêté, par la loi du 30 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes:
1)au 2°, les mots "au dernier alinéa de l'article 24" sont remplacés par les mots "à l'article 19bis, § 1er, alinéa 3 et § 3";
2)au 3°, les mots "les banquiers, les gérants et fondés de pouvoirs" sont remplacés par les mots "les administrateurs et les gérants";
3)au 4°, les mots "20, § 2, alinéa 3" sont supprimés;
4)le 6° est remplacé par la disposition suivante:"....."
Art. 104.L'article 6 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifié par la loi du 30 juin 1975, est modifié comme suit:
1°au § 1er les mots "les reviseurs" sont remplacés par les mots "les reviseurs agréés";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."
3°il est ajouté un § 3, libellé comme suit: "....."
4°il est ajouté un § 4, libellé comme suit: "....."
Art. 105.L'article 10 de la même loi est abrogé.
Art. 106.Dans l'article 13 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 63 du 10 novembre 1967 et par la loi du 30 juin 1975, sont apportées les modifications suivantes:
1)au 3°, les mots "article 6" sont remplacés par les mots "article 6, §§ 1 et 3";
2)au 5°, le mot "reviseur" est remplacé par les mots "reviseur agréé" et les mots "6, § 2, alinéa 4" sont remplacés par les mots "6, §2".
Art. 107.Dans l'article 16, alinéa 4, 2°, littera c) des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967 modifié par la loi du 30 juin 1975, le mot "reviseur" est remplacé par les mots "reviseurs agréés".
Art. 108.L'article 16bis des mêmes dispositions coordonnées est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 109.L'article 19 des mêmes dispositions coordonnées, modifié par la loi du 30 juin 1975, est abrogé.
Art. 110.L'article 32, alinéa 2, 3°, des mêmes dispositions coordonnées, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par la disposition suivante:"....."
Art. 111.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, les mots "reviseur de banque" sont remplacés par les mots "reviseur agréé par la Commission bancaire".
Art. 112.L'article 64bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, introduit par la loi du 1er décembre 1953, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 113.Dans l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°l'alinéa 2 du 4° devient la disposition finale de cet article;
2°au 5°, les mots "en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur ou expert indépendant" sont remplacés par les mots "en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur agréé, de reviseur ou d'expert indépendant".
Art. 114.§ 1er. Les reviseurs qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de leur agréation.
§ 2. La Commission bancaire pourvoit, au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation des reviseurs agréés prévue par les articles 19bis de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935, 6, § 1er, de la loi du 10 juin 1964 et 16bis, § 1er, des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par arrêté royal du 23 juin 1967 telles que ces dispositions sont modifiées par la présente loi. Dans les entreprises étrangeres, cette désignation est faite dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 2._ Sécurité sociale
Section 1ère._ Prévoyance sociale
Art. 115.Par dérogation aux dispositions des articles 56quinquies, § 4, et 56sexies, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'un et l'autre insérés par l'arrêté royal no 7 du 18 avril 1967 et modifiés par la loi du 4 juillet 1969 et de l'article 56septies, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par la loi du 4 juillet 1969, les allocations familiales visées auxdits articles sont, pour l'exercice 1980, octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 116.Par dérogation aux dispositions de l'article 110 des mêmes lois, inséré par la loi du 27 mars 1951 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et par la loi du 5 août 1978, aucune subvention n'est versée pour l'exercice 1980.
Art. 117.Par dérogation aux dispositions de l'article 111 des mêmes lois, modifié par la loi du 4 juillet 1969, l'Etat ne rembourse pas à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés les allocations familiales payées pour l'exercice 1980 en application de l'article 101, alinéa 3, 5°, et alinéa 4.
Art. 118.Les caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18 des mêmes lois octroient, pour l'année 1979, une allocation spéciale. Cette allocation est payée en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1977, qui ont eu droit à des allocations familiales pour le mois d'août 1979.
Le montant de cette allocation spéciale est égal au montant des allocations familiales prévu par les articles 40, 42, 47, 50bis ou 50ter, éventuellement majorées du supplément d'âge prévu par l'article 44 des mêmes lois, qui a effectivement été payé pour le mois d'août 1979.
Les conditions de paiement de cette allocation sont les mêmes que celles fixées pour le paiement des allocations familiales.
Art. 119.L'article 1 de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties est compléte par la disposition suivante: "....."
Art. 120.§ 1. Pour 1980 le montant des interventions de l'Etat pour l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité visées à l'article 121, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est égal au montant initial prévu pour 1979 majoré du pourcentage de hausse de l'indice des prix à la consommation; le taux de croissance des subventions de l'Etat pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité des travailleurs indépendants est égal à celui du régime général.
§ 2. Toutefois, l'intervention de l'Etat pour 1980 en faveur du régime général d'assurance maladie-invalidité fixée conformément aux dispositions du § 1 du présent article, est diminuée en outre d'un montant de 2 095,6 millions à répartir à concurrence de 1 383,1 millions pour le secteur des soins de santé et de 712,5 millions pour le secteur des indemnités.
L'intervention de l'Etat pour 1980 en faveur du régime indépendant d'assurance maladie-invalidité, fixée conformément aux dispositions du § 1 du présent article, est diminuée, quant à elle, d'un montant de 258,9 millions à répartir à concurrence de 233,8 millions pour le secteur des soins de santé et de 25,1 millions pour le secteur des indemnités.
Art. 121.Par dérogation aux dispositions de l'article 121, 3° et 8°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'intervention de l'Etat en faveur de l'assurance maladie-invalidité, secteur des soins de santé, est diminuée pour l'année 1976 d'un montant de 761 millions et pour l'année 1978 d'un montant de 609,5 millions.
Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, l'intervention de l'Etat en faveur de l'assurance soins de santé des indépendants, est diminuée d'un montant de 47,5 millions pour les années 1976 et 1978.
Par dérogation aux dispositions de l'article 121, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'intervention de l'Etat en faveur de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, est diminuée pour l'année 1978 d'un montant de 290,5 millions.
Par dérogation aux dispositions de l'article 73, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, l'intervention de l'Etat au profit de cette assurance est diminuée pour l'année 1978 d'un montant de 24,5 millions.
Art. 122.L'article 1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 123.Dans l'article 11, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°la disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3: "....."
2°le § 2 est complété par la disposition suivante: "....."
Art. 124.§ 1 A l'article 15 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 24 décembre 1974, les mots "16 375 F et 27 075 F par mois", sont remplacés par les mots "16 375 F et 34 500 F par mois".
§ 2. A l'article 17 de la même loi du 27 juin 1969, tel qu'il a été modifié, sont apportées les modifications suivantes:
1°au § 1er, 1°, b) et 2°, b), ainsi qu'au § 2, 1°, b) et 2°, b) le nombre " 27 075" est chaque fois remplacé par le nombre "34 500";
2°au § 1er, 1°, b) et 2°, b), ainsi qu'au § 2, 1°, b) et 2°, b), les mots "1er janvier 1976" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 1980".
§ 3. A l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, tel qu'il a été modifié, sont apportées les modifications suivantes:
1°au § 1er, 1°, b) et § 2, 1°, b), le nombre "27 075" est remplacé par le nombre "34 500";
2°au § 1er, 1°, b) et § 2, 1°, b), la date du "1er janvier 1976" est remplacée par la date du "1er janvier 1980".
§ 4. Les dispositions des §§ 1, 2 et 3 entrent en vigueur le 1er octobre 1980.
Art. 125.§ 1. Les taux de cotisations destinées au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités) visés à l'article 17, § 1er, 1°, b, 2°, b, § 2, 1°, b et 2°, b, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981, portés à:
pour ce qui concerne la cotisation du travailleur:
1°1,13 % s'il s'agit d'un travailleur manuel;
2°0,73 % s'il s'agit d'un travailleur intellectuel;
pour ce qui concerne la cotisation de l'employeur:
1°1,83 % pour l'occupation d'un travailleur manuel,
2°1,83 % pour l'occupation d'un travailleur intellectuel.
§ 2. Les taux des cotisations destinées à la Caisse de secours et de prévoyance pour la couverture de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités), visées à l'article 3, § 1er, 1°, b, et § 2, 1°, b, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont, pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981, portés à 1,13 % pour ce qui concerne la cotisation du marin et à 1,83 % pour ce qui concerne la cotisation de l'armateur.
§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 entrent en vigueur le 1er octobre 1980.
Art. 126.§ 1. L'article 24, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifie par la loi du 24 décembre 1963, est complété comme suit: "....."
§ 2. Les dispositions des articles 12, 6°, et 24bis de la même loi ne sont applicables qu'en cas de modifications ultérieures de la nomenclature visée au § 1.
Art. 127.L'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 7 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 128.A l'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 8 avril 1965, 7 juillet 1966, 27 juin 1969, 26 mars 1970 et 5 juillet 1971 et par l'arrêté royal du 20 juillet 1971, sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
2°Le § 5 est complété par la disposition suivante: "....."
3°dans le § 6, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 129.L'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 8 avril 1965, 7 juillet 1966, 27 juin 1969, 26 mars 1970 et 22 décembre 1977, est complété par la disposition suivante: "....."
Art. 130.A L'article 34ter de la même loi, inséré par la loi du 8 avril 1965 et modifié par la loi du 26 mars 1970, sont apportées les modifications suivantes:
1°il est ajoute un § 2, libellé comme suit: "....."
2°il est ajouté un § 3, libellé comme suit: "....."
3°il est ajoute un § 4, libellé comme suit: "....."
Art. 131.A l'article 34quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 1969 et modifié par la loi du 26 mars 1970, sont apportées les modifications suivantes:
1°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante: "....."
2°la disposition suivante est insérée entre les alinéas 3 et 4: "....."
3°l'article est complété par les dispositions suivantes: "....."
Art. 132.L'article 37 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1963 et 8 avril 1965, est complété par les dispositions suivantes: "....."
Art. 133.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: "....."
Art. 134.Dans l'article 154bis de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 1974 et modifié par la loi du 7 juillet 1976 et l'arrêté royal n° 10 du 11 octobre 1978, il est inséré un § 3, libellé comme suit: "....."
Art. 135.L'article 125 § 1 de la même loi, modifié par les lois du 27 juin 1969 et du 22 décembre 1977, est complété par la disposition suivante:
Art. 136.Dans l'article 158, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 8 avril 1965 et 26 mars 1970, les troisième et quatrième alinéas sont abroges.
Art. 137.L'article 50quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 28 mars 1975 et modifié par la loi du 22 décembre 1977, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 138.Une somme de 920 millions, portée à charge du Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est allouée en 1980 au titre de subside à l'assurance maladie-invalidité, régime général. Ce montant sera affecté à concurrence de 240 millions au secteur des indemnités et à concurrence de 680 millions au secteur des soins de santé.
Sont également alloués à l'assurance maladie-invalidité, régime général, et répartis entre les deux secteurs dans les mêmes proportions, les intérêts échus produits par la somme précitée, afférents à la période comprise entre le 1er janvier 1980 et la date de son transfert.
Art. 139.Une somme supplémentaire de 1 220 millions portée respectivement à concurrence de 720 millions à charge du Fonds d'équipements et de services collectifs institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence de 461,5 millions à charge du Fonds de réserve des allocations familiales et de naissance institué par l'article 106 des lois coordonnées précitées et à concurrence de 38,5 millions à charge du Fonds de réserve des allocations familiales de vacances institué par l'article 106bis des mêmes lois coordonnées, est allouée, en 1980, au titre de subside à l'assurance maladie-invalidité, régime général".
Art. 140.Une somme de 502 millions prélevée sur le Fonds (prévu à l'article 22bis), des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est allouée, en 1980, au titre de subside à l'assurance maladie-invalidité, régime général, et affectée à concurrence de 337 millions au secteur des soins de santé et de 165 millions au secteur des indemnités. <L 24-12-1984, art. 10>
Art. 141.En ce qui concerne les organismes d'intérêt public placés sous la tutelle des Ministres des Pensions et de la Prévoyance sociale qui bénéficient d'une intervention quelconque à charge du budget de l'Etat, soit au titre de subside, soit au titre de remboursement de prestations effectuées pour le compte de l'Etat, il est institué à la section particulière du budget du Ministre de la Prévoyance sociale, un Fonds de solidarité au profit de l'assurance maladie-invalidité, régime général. Ce fonds est alimenté par les organismes d'intérêt public placés sous la tutelle des Ministres des Pensions et de la Prévoyance sociale par le versement d'une somme correspondant à 2,2 % des crédits relatifs à leurs dépenses de fonctionnement initialement prévus à leur budget pour 1980.
Art. 142.Il est accordé décharge au Fonds des accidents du travail du remboursement du solde des avances provisionnelles qui avaient été accordées à la Caisse de secours et de prévoyance à l'époque, au bénéfice des victimes d'accidents du travail pour l'indemnisation des Belges victimes d'accidents du travail en Allemagne avant 1940 et pendant l'occupation dans les communes des cantons de l'est annexées au Reich pendant la période 1940-1945.
Art. 143.A l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressements économique, modifié par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, les mots "avant le 1er janvier 1979" sont remplacés par les mots "avant le 31 décembre 1980".
Art. 144.§ 1er. La subvention de l'Etat prévue par l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants est, pour l'année budgétaire 1980, réduite de 2,64 %.
§ 2. Il est prélevé, pour l'année budgétaire 1980, sur le subside de l'Etat visé au § 1er, un montant de 185 millions de F qui est versé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin de contribuer au financement du régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé.
Art. 145.§ 1. A l'article 12, § 1, premier alinéa, 1°, à l'article 12, § 2, deuxième alinéa, 2° et à l'article 13, § 1, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié à ce jour, le pourcentage de 2,35 est, à partir du 1er octobre 1980, remplacé par le pourcentage de 3,15. A partir du 1er janvier 1981, le pourcentage est fixé à 2,70.
§ 2. Le Roi peut, après consultation du groupe de travail chargé de l'étude du statut social des travailleurs indépendants et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier, supprimer ou compléter les dispositions:
1°du chapitre II de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2°de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Les mesures prises par le Roi devront tendre notamment à assurer l'équilibre structurel des secteurs du statut social qui sont déficitaires sur le plan financier.
Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 septembre 1980.
Les arrêtés royaux pris en exécution du présent paragraphe ne produiront leurs effets qu'après leur ratification par les Chambres législatives. Ils entrent en vigueur le premier jour du premier trimestre qui suit la ratification.
Art. 146.Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires visant à résorber progressivement et pour l'ensemble de la sécurité sociale, l'endettement du passé.
Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 décembre 1980.
Section 2._ Pensions
Art. 147.L'article 7 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, est complété par le paragraphe suivant: "....."
Art. 148.L'article 37, 1°, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juin 1969, 5 janvier et 24 décembre 1976, 22 décembre 1977 et 5 août 1978, est remplacé par: "....."
Art. 149.La subvention spéciale prévue à l'article 37, 15°, du même arrêté est fixée pour l'année 1980 au même montant qu'en 1979, augmenté du pourcentage de hausse de l'indice des prix à la consommation.
Art. 150.L'article 3, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 151.L'article 3, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1970 modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et instaurant un régime de pension anticipée en faveur des marins pêcheurs, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 152.(La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés, ne peut être inférieure à un minimum garanti de [7 15.258,58 euros]7 par an s'il s'agit d'un bénéficiaire qui remplit les conditions visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou de [7 12.210,73 euros]7 par an s'il s'agit d'un autre bénéficiaire. Ces montants varient conformément à la loi du 2 août 1971; ils sont déjà adaptés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)).) <L 10-2-1981, art. 31><AR 2003-02-14/34, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2003><AR 2007-04-09/32, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2007><AR 2008-06-12/42, art. 1, 029; En vigueur : 01-07-2008>
Le Roi détermine:
1°ce qu'il faut entendre par carrière complète et les modalités selon lesquelles celle-ci est justifiée;
2°les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants visés à l'alinéa 1er.) <L 1984-05-15/30, art. 115, 002>
(NOTE : Art. 152, L1, les montants de 13.907,74 euros et de 11.129,70 euros seront respectivement remplacés :
- au 1er janvier 2022 par les montants de [5 14.276,29 euros]5 et de [5 11.424,63 euros]5, en vigueur le 1er janvier 2022;
- au 1er janvier 2023 par les montants de [5 14.654,58 euros]5 et de [5 11.727,37 euros]5, en vigueur le 1er janvier 2023;
- au 1er juillet 2023 par les montants de [6 14.947,70 euros]6 et de [6 11.961,93 euros]6, en vigueur le 1er juillet 2023;
- au 1er janvier 2024 par les montants de [6 15.343,81 euros]6 et de [6 12.278,92 euros]6 ,en vigueur le 1er janvier 2024.)
----------
(1AR 2015-04-03/06, art. 2, 036; En vigueur : 01-09-2015)
(2AR 2017-07-21/30, art. 2, 037; En vigueur : 01-09-2017)
(3AR 2019-05-17/24, art. 2, 038; En vigueur : 01-07-2019)
(4AR 2020-12-20/15, art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2021)
(5AR 2021-08-06/07, art. 1, 041; En vigueur : 01-07-2021)
(6AR 2023-04-07/14, art. 2, 044; En vigueur : 01-07-2023)
(7AR 2023-09-15/02, art. 1, 045; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 153.(La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs salariés sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de [7 12.047,53 euros]7 par an. Ce montant varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971; il est déjà adapté (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)). Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé ci-dessus.) <L 1984-05-15/30, art. 116, 002>
Le Roi détermine:
1°ce qu'il faut entendre par carrière complète et les modalités selon lesquelles celle-ci est justifiée;
2°les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
(NOTE : art. 152,L1, le montant de 10.980,96 euros est remplacé :
- au 1er janvier 2022 par le montant de [5 11.271,96 euros]5, en vigueur le 1er janvier 2022;
- au 1er janvier 2023 par le montant de [5 11.570,64 euros]5, en vigueur le 1er janvier 2023;
- au 1er juillet 2023 par le montant de [6 11.802,08 euros]6, en vigueur le 1er juillet 2023;
- au 1er janvier 2024 par le montant de [6 12.114,84 euros]6, en vigueur le 1er janvier 2024.)
----------
(1AR 2015-04-03/06, art. 2, 036; En vigueur : 01-09-2015)
(2AR 2017-07-21/30, art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2017)
(3AR 2019-05-17/24, art. 3, 038; En vigueur : 01-07-2019)
(4AR 2020-12-20/15, art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2021)
(5AR 2021-08-06/07, art. 2, 041; En vigueur : 01-07-2021)
(6AR 2023-04-07/14, art. 3, 044; En vigueur : 01-07-2023)
(7AR 2023-09-15/02, art. 2, 045; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 154.Une allocation de 800 F est accordée en 1980 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, ayant pris cours avant le 1er janvier 1980, à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés. Cette allocation est portée à 1 000 F pour le pensionné qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Lorsque l'épouse séparée bénéficie d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.
L'allocation est payée en octobre. Son montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour ce mois et limité à ce montant.
L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 précité et est à charge de l'Etat."
Art. 155.§ 1. (La dépense complémentaire résultant de l'application des articles 152 et 153 de la présente loi sera couverte en 1980 par un subside de 1 580 millions à payer par l'Etat à l'office national des pensions pour travailleurs salariés.) <L 10-2-1981, art. 36>
§ 2. Les articles 152 et 153 de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1980. Le Roi fixe les modalités de paiement à cet effet.
Art. 156.Une allocation de 800 F est accordée en 1980 à l'ouvrier mineur qui bénéficie d'une pension d'invalidité en application de l'article 4, § 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971 et 11 décembre 1974. Cette allocation est portée à 1 000 F lorsque la pension d'invalidité est établie en application de l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, du même arrêté royal.
Lorsque l'épouse a obtenu le tiers de la pension d'homme marié attribuée à son mari, en application de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1979 précité, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1974, cette allocation est payée à raison de deux tiers au mari et d'un tiers à l'épouse.
L'allocation est payée en octobre. Le montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour le mois d'octroi. Hormis le cas ou l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'invalidité qui est réduite en application de l'article 23, § 3, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1970, l'allocation ne peut pas être supérieure au montant mensuel dû comme pension.
Cette allocation est assimilée à une prestation prévue par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 et est à charge de l'Etat.
Art. 157.A l'article 21, § 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 6 juillet 1973 et par l'arrêté royal n° 16 du 29 novembre 1978, sont apportées les modifications suivantes:
1°au 1°, littera b), les mots "l'allocation de chauffage" sont insérés entre les mots "contre-valeur en espèces" et "et les pécules de vacances";
2°au 1°, le littera e) est remplacé par la disposition suivante:
3°le § 1er est complété par la disposition suivante: "....."
Art. 158.Une allocation de 800 F est accordée en 1980 a charge de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, aux travailleurs salariés auxquels l'indemnité visée à l'article 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est payée et dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1979. Cette allocation est portée à 1 000 F pour les invalides qui ont des personnes à charge au sens de l'article 50, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 précitée.
L'allocation est payée avec les indemnités dues pour le mois d'octroi et ne peut dépasser le montant des indemnités dues pour le mois considéré. Ces allocations sont à charge de l'Etat.
Art. 159.L'article 157, 1°, produit ses effets le 1er janvier 1979 et l'article 157, 2°, produit ses effets le 1er janvier 1976.
Art. 160.§ 1er. L'article 72 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par la loi du 8 avril 1965, est abrogé.
§ 2. L'article 73 de la même loi est complété par la disposition suivante: "....."
§ 3. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 161.§ 1. L'article 121-10° de la même loi, modifie par les arrêtés royaux des 22 mars 1965, 28 juin 1969, 22 décembre 1969, 29 juillet 1970, 20 juillet 1971 et 28 décembre 1971, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
§ 2. Les dispositions du § 1 entrent en vigueur au 1 octobre 1980, toutefois pour la période du 1er octobre 1980 jusque et y compris le 31 décembre 1981, le taux de cotisation de 1,8 % visé au § 1 est fixé à 2,18 %.
Art. 162.Par dérogation à l'article 42, 2° et 3° de l'arrêté royal nr 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la subvention allouée à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixée pour 1980 à 15 520,2 millions à l'indice pivot 134,77.
Art. 163.L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est dispensé, à concurrence d'un montant de 661,9 millions de F, de l'obligation qui lui incombe en exécution de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé, de rembourser au Trésor le produit des cotisations personnelles et de l'employeur afférentes à la partie de la carrière professionnelle reconnue comme admissible pour le régime des pensions dans le secteur public.
La subvention de l'Etat à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, fixée par application de l'article 37, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juin 1969, 5 janvier 1976, 24 décembre 1976, 22 décembre 1977, 5 août 1978, par l'article 148 de la présente loi et par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, inscrite à l'article 42.01, section 33, est réduite à concurrence de 661,9 millions de F pour l'année budgétaire 1980.
Art. 164.Le Trésor public est, à partir du 1er juillet 1980 et pour l'année budgétaire 1980, dispensé de l'obligation qui lui incombe en exécution des articles 8, 11, § 3, et 12, alinéa 2, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et du secteur privé, de verser à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés le produit des cotisations personnelles et patronales afférentes à la partie de la carrière professionnelle reconnue comme admissible pour le régime des pensions pour travailleurs salariés.
En compensation, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés est, pour un montant égal, dispensé de l'obligation qui lui incombe en exécution de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 susmentionnée, de rembourser au Trésor public le produit des cotisations personnelles et patronales afférentes à la partie de la carrière professionnelle reconnue comme admissible pour les régimes de pensions du secteur public à charge du budget des Pensions.
Les services pour lesquels la compensation est ainsi appliquée sont pris en considération pour établir la pension des personnes en cause ou de leurs ayants droit.
Art. 165.Toute majoration de traitement intervenant (entre le 30 juin 1980 et le 30 juin 1981), et qui entraîne l'application de l'article 12, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ne produit ses effets sur les pensions qu'à concurrence de 5 % au maximum pendant la période se terminant au (30 juin 1981.) <L 10-2-1981, art. 8>
Art. 166.Une partie des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie, de l'enseignement subventionné ainsi que des pensions, allocations et autres avantages garantis par l'Etat belge aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique, prévue au budget des Pensions pour l'année budgétaire 1980, peut, à concurrence d'un montant maximum de 1 510 millions de F, être imputée sur les recettes a provenir de l'application des dispositions légales en matière de pensions de survie du personnel des services publics.
Section 3._ Disposition commune
Art. 167.Pour l'application du présent chapitre le Roi peut fixer un délai dans lequel les avis requis doivent être rendus.
Chapitre 3._ Affaires économiques
Section 1ère._ Mesures générales de structures dans le secteur économique
Art. 168.(Abrogé) <L 1999-04-29/42, art. 35, 017; En vigueur : indéterminée >
Art. 169.(Abrogé) <L 1999-04-29/42, art. 35, 017; En vigueur : indéterminée >
Art. 170.(Abrogé) <L 2003-03-20/49, art. 10, 023; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 171.(Abrogé) <L 2003-03-20/49, art. 10, 023; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 172.(Abrogé) <L 2003-03-20/49, art. 10, 023; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 173.§ 1. (...) <L 1999-04-29/42, art. 35, 017; En vigueur : indéterminée >
§ 2. L'Etat sera représenté par un délégué au sein du conseil d'administration ou dans tout organe de direction auquel le conseil d'administration a délégué des pouvoirs, de la S.A. Ebes, de la S.A. Intercom, de la S.A. Unerg, de la société coopérative Gecoli, de la S.A. pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Energie electrique (C.P.T.E.) et du "Pool des Calories".
Ce délégué dispose du droit de suspendre les décisions du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout autre organe auquel le conseil d'administration a délégué des pouvoirs qu'il estime contraires à l'intérêt général et plus particulièrement à la politique énergétique du Gouvernement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles s'exerce ce droit de suspension, dont les effets sont limités à un mois.
§ 3. Le secteur public de production d'électricité ressortira à une "Société coopérative de Production d'électricité" qui sera représentée au sein du "Comité de gestion des entreprises d'électricité" (section production) tel que prévu à la Convention sur l'électricité et le gaz du 12 mai 1964, de manière à coordonner les investissements de production et de grand transport d'électricité comme si ces moyens relevaient d'une seule entité.
Art. 174.La rationalisation du secteur de la distribution de l'électricité et de la distribution publique du gaz sera mise en oeuvre par le renforcement de l'homogénéité des entités de distribution qui doit être réalisé tant sur le plan de la gestion que sur celui de l'organisation en assurant notamment un accroissement de l'influence des pouvoirs communaux dans ces entités.
Art. 175.<Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1994-07-13/46, art. 19, 013; En vigueur : 31-10-1994> Les montants destinés à amortir la perte d'exploitation de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" pourront être fournis par l'Etat belge, en tout ou en partie, à partir du 1er septembre 1979, sous forme d'apport dans le capital social selon des modalités pouvant déroger aux lois sur les sociétés commerciales et civiles, fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
(L'administration et la représentation de la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" sont réglées conformément à la Section IV, "Des sociétés anonymes", des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sous réserve des dispositions suivantes :
1°le conseil d'administration compte au moins huit membres;
2°les administrateurs sont nommés sur proposition de l'Etat; néanmoins un administrateur peut être nommé sur proposition communes des sociétés fondatrices;
3°le président du conseil d'administration est élu parmi les administrateurs nommés sur proposition de l'Etat;
4°si le conseil d'administration élit en son sein un comité de direction ou un exécutif , ce comité compte au maximum trois membres et est présidé par le président du conseil d'administration;
5°sous réserve de la gestion journalière et pour l'application de l'article 54, alinéa 4, des coordonnées commerciales, la société anonyme "Kempense Steenkolenmijnen" est représentée dans les actes et en justice par tout administrateur agissant conjointement avec un administrateur nommé sur proposition de l'Etat). <ARN487 1986-12-31/34, art. 1, 005>
Les statuts pourront être modifiés en vue de permettre une extension des activités spécifiques de la société ainsi que la consultation permanente des travailleurs sur la politique de la société.
Art. 176.<Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1994-07-13/46, art. 19, 013; En vigueur : 31-10-1994> Au cas ou des programmes utilisant le charbon dans la fabrication de combustibles synthétiques et autres applications industrielles seraient entrepris à l'initiative du Ministère des Affaires économiques, le Ministre des Affaires économiques veillera à y associer les régions.
Art. 177.Le Roi fixera, après concertation avec les sociétés fondatrices de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen", les modalités en vertu desquelles l'actif constituant au 7 février 1970 le patrimoine des sociétés fondatrices de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" et n'ayant pas fait l'objet d'apports dans la société susmentionnée, lors de sa constitution, doit donner lieu à des investissements industriels nouveaux dans la province de Limbourg.
Art. 178.<Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1994-07-13/46, art. 19, 013; En vigueur : 31-10-1994> Le Ministre des Affaires économiques peut dans le cadre de la politique énergétique globale déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la production houillère de la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" en volume sur base annuelle, indépendamment des décisions prises éventuellement par la société.
Toutes les conventions entre l'Etat belge, les associés fondateurs et la S.A. "Kempense Steenkolenmijnen" seront revues, par arrêté royal, en vue de les ajuster aux dispositions de l'alinéa précédent et des articles 175 et 177 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sans que la promulgation de la présente loi puisse porter préjudice à l'existence même de ces conventions.
Art. 179.§ 1. L'Etat est autorisé à prendre une participation dans le capital d'une société mixte qui a pour objet de gérer les activités relatives au cycle des combustibles nucléaires (ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires), à l'exception des activités énoncées dans le § 2 ci-après. <L 2003-04-11/61, art. 21, 024; En vigueur : 25-07-2003>
(alinéa 2 abrogé) <AR 1994-06-10/32, art. 5, 012; En vigueur : indéterminée >
(alinéa 3 abrogé) <AR 1994-06-10/32, art. 5, 012; En vigueur : indéterminée >
(alinéa 4 abrogé) <AR 1994-06-10/32, art. 5, 012; En vigueur : indéterminée >
L'ensemble des coûts liés aux activités de la société, en ce compris les coûts des opérations de recherches scientifiques appliquées, sera mis à charge des sociétés et des organismes au bénéfice desquels ces prestations auront été effectuées.
(§ 2. 1° Il est constitué un organisme public, dénommé Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF). Cet Organisme est doté de la personnalité juridique. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le lieu d'établissement de l'Organisme, les principes de son fonctionnement, la composition de ses organes délibératifs et exécutifs, le mode de nomination des personnes appelées à y siéger, sa représentation en justice ainsi que l'organisation de son contrôle administratif. (Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimile à l'Etat.) [22 L'Organisme et son personnel utilisent les données portées à leur connaissance aux seuls fins requises pour l'exercice des missions de l'Organisme. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel de ces données, sous réserve de l'obligation de rendre témoignage en justice et de communiquer ces données en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'une norme ou d'une décision de droit international ou européen ou d'une décision juridictionnelle ou d'une sentence arbitrale définitive.
L'Organisme peut communiquer des informations confidentielles à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de l'Organisme et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'Organisme;]22<L 2008-07-24/35, art. 11, 030; En vigueur : 17-08-2008>
2°En vue de garantir et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement et sans préjudice de la responsabilité juridique et financière des producteurs de déchets, l'organisme est chargé de la gestion de tous les déchets radioactifs, quelles que soient leur origine et leur provenance, (d'établir un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire,) ainsi que de certaines missions dans le domaine de la gestion des matières fissiles enrichies, des matières plutonifères, des combustibles irradiés, et de la dénucléarisation des installations nucléaires désaffectées. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 1°, 015; En vigueur : 28-12-1997>
["1 Le pr\233sident, les vice-pr\233sidents et les membres du conseil d'administration, cr\233\233 par l'arr\234t\233 royal du 30 mars 1981 d\233terminant les missions et fixant les modalit\233s de fonctionnement de l'organisme public de gestion des d\233chets radioactifs et des mati\232res fissiles, repr\233sentent l'Etat ou une R\233gion."°
3°L'Organisme ne pourra gérer des déchets d'origine étrangère qu'après avoir reçu l'accord de son autorité de tutelle.
4°Les missions relatives aux déchets radioactifs comprennent le transport en dehors des installations, le traitement et le conditionnement pour les producteurs qui ne disposent pas d'équipements agréés à cette fin par l'Organisme, l'entreposage en dehors des installations et l'évacuation, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.
["16 Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe les r\232gles g\233n\233rales pour l'\233tablissement des crit\232res vis\233s \224 l'alin\233a 4. La proposition de l'Organisme est pr\233alablement soumise pour avis \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire conform\233ment \224 l'article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire, et est modifi\233e en cons\233quence par l'Organisme, qui est li\233 par l'avis. Si le Roi d\233cide de s'\233carter de la proposition vis\233e \224 l'alin\233a 2, il en indique express\233ment les raisons dans sa d\233cision, qui dans ce cas est adopt\233e apr\232s d\233lib\233ration en Conseil des ministres. Sur la base des r\232gles g\233n\233rales fix\233es par le Roi et apr\232s consultation des producteurs de d\233chets dans un comit\233 consultatif d\233termin\233 par le Roi, l'Organisme \233tablit les crit\232res auxquels les d\233chets radioactifs conditionn\233s et non conditionn\233s doivent r\233pondre pour \234tre transf\233r\233s vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion s\251re et ce, pour tout ou partie des \233tapes de cette gestion, jusque et y compris le stockage. Ces crit\232res ont un caract\232re principalement technique et non politique et sont appel\233s crit\232res d'acceptation des d\233chets radioactifs conditionn\233s et non conditionn\233s. Le Roi d\233signe l'organe de gestion de l'Organisme qui est charg\233 d'approuver les crit\232res d'acceptation. Les crit\232res d'acceptation sont publi\233s sur le site web de l'Organisme. Les crit\232res d'acceptation sont, \224 tout moment, en ad\233quation avec les autorisations, d\233livr\233es par les autorit\233s comp\233tentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 pr\233cit\233e, pour les installations n\233cessaires aux diff\233rentes \233tapes de gestion des diff\233rents types de d\233chets radioactifs depuis la production jusque et y compris le stockage. Les r\232gles g\233n\233rales d\233terminent la mani\232re dont cette ad\233quation est assur\233e. Ces crit\232res d'acceptation sont \233volutifs et peuvent \234tre r\233vis\233s p\233riodiquement par l'Organisme. Le Roi pr\233cise les modalit\233s du syst\232me d'acceptation des d\233chets radioactifs conditionn\233s et non conditionn\233s, sur proposition de l'Organisme. En vue d'assurer une gestion responsable et s\251re des d\233chets radioactifs, les mesures n\233cessaires pour, le cas \233ch\233ant, mettre ces d\233chets en conformit\233 avec les crit\232res \233tablis, pour les diff\233rentes \233tapes de gestion, par l'Organisme conform\233ment \224 l'alin\233a 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces d\233chets ont \233t\233 ou non transf\233r\233s vers l'Organisme. Les co\251ts relatifs \224 ces mesures sont support\233s par les b\233n\233ficiaires des prestations de l'Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succ\232dent \224 leurs droits et obligations. Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l'Organisme, qui sont impact\233es par les r\232gles g\233n\233rales et les crit\232res d'acceptation vis\233s par les alin\233as 2 \224 4, sont de plein droit mises en conformit\233 avec ces derniers."°
["2 En outre, l'organisme est habilit\233 \224 prendre toute action et toute mesure qui est destin\233e \224 cr\233er et \224 maintenir l'assise soci\233tale n\233cessaire pour assurer l'int\233gration d'une installation de d\233p\244t final de d\233chets radioactifs dans une collectivit\233 locale."°
(5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et son Ministre de tutelle.) <L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 2°, 015; En vigueur : 28-12-1997>
(6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus de fournir à l'organisme, sous leur responsabilité et sur simple demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et le contenu de ces informations.
L'organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la mise à jour de l'inventaire.
Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou a tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.
L'organisme transmet cet inventaire à son Ministre de tutelle qui enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, de prendre des mesures correctives.
Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du Ministre seront punis d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs.) <L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 3°, 015; En vigueur : 28-12-1997>
["17 6\176 /1 L'Organisme formule, dans l'inventaire, des recommandations \224 l'attention des ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, portant notamment sur le d\233veloppement du cadre l\233gal et r\233glementaire organisant la couverture des co\251ts nucl\233aires. Sur la base de l'inventaire transmis par l'Organisme, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, chargent, le cas \233ch\233ant, l'Organisme d'\233tablir des propositions \224 l'attention des ministres comp\233tents, en vue de mettre en oeuvre les recommandations figurant dans l'inventaire."°
(7°) Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme pourra agréer les équipements destinés au traitement et au conditionnement visés à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de recours. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
(8°) Les missions relatives aux matières fissiles enrichies, aux matières plutonifères et aux combustibles irradiés sont le transport, en dehors des installations, des matières fissiles enrichies et plutonifères en quantités et en taux d'enrichissement dépassant les limites définies par le Roi, l'entreposage en dehors des installations des matières plutonifères excédentaires par rapport aux besoins opérationnels de l'installation, l'entreposage, en dehors des installations, de combustible irradié ou de combustible neuf pour lequel aucun usage n'est prévu, ainsi que la collecte et l'évaluation de toutes les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
["16 Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe les r\232gles g\233n\233rales pour l'\233tablissement des crit\232res objets de l'alin\233a 4. La proposition de l'Organisme est pr\233alablement soumise pour avis \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire conform\233ment \224 l'article 15quater de la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire, et est modifi\233e en cons\233quence par l'Organisme, qui est li\233 par l'avis. La proposition modifi\233e est transmise au Roi avec l'avis de l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire. Si le Roi d\233cide de s'\233carter de la proposition modifi\233e vis\233e \224 l'alin\233a 2, il en indique express\233ment les raisons dans sa d\233cision, qui dans ce cas est adopt\233e apr\232s d\233lib\233ration en Conseil des ministres. Sur la base des r\232gles g\233n\233rales fix\233es par le Roi, apr\232s consultation des producteurs de d\233chets dans un comit\233 consultatif d\233termin\233 par le Roi, l'Organisme \233tablit les crit\232res auxquels les quantit\233s exc\233dentaires doivent r\233pondre pour \234tre transf\233r\233es vers l'Organisme en vue d'en assurer une gestion s\251re jusqu'\224 leur d\233claration comme d\233chet et ce, pour tout ou partie des \233tapes de gestion, jusques et y compris l'entreposage. Ces crit\232res ont un caract\232re principalement technique et non politique et sont appel\233s crit\232res d'acceptation des quantit\233s exc\233dentaires. Le Roi d\233signe un organe administratif de l'Organisme qui est charg\233 d'approuver les crit\232res d'acceptation. Les crit\232res d'acceptation sont publi\233s sur le site web de l'Organisme. Les crit\232res d'acceptation sont \224 tout moment en ad\233quation avec les autorisations, d\233livr\233es par les autorit\233s comp\233tentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 pr\233cit\233e, pour les installations n\233cessaires aux diff\233rentes \233tapes de gestion depuis la production jusques et y compris l'entreposage. Les r\232gles g\233n\233rales d\233terminent la mani\232re dont cette ad\233quation est assur\233e. Ces crit\232res d'acceptation sont \233volutifs et peuvent \234tre r\233vis\233s p\233riodiquement par l'Organisme. Le Roi pr\233cise les modalit\233s du syst\232me d'acceptation des quantit\233s exc\233dentaires, sur proposition de l'Organisme. En vue d'assurer une gestion responsable et s\251re des quantit\233s exc\233dentaires, les mesures n\233cessaires pour, le cas \233ch\233ant, mettre ces quantit\233s exc\233dentaires en conformit\233 avec les crit\232res \233tablis, pour les diff\233rentes \233tapes de gestion, par l'Organisme conform\233ment \224 l'alin\233a 4, sont prises par les producteurs ou par l'Organisme selon que ces quantit\233s exc\233dentaires ont \233t\233 ou non transf\233r\233es vers l'Organisme. Les co\251ts relatifs \224 ces mesures sont support\233s par les b\233n\233ficiaires des prestations de l'Organisme ou par les personnes morales ou physiques qui succ\232dent \224 leurs droits et obligations. Les dispositions des conventions conclues entre les producteurs et l'Organisme, qui sont impact\233es par les r\232gles g\233n\233rales et les crit\232res d'acceptation vis\233s par les alin\233as 2 \224 4, sont de plein droit mises en conformit\233 avec ces derniers."°
(9°) Les missions relatives au déclassement sont la collecte et l'évaluation de toutes les informations permettant à l'Organisme d'établir les programmes de gestion relatifs aux déchets qui en résulteront, l'accord sur le programme de déclassement des installations contaminées, ainsi que l'exécution de ce programme à la demande de l'exploitant ou en cas de défaillance de celui-ci. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
(10°) L'Organisme peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
Il peut notamment passer toutes conventions, emprunter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière, accepter tous arrangements même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours et conclure des conventions d'arbitrage. [3 Pour exécuter ses missions l'organisme peut, directement ou indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements d'intérêt et autres personnes morales, ainsi qu'à des organes de concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation des missions de l'Organisme. La décision de participer à ou de créer une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]3(L'Organisme peut être habilité par le Roi, par la voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres à procéder, en son nom et pour son compte, à des expropriations indispensables à la réalisation de ses objets et des tâches qui lui ont été imposées.) <L 2007-04-27/69, art. 2, 027; En vigueur : 02-06-2007>
(11°) L'ensemble des coûts liés aux activités de l'Organisme, en ce compris les coûts de ses opérations de recherche, de développement et de démonstration, et les coûts à long terme, (mais à l'exception de ceux liés aux activités des deux premières années en matière d'inventaire,) seront mis à charge des sociétés, organismes, institutions ou personnes au bénéfice desquels l'Organisme effectue a ses prestations. Ces coûts, évalués à prix de revient, seront répartis entre les bénéficiaires des prestations et proportionnellement à celles-ci, en fonction de critères objectifs. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997><L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 4°, 015; En vigueur : 28-12-1997>
["18 Les co\251ts suivants sont couverts par des redevances mises \224 charge des exploitants des installations nucl\233aires et des d\233tenteurs de substances radioactives, ou, \224 d\233faut, de leurs propri\233taires, des b\233n\233ficiaires des prestations de l'Organisme ou des personnes morales ou physiques qui succ\232dent \224 leurs droits et obligations: a) les co\251ts li\233s \224 l'\233tablissement et \224 la tenue \224 jour de l'inventaire vis\233 au 6\176 ; b) les co\251ts li\233s \224 la mise en oeuvre des t\226ches dont les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions ont charg\233 l'Organisme sur la base des recommandations formul\233es dans l'inventaire vis\233 au 6\176 ; c) les co\251ts li\233s aux missions suivantes: i. l'\233tablissement des propositions de Politiques nationales en mati\232re de gestion des d\233chets radioactifs et du combustible us\233, vis\233es au paragraphe 6; ii. le d\233veloppement et la mise en oeuvre des mesures destin\233es \224 assurer une participation effective du public au processus de prise de d\233cision relatif \224 la gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs, vis\233es au paragraphe 6, notamment en vue d'instituer et maintenir les Politiques nationales vis\233es au m\234me paragraphe; iii. le secr\233tariat du Comit\233 du Programme national charg\233 de proposer aux ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions, le Programme national de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs et ses mises \224 jour, vis\233s au paragraphe 8; iv. la coordination des activit\233s d'\233tablissement et de notification du rapport sur la mise en oeuvre de la directive 2011/70/Euratom, vis\233 au paragraphe 9, 1.; v. les auto\233valuations et les \233valuations internationales par les pairs du Programme national et de sa mise en oeuvre, vis\233es au paragraphe 9, 2. et 3."°
(Alinéa 3 abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 94, 020; En vigueur : indéterminée >
Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire seront portés à charge du Fonds de la Sécurité technique des installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Fonds pour la Protection contre les radiations ionisantes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.) <L 1997-12-12/32, art. 9, § 1, 5°, 015; En vigueur : 28-12-1997>
["4 L'Organisme peut constituer un fonds de financement de ses missions \224 long terme, aussi appel\233 Fonds \224 long terme. Ce Fonds a pour objet de couvrir tous les co\251ts et investissements qui sont n\233cessaires en vue d'entreposer les d\233chets radioactifs et de construire, d'exploiter et de fermer des installations de d\233p\244t final de d\233chets radioactifs, ainsi que d'en assurer le contr\244le institutionnel, conform\233ment aux autorisations d\233livr\233es pour exercer ces activit\233s. [21 Aucune redevance n'est due pour le financement des missions de l'Organisme relatives aux passifs nucl\233aires pour lesquels Hedera a assum\233 la responsabilit\233 financi\232re conform\233ment aux articles 13 et 14 de la loi du ... portant cr\233ation, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but la prise en charge financi\232re de certaines responsabilit\233s nucl\233aires."°
Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme de l'Organisme.
L'organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été approuvées, d'une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les) commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le même résultat et, d'autre part, sur proposition de l'Organisme, par le gouvernement fédéral.
Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l'assise sociétale requise pour assurer l'intégration d'une installation de dépôt final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.
En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l'investissement et à l'exploitation des infrastructures, ainsi qu'aux activités et aux projets de la collectivité locale qui, par le biais d'un processus participatif, assure la continuité de l'assise sociétale du dépôt final.
Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d'intégration prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation d'intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont destinées à y être déposées.
Le montant de la cotisation d'intégration due pour alimenter le Fonds à moyen terme est fixé comme suit :
Hp = ( Qp / Qt) x T x FC
où :
Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par le producteur de déchets P;
T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;
Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m3, telle que reprise dans la demande de l'autorisation de création du dépôt, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m3, réservée au producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt, mise à jour au premier janvier de l'année d'entrée en vigueur de la taxe;
FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.
L'Organisme recouvre la cotisation d'intégration, selon les modalités et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel s'élève à 130 000 000 euro. Sur proposition de l'Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation à partir de l'année 2010 jusque l'année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement, les prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder à l'indexation.
L'obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès l'instant où l'installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait l'objet d'une autorisation définitive et exécutoire de création, conformément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que d'une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d'une autorisation d'environnement, conformément à la législation régionale applicable.
A condition que leur part individuelle de capacité n'excède pas 3 % de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche émargeant majoritairement au budget de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation d'intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité n'excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets radioactifs sont également dispensés.
Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la création et la continuité d'une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final, par le développement et le maintien d'un processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d'autorisation établie en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que débute le prélèvement de la cotisation d'intégration auprès des producteurs, conformément au point 14° du présent paragraphe.
Un comité de surveillance est constitué au sein de l'Organisme et est chargé de contrôler l'affectation des moyens du Fonds à moyen terme. Le Roi fixe sa composition et les modalités d'exercice de sa mission, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]4
["5 11\176bis. En vue de recouvrer la cotisation d'int\233gration qui alimente le Fonds \224 moyen terme, l'Organisme adresse une demande \233crite \224 chaque producteur, dans le d\233lai et selon les modalit\233s fix\233es par le Roi. Cette demande sp\233cifie le montant d\251 et mentionne le num\233ro de compte sur lequel celui-ci doit \234tre vers\233. Le producteur dispose d'un d\233lai de maximum 50 jours calendrier \224 partir du lendemain de l'envoi de la demande \233crite par l'Organisme pour proc\233der au paiement. A d\233faut de paiement dans ce d\233lai, l'Organisme met le producteur en demeure de payer dans un d\233lai de 15 jours calendriers \224 compter du lendemain de l'envoi de la mise en demeure. Si le producteur n'effectue pas le paiement de la cotisation d'int\233gration conform\233ment aux conditions fix\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, et ce en l'absence de toute justification, ou lorsque les justifications donn\233es ne sont pas jug\233es valables par l'Organisme, celui-ci peut lui imposer une amende administrative dont le montant s'\233l\232ve \224 maximum 30 % de la somme non pay\233e. La d\233cision d'imposer une amende administrative est notifi\233e au producteur par lettre recommand\233e. La notification mentionne le mode et le d\233lai de paiement. Tout litige relatif \224 une amende administrative impos\233e en vue d'assurer l'alimentation du Fonds \224 moyen terme est port\233 devant le tribunal de premi\232re instance. Sous peine de d\233ch\233ance, le tribunal est saisi par voie de requ\234te introduite dans les deux mois qui suivent la notification de l'amende."°
(12°) [6 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, réglementer les modalités de financement des activités de l'Organisme.
La délégation prévue à l'alinéa précédent n'a pas pour objet de déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d'intégration perçue au profit du Fonds à moyen terme.]6
Dans le but de garantir l'équilibre financier de l'Organisme, le Roi est autorisé à inclure dans le coût des prestations une quote-part destinée à constituer des provisions pour pallier la faillite ou l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs, et ce a concurrence d'un maximum de 5 % du coût des prestations.
(13°) Il est fait annuellement rapport aux Chambres législatives sur les activités et le financement de l'Organisme, ainsi que sur la manière dont la population est informée, à propos des domaines d'activité de l'Organisme. <L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
(14°) La représentation des Régions dans les différents organes d'administration et de gestion de l'Organisme est réglée conformément a la disposition de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.) <L 1991-01-11/37, art. 1, 009; En vigueur : 22-02-1991><L 1997-12-12/32, art. 9, § 2, 015; En vigueur : 28-12-1997>
["7 15\176 Les activit\233s de l'Organisme, ainsi que celles couvertes par le Fonds \224 moyen terme, peuvent \234tre financ\233s de mani\232re additionnelle \224 partir des ressources suivantes : a) les legs et donations en sa faveur; b) les subsides et revenus occasionnels; c) toutes autres recettes l\233gales et r\233glementaires li\233es \224 son action et les indemnit\233s pour prestations."°
["8 16\176 [20 Outre la comp\233tence g\233n\233rale qui lui est attribu\233e au 10\176, l'Organisme dispose, dans le cadre des activit\233s qu'il m\232ne afin de cr\233er et de maintenir une assise soci\233tale n\233cessaire \224 l'int\233gration d'une installation de d\233p\244t d\233finitif de d\233chets radioactifs, de la comp\233tence sp\233cifique de cr\233er un fonds dot\233 de la personnalit\233 juridique, nomm\233 Fonds Local, qui a pour objectif de cr\233er une plus-value durable pour une collectivit\233 locale. Le Fonds Local prend le statut de personne morale \"sui generis\". Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds \224 moyen terme constitu\233 par l'Organisme conform\233ment au 11\176 du pr\233sent paragraphe. L'Organisme \233tablit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonn\233e \224 l'accord pr\233alable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts au Tribunal de premi\232re instance revient, exclusivement \224 l'Organisme. Des compartiments distincts peuvent \234tre \233tablis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont g\233r\233s s\233par\233ment les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalit\233s arr\234t\233es dans les statuts du Fonds local. Si, conform\233ment \224 ce qui pr\233c\232de, diff\233rents compartiments sont cr\233\233s au sein du patrimoine du Fonds local : a) toute op\233ration est obligatoirement imput\233e de mani\232re explicite sur un ou plusieurs compartiments ; b) par d\233rogation aux articles 7 et 8 de la loi hypoth\233caire du 16 d\233cembre 1851, les actifs d'un compartiment r\233pondent exclusivement des droits des cr\233anciers de ce compartiment et les droits de ces cr\233anciers sont limit\233s aux actifs de ce compartiment ; c) ces compartiments sont liquid\233s s\233par\233ment. En plus du contr\244le g\233n\233ral effectu\233 par le comit\233 de surveillance vis\233 au dernier alin\233a du 11\176 du pr\233sent paragraphe, le Fonds local est soumis \224 un contr\244le sp\233cifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des r\232glements internes \233tablis en ex\233cution de ces statuts ainsi que, de fa\231on g\233n\233rale, de la l\233gislation et de la r\233glementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contr\244le par l'entremise d'un observateur qu'il d\233signe conform\233ment aux modalit\233s pr\233vues par le Roi. Afin d'exercer ce contr\244le, l'Organisme et l'observateur qu'il d\233signe disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus \233tendus. Dans le cadre de ce contr\244le sp\233cifique, l'Organisme et l'observateur sont habilit\233s \224 suspendre et \224 annuler les d\233cisions prises par les organes du Fonds local. Les modalit\233s selon lesquelles ce contr\244le sp\233cifique s'exerce sont fix\233es par le Roi, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres. Le Fonds local peut \234tre dissout par une d\233cision de l'Organisme notamment en cas d'une annulation r\233p\233t\233e des d\233cisions sur la base de la tutelle d'annulation vis\233e \224 l'alin\233a 5. Seul l'Organisme peut intervenir en qualit\233 de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualit\233 de liquidateur du Fonds local et d\233finit la mani\232re de liquider ce fonds, que cette dissolution soit d\233cid\233e par l'Organisme conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Le patrimoine subsistant apr\232s la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds \224 moyen terme et est r\233affect\233 \224 la couverture des co\251ts des conditions compl\233mentaires destin\233es \224 \234tre financ\233es par ce dernier fonds. Le Roi peut d\233terminer des modalit\233s en ce qui concerne le r\232glement organique du Fonds local."°
Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.
L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts devant le tribunal de première instance, conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par dérogation à cette disposition, exclusivement à l'Organisme.
Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local :
a)toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments;
b)par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;
c)ces compartiments sont liquidés séparément.
En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Outre les hypothèses où peuvent s'appliquer les cas de dissolution, par le tribunal de première instance, visés à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme :
a)dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l'article 39 précité;
b)en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5.
L'article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n'est pas applicable à la liquidation du Fonds local. Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent ou par le tribunal de première instance conformément à l'article 39 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds. L'article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations n'est pas applicable au Fonds local.]8
§ 3. Le contrôle des activités de la société mixte définies au § 1 et de celles de l'organisme public définies au § 2 sera exercé par l'organisation nationale du contrôle des activités nucléaires.
La société et l'organisme garderont l'entière responsabilité de la surveillance des opérations et de la sécurité de leurs installations.
§ 4. Le retraitement des matières fissiles, en Belgique, ne peut débuter que lorsque les Chambres législatives se seront prononcées sur son principe.
["9 \167 5. Au sens du pr\233sent article, il faut entendre par : 1\176 Fermeture : l'ach\232vement de toutes les op\233rations cons\233cutives au d\233p\244t de combustible us\233 ou de d\233chets radioactifs dans une installation de stockage, y compris les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer, \224 long terme, la s\251ret\233 de l'installation; 2\176 Autorit\233 de r\233glementation comp\233tente : l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire, cr\233\233e par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire; 3\176 Stockage : le d\233p\244t de combustible us\233 ou de d\233chets radioactifs dans une installation, sans intention de retrait ult\233rieur mais sans pr\233judice de la possibilit\233 de proc\233der, le cas \233ch\233ant, \224 la r\233cup\233ration d'un d\233chet conform\233ment aux modalit\233s d\233finies dans les Politiques nationales vis\233es aux \167 6 et \167 7 du pr\233sent article; 4\176 Installation de stockage : toute installation ayant pour objectif principal le stockage de d\233chets radioactifs; 5\176 Autorisation : tout document juridique permettant d'entreprendre toute activit\233 ayant trait \224 la gestion du combustible us\233 ou des d\233chets radioactifs, \224 la conception, \224 la construction, \224 la mise en service, \224 l'exploitation, au d\233mant\232lement ou \224 la fermeture d'une installation de gestion du combustible us\233 ou des d\233chets radioactifs,; 6\176 Titulaire d'une autorisation : une personne morale ou physique \224 laquelle une autorisation a \233t\233 d\233livr\233e; 7\176 D\233chet radioactif : une substance radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ult\233rieure n'est pr\233vue ou envisag\233e par l'Etat ou par une personne morale ou physique dont la d\233cision est accept\233e par l'adoption d'une Politique nationale relative \224 cette substance vis\233e aux \167 6 et \167 7 du pr\233sent article et qui est consid\233r\233e comme un d\233chet radioactif par l'autorit\233 de r\233glementation comp\233tente, ou si cette substance doit \234tre consid\233r\233e comme d\233chet radioactif sur une base l\233gale ou r\233glementaire; 8\176 Gestion des d\233chets radioactifs : toutes les activit\233s li\233es notamment \224 la manipulation, au transport, au pr\233traitement, au traitement, au conditionnement, \224 l'entreposage ou au stockage des d\233chets radioactifs; 9\176 Installation de gestion de d\233chets radioactifs : toute installation ayant pour objectif principal la gestion de d\233chets radioactifs; 10\176 Retraitement : un processus ou une op\233ration dont l'objet est d'extraire des isotopes radioactifs du combustible us\233 aux fins d'utilisation ult\233rieure; 11\176 Combustible us\233 : le combustible nucl\233aire irradi\233 dans le coeur d'un r\233acteur et qui en a \233t\233 d\233finitivement retir\233; le combustible us\233 peut soit \234tre consid\233r\233 comme une ressource valorisable qui peut \234tre r\233utilis\233e ou retrait\233e, soit \234tre destin\233 au stockage s'il est consid\233r\233 comme un d\233chet radioactif; 12\176 Gestion du combustible us\233 : toutes les activit\233s li\233es notamment \224 la manipulation, au transport, \224 l'entreposage, au retraitement ou au stockage du combustible us\233; 13\176 Installation de gestion de combustible us\233 : toute installation ayant pour objectif principal la gestion du combustible us\233; 14\176 Entreposage : le maintien de combustible us\233 ou de d\233chets radioactifs dans une installation, avec intention de retrait ult\233rieur;"°
["16 15\176 Quantit\233s exc\233dentaires: quantit\233s de mati\232res fissiles enrichies, de mati\232res plutonif\232res et de combustible neuf ou irradi\233 pour lesquelles aucune utilisation ou transformation ult\233rieure n'est pr\233vue par le producteur ou l'exploitant."°
["10 \167 6. [19 Tenant compte de la n\233cessit\233 d'une participation effective du public au processus de prise de d\233cision, le Roi institue et maintient, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et apr\232s avis de l'autorit\233 de r\233glementation comp\233tente, des Politiques nationales en mati\232re de gestion des d\233chets radioactifs et du combustible us\233, en fonction des caract\233ristiques physiques, chimiques et radiologiques des d\233chets et du combustible us\233, reposant au minimum sur les principes g\233n\233raux suivants: 1\176 la production de d\233chets radioactifs est maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en termes d'activit\233s et de volume, au moyen de mesures de conception appropri\233es et de pratiques d'exploitation et de d\233mant\232lement, y compris le retraitement et la r\233utilisation des substances; 2\176 l'interd\233pendance des diff\233rentes \233tapes de la production et de la gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs est prise en consid\233ration; 3\176 le combustible us\233 et les d\233chets radioactifs sont g\233r\233s de mani\232re s\251re, la s\251ret\233 \224 long terme d'une installation de stockage reposant notamment sur des dispositifs de s\251ret\233 qui doivent pouvoir devenir passifs \224 long terme; 4\176 les mesures sont mises en oeuvre selon une approche gradu\233e; 5\176 les co\251ts de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs sont support\233s par ceux qui ont produit ces substances; 6\176 un processus d\233cisionnel document\233 et fond\233 sur des donn\233es probantes r\233git toutes les \233tapes de la gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs."°
Les Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement.
["19 Le Roi fixe sur proposition de l'Organisme les m\233canismes de participation effective du public au processus de prise de d\233cision relatif \224 la gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs."°
Les Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé considéré comme déchet contiennent des modalités de réversibilité, de récupérabilité et de monitoring pour une période à déterminer en tant qu'éléments de conception et d'exploitation de chaque installation de stockage Ces modalités sont établies en tenant compte de la nécessité d'assurer la sûreté de l'installation de stockage.
Les Politiques nationales contiennent le choix des sites des installations de stockage sur proposition de l'Organisme qui consulte l'autorité de réglementation compétente.
Les Politiques nationales contiennent les modalités de suivi de ces politiques, le cas échéant par un organe multidisciplinaire indépendant.
Les Politiques nationales contiennent les hypothèses acceptées d'utilisation ultérieure des différents types de combustible usé sur proposition des détenteurs du combustible usé et après consultation de l'Organisme et de l'autorité de réglementation compétente.
Sur base de constatations au niveau de la sûreté, via le monitoring, après la fermeture du site, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du ministre qui a la sûreté et la sécurité nucléaire dans ses compétences, imposer la réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, la récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé.
Les opérations de réouverture de l'installation de stockage et, le cas échéant, de récupération des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée sur base de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
§ 7. Si des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés, en vue d'un traitement ou d'un retraitement, vers un autre pays, la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable de ces substances, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l'Etat, en tant que pays à partir duquel les substances radioactives ont été transférées.
Les déchets radioactifs produits sur le territoire belge y sont stockés, à moins qu'au moment de leur transfert, un accord prenant en compte les critères établis par la Commission européenne conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 2006/117/Euratom, telle que transposée dans l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, ne soit entré en vigueur entre l'Etat et un autre pays pour utiliser une installation de stockage dans ce pays.
Avant le transfert vers cet autre pays, l'Etat informe la Commission du contenu d'un tel accord et prend des mesures raisonnables pour s'assurer que :
a)le pays de destination a conclu un accord avec la Communauté Euratom portant sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ou est partie à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ("Convention commune");
b)le pays de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs dont les objectifs, d'un haut niveau de sûreté, sont équivalents à ceux fixés par la Directive 2011/70/Euratom telle que transposée dans la présente loi;
c)l'installation de stockage du pays de destination est autorisée à recevoir les déchets radioactifs à transférer, est en activité avant le transfert et est gérée conformément aux exigences établies dans le cadre du programme de gestion et de stockage des déchets radioactifs de ce pays de destination.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas :
a)au rapatriement chez un fournisseur ou un fabricant des sources scellées retirées du service;
b)au transfert du combustible usé issu des réacteurs de recherche vers un pays où les combustibles de réacteurs de recherche sont fournis ou fabriqués, en tenant compte des accords internationaux applicables.]10
["12 \167 8. Il est cr\233\233 un Comit\233 du Programme national charg\233 d'\233tablir le Programme national de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs. Ce Comit\233 se compose de repr\233sentants du Service public f\233d\233ral en charge de l'Energie, de l'Organisme et de la soci\233t\233 vis\233e au premier paragraphe du pr\233sent article, chacun intervenant dans le cadre de ses comp\233tences et missions. Le Comit\233 est pr\233sid\233 par un repr\233sentant du Service public f\233d\233ral en charge de l'Energie. Le secr\233tariat du Comit\233 est assur\233 par l'Organisme. Le Comit\233 peut se faire assister par des experts et consulter les diff\233rents producteurs de d\233chets radioactifs et de combustible us\233. Pour la gestion des d\233chets radioactifs et du combustible us\233, les ministres ayant l'Energie et l'Economie dans leurs attributions fixent, par arr\234t\233 minist\233riel d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, sur proposition du Comit\233 du Programme national, et apr\232s consultation de l'autorit\233 de r\233glementation comp\233tente, un Programme national de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs. Ce Programme dresse, notamment, le bilan des modes de gestion existants du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs, recense les besoins \224 pr\233voir d'installations d'entreposage ou de stockage, pr\233cise les capacit\233s n\233cessaires pour ces installations et les dur\233es d'entreposage et, pour les d\233chets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion d\233finitif, d\233termine les objectifs \224 atteindre. Le Programme national structure la mise en oeuvre des recherches et \233tudes sur la gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs en fixant des \233ch\233ances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la cr\233ation d'installations ou la modification des installations existantes de nature \224 r\233pondre aux besoins et aux objectifs d\233finis ci-dessus. Le Programme national est mis \224 jour \224 intervalles r\233guliers, et chaque fois qu'une Politique nationale est prise ou modifi\233e. La coh\233rence du Programme national de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs doit \234tre recherch\233e, de m\234me que son optimisation technique et \233conomique. Le Programme national inclut ce qui suit : a) les objectifs g\233n\233raux que cherchent \224 atteindre les Politiques Nationales vis\233es au paragraphe 6 du pr\233sent article en mati\232re de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs; b) les \233ch\233ances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces \233ch\233ances en tenant compte des objectifs premiers que cherche \224 atteindre le Programme national; c) un inventaire de tous les combustibles us\233s et d\233chets radioactifs et les estimations relatives aux quantit\233s futures, y compris celles r\233sultant d'op\233rations de d\233mant\232lement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantit\233 de d\233chets radioactifs et de combustible us\233, conform\233ment \224 la classification appropri\233e des d\233chets radioactifs et des combustibles us\233s; d) les concepts, ou les plans et solutions techniques en mati\232re de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs, depuis la production jusqu'au stockage; e) les concepts ou les plans pour la p\233riode post\233rieure \224 la fermeture d'une installation de stockage, y compris pour la p\233riode pendant laquelle des mesures de contr\244le appropri\233es sont maintenues, ainsi que les moyens \224 utiliser pour pr\233server la m\233moire de l'installation \224 long terme; f) les activit\233s de recherche, de d\233veloppement et de d\233monstration n\233cessaires pour mettre en oeuvre des solutions de gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs; g) les responsabilit\233s en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme national et les indicateurs de performance cl\233s pour surveiller l'avancement de la mise en oeuvre; h) une estimation des co\251ts du Programme national et la base et les hypoth\232ses utilis\233es pour formuler cette estimation, qui doit \234tre assortie d'un calendrier; i) le ou les m\233canismes de financement en vigueur; j) la politique ou la proc\233dure en mati\232re de transparence; k) le cas \233ch\233ant, le ou les accords conclus avec un autre pays en mati\232re de gestion du combustible us\233 ou des d\233chets radioactifs, y compris pour ce qui est de l'utilisation des installations de stockage; l) l'identification des exigences compl\233mentaires d\233coulant de l'interd\233pendance entre les diff\233rentes \233tapes de gestion pour chaque type de d\233chets radioactifs et de combustible us\233 depuis leur production jusqu'\224 leur stockage afin d'en assurer l'articulation et la coh\233rence d'ensemble; m) les informations relatives \224 toute modification pr\233vue ou envisag\233e des installations et/ou des pratiques susceptibles d'avoir un impact sur la gestion des d\233chets radioactifs et du combustible us\233; n) les informations relatives aux situations historiques et aux activit\233s professionnelles pass\233es ou en cours qui ont g\233n\233r\233 ou qui g\233n\232rent des substances susceptibles d'\234tre qualifi\233es comme d\233chets radioactifs ainsi que les principes de base des modes de gestion envisag\233s pour ces d\233chets radioactifs, dans l'hypoth\232se o\249 leur gestion ne peut \234tre assur\233e par des modes de gestion existants. Le Comit\233 du Programme national peut requ\233rir aupr\232s des exploitants d'installations nucl\233aires et des d\233tenteurs de substances radioactives, ou \224 d\233faut de leurs propri\233taires, sous leur responsabilit\233, sur simple demande et sans frais, toute information utile \224 l'\233tablissement du Programme national et en particulier les informations relatives \224 la gestion du combustible us\233 ou des d\233chets radioactifs avant transfert \224 l'Organisme. Le Programme national est notifi\233 au plus tard le 23 ao\251t 2015 \224 la Commission europ\233enne \224 l'initiative des ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions. Ses modifications substantielles ult\233rieures sont notifi\233es \224 la Commission dans le mois apr\232s leur adoption. En cas de demande d'informations ou d'\233claircissements de la Commission, celles-ci ainsi que les r\233visions subs\233quentes sont fournies dans un d\233lai de six mois \224 dater de la r\233ception de cette demande."°
["14 \167 9. 1. Au plus tard et pour la premi\232re fois le 23 ao\251t 2015, et ensuite tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre de la Directive 2011/70/Euratom mettant \224 profit les \233valuations et les rapports r\233dig\233s au titre de la Convention commune est notifi\233 \224 la Commission europ\233enne par les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions. L'Organisme coordonne les activit\233s d'\233tablissement et de notification du rapport \224 la Commission. 2. Il est organis\233 p\233riodiquement, et tous les dix ans au moins, \224 l'initiative des ministres comp\233tents, des auto\233valuations du Cadre national, de l'autorit\233 de r\233glementation comp\233tente, ainsi que du Programme national et de sa mise en oeuvre. 3. Il est organis\233 p\233riodiquement, et tous les dix ans au moins, \224 l'initiative des ministres comp\233tents, une \233valuation internationale par des pairs du Cadre national, de l'autorit\233 de r\233glementation comp\233tente et/ou du Programme national en vue de garantir que la gestion s\251re du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs r\233pond \224 des normes de s\251ret\233 d'un niveau \233lev\233. 4. Les r\233sultats de l'\233valuation par les pairs sont communiqu\233s \224 la Commission et aux autres Etats membres et mis \224 disposition du public, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la s\233curit\233 et la confidentialit\233 des informations."°
["11 \167 10. Toute personne physique ou morale titulaire d'une autorisation ou tenue \224 certaines obligations en vertu du pr\233sent article doit prendre, pour son personnel, des dispositions en mati\232re de formation et entreprendre des activit\233s de recherche et de d\233veloppement pour couvrir les besoins du Programme national pour la gestion du combustible us\233 et des d\233chets radioactifs, en vue d'acqu\233rir, de maintenir et de d\233velopper davantage les comp\233tences et qualifications n\233cessaires. Le Roi fixe les modalit\233s d'ex\233cution du pr\233sent paragraphe."°
["15 \167 11. L'acceptation telle que pr\233vue au \167 5, 7\176, n'est pas requise pour les combustibles us\233s et les substances radioactives dont l'utilisation pr\233vue ou envisag\233e n'a pas encore fait l'objet d'une Politique nationale. Le pr\233sent article ne porte pas pr\233judice aux dispositions l\233gales et r\233glementaires auxquelles le \167 5, 7\176, renvoie."°
----------
(1L 2010-12-29/01, art. 178, 032; En vigueur : 01-01-2005)
(2L 2010-12-29/01, art. 179, 032; En vigueur : 10-01-2011)
(3L 2010-12-29/01, art. 180, 032; En vigueur : 10-01-2011)
(4L 2010-12-29/01, art. 181, 032; En vigueur : 10-01-2011)
(5L 2010-12-29/01, art. 182, 032; En vigueur : 10-01-2011)
(6L 2010-12-29/01, art. 183, 032; En vigueur : 10-01-2011)
(7L 2010-12-29/01, art. 184, 032; En vigueur : 10-01-2011)
(8L 2010-12-29/01, art. 185, 032; En vigueur : 10-01-2011)
(9L 2014-06-03/03, art. 3, 035; En vigueur : 07-07-2014)
(10L 2014-06-03/03, art. 4, 035; En vigueur : 07-07-2014)
(11L 2014-06-03/03, art. 5, 035; En vigueur : 07-07-2014)
(12L 2014-06-03/03, art. 6, 035; En vigueur : 07-07-2014)
(13L 2014-06-03/03, art. 7, 035; En vigueur : 07-07-2014)
(14L 2014-06-03/03, art. 8, 035; En vigueur : 07-07-2014)
(15L 2014-06-03/03, art. 9, 035; En vigueur : 07-07-2014)
(16L 2021-11-07/13, art. 2, 042; En vigueur : 25-12-2021)
(17L 2022-07-12/10, art. 3, 043; En vigueur : 01-08-2022)
(18L 2022-07-12/10, art. 4, 043; En vigueur : 01-08-2022)
(19L 2022-07-12/10, art. 5, 043; En vigueur : 02-12-2022)
(20L 2024-04-26/43, art. 66, 046; En vigueur : 05-06-2024)
(21L 2024-04-26/43, art. 67, 046; En vigueur : 05-06-2024)
(22L 2024-04-26/44, art. 10, 047; En vigueur : 15-06-2024)
Art. 180.L'Etat est autorisé à participer au capital social de la Société Distrigaz à concurrence de 50 % du capital. Pour ce faire, l'Etat est autorisé à acheter et souscrire des actions et obligations sous quelque forme que ce soit et à les échanger.
(abrogé) <ARN251 31-12-1983, art. 2>
Art. 181.<L 1999-04-29/43, art. 28, 018; En vigueur : 22-09-2001> Les entreprises de distribution prennent en charge, au coût réel, les coûts exposés par les entreprises de gaz dans l'exécution d'obligations de service public portant sur l'approvisionnement des entreprises de distribution en gaz naturel.
Art. 182.(abrogé) <L 2003-08-12/34, art. 3, 025; En vigueur : 19-09-2003>
Art. 183.(Abrogé) <L 2006-01-26/37, art. 49, 1°, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le (01-04-2007); voir L 2006-01-26/37, art. 51><AR 2006-09-27/30, art. 1>
Art. 184.Afin d'assurer la couverture de nos besoins et de réduire la dépendance énergétique de notre pays, un programme d'utilisation rationnelle de l'énergie et de conservation de l'énergie est élaboré par le Ministre des Affaires économiques en concertation avec les départements ministériels concernés sur les plans techniques et réglementaires.
Ce programme s'étend à toutes les formes de consommation d'énergie dans les domaines suivants:
_ les bâtiments nouveaux et existants, tant publics que privés;
_ l'ensemble des secteurs d'activité industrielle et agricole;
_ les secteurs producteurs d'énergie;
_ le secteur des transports tant publics que privés, au niveau de l'infrastructure et des moyens.
Dans ces différents domaines le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ou en Exécutif régional selon le cas, fixe des normes, prend des règlements, détermine des mesures d'encouragement par voie d'aides et de subventions.
Il détermine les interdictions et limitations qui sont utiles à la mise en oeuvre de ce programme.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies des mêmes peines que celles prévues par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Roi sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 185.(abrogé) <ARN487 1986-12-31/34, art. 3, § 2, 005>
Art. 186.Le Secrétariat à la Concertation sectorielle, ci-après dénommé le Secrétariat, sera repris au sein de l'Administration de l'Industrie du Ministère des Affaires économiques.
Le Secrétariat est chargé de l'organisation de la concertation entre l'autorité publique et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs des divers secteurs, de l'analyse des secteurs, du suivi permanent de la politique de reconversion et de l'exécution de la politique industrielle rénovée.
Le Secrétariat pourra prendre toutes les initiatives qu'il juge utile pour la réalisation de cette politique et introduire des propositions auprès du Ministre des Affaires économiques.
Les regions seront informées de ces propositions. Le Secrétariat introduira, le cas échéant, des propositions aux Exécutifs régionaux.
Art. 187.Auprès du Secrétariat, il est créé une Commission d'avis qui donne directement des avis en la matière au Ministre des Affaires économiques.
Cette commission se compose du directeur général de l'Administration de l'Industrie, des commissaire et commissaire adjoint au Plan, des président et vice-président de l'Office de Promotion industrielle. Chacun des Exécutifs régionaux sera représenté par un délégué. Cette représentation des régions ne peut porter atteinte à l'équilibre linguistique global.
Art. 188.Le Roi peut désigner des gestionnaires industriels et financiers appelés à remplir des missions pour le compte de l'Etat et des pouvoirs publics dans les secteurs industriels nationaux et ceux des services.
Leur situation administrative et pécuniaire est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 189.A la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques, il est inscrit un Fonds de Sécurité d'approvisionnement en pétrôle et produits pétroliers ci-après dénommé "le Fonds".
Le Fonds couvre, par voie de subvention, les charges exposées par la société publique d'achat et de stockage de pétrole et de produits pétroliers.
Le Fonds est alimenté notamment par les versements effectués par les assujettis au stockage en application des dispositions de l'article 183.
Sur la proposition des Ministres des Affaires économiques, du Budget et des Finances, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du Fonds et de l'octroi de la subvention.
Art. 190.Dans la loi du 31 juillet 1979 contenant le budget du Ministère des Affaires économiques pour l'année budgétaire 1979, il est inséré un article 6bis libellé comme suit: "....."
Art. 191.Le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances sont autorisés à couvrir par des emprunts les remboursements des emprunts contractés au profit du Fonds de Rénovation industrielle à partir de l'année budgétaire 1979. Les produits d'emprunts affectés à ces remboursements seront versés à un article qui sera inscrit annuellement à la section particulière de la loi contenant le budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 192.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires et notamment octroyer la garantie de l'Etat à la bonne fin d'opérations visant à assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers.
Art. 193.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 17§ 2.
Section 2._ Expansion économique
Art. 194.L'article 38, § 2, troisième alinéa, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, est modifié comme suit: "......"
Art. 195.L'article 176 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, est complété par l'alinéa suivant: "......"
Art. 196.Les dispositions de l'article 195 qui se réfèrent aux articles 39, 2°, et 44 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 1979.
Section 3._ Investissements à l'étranger
Art. 197.Le concours de l'Etat envisagé à l'article 1 de l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967, complétant la loi du 30 juin 1964, modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, prend aussi la forme d'une intervention dans la charge d'intérêts des crédits à moyen et long terme consentis par la Société belge d'investissement international lors du financement d'opérations de nature à développer les relations économiques entre la Belgique et les pays étrangers.
La demande de bonification d'intérêts est introduite auprès du président de Copromex selon les modalités à fixer par celui-ci.
Chapitre 4._ Modération des revenus
Section 1ère._ Dividendes et tantièmes
Art. 198.§ 1. Nonobstant toutes dispositions légales, règlementaires, statutaires ou contractuelles contraires, le montant des dividendes d'origine belge payables aux actionnaires des sociétés en l'année 1980 et relatifs à l'exercice social de 1979, ne peut être augmenté, par rapport au montant payé pour l'exercice 1978, d'un taux supérieur à celui fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, eu égard à l'évolution de la situation économique, sans que ce taux puisse être supérieur à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis l'année de référence.
Lorsqu'aucun dividende n'a été distribué ou lorsqu'un dividende a été distribué pour l'exercice 1978 qui est inférieur à 6 % des moyens propres de la société, le montant des dividendes qui est distribué pour l'exercice social 1979 ne peut excéder 6 % des moyens propres de la société.
Lorsqu'il y a eu fusion, scission ou toute autre opération de restructuration de la société après la période de référence, le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de détermination des dividendes de référence.
§ 2. Tous moyens de distribution des bénéfices, que ce soit par primes, bonus ou autrement, sont considérés comme dividendes pour l'application des dispositions qui précèdent.
De même, sont à considérer comme dividendes, tous intérêts d'obligation excédant le taux fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui seraient payés ou mis en paiement au cours de l'année 1980 pour autant qu'il s'agisse d'obligations émises après le 31 octobre 1979 et réservées par priorité aux actionnaires de la société émettrice.
Toute partie de dividendes ou de bénéfices distribuée sous une forme assimilée à des dividendes est considérée comme attribuée en 1980 si son paiement est reporté à une date ultérieure.
Les dispositions du présent article ne sont pas d'application aux dividendes payables aux provinces, communes et agglomérations par des sociétés intercommunales. La partie de dividendes excédant les maxima autorisés n'est payable aux actionnaires privés qu'après le 1er janvier 1981.
Art. 199.Nonobstant toutes dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles contraires, les allocations statutaires ou y assimilées, payables à titre de tantièmes aux administrateurs et gérants de sociétés belges en l'année 1980 pour l'exercice social 1979 ne peuvent être augmentées, par rapport au montant payé pour l'exercice 1978, d'un taux supérieur à celui fixé par arrête royal délibéré en Conseil des Ministres, eu égard a l'évolution de la situation économique, sans que ce taux puisse être supérieur à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis l'année de référence.
Lorsqu'il n'y a pas eu de tantièmes attribués au cours de l'année de référence, le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, par comparaison avec des sociétés de même type, le maximum des tantièmes admissibles.
Sont à considérer comme tantièmes, toutes rémunérations attribuées après le 31 octobre 1979 aux administrateurs et gérants des sociétés belges sauf exception à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Toute partie de tantièmes attribuée en 1980 mais dont le paiement serait différé est considérée comme payée en 1980 pour l'application des dispositions qui précèdent.
Art. 200.Les administrateurs et gérants de sociétés qui ont distribué ou paye des dividendes ou tantièmes dont le montant est supérieur a celui prévu aux articles 198 et 199 de la présente loi, seront punis des mêmes amendes que celles prévues à l'article 200 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Section 2._ Professions libérales
Art. 201.Pour l'application du présent article, on entend par professions libérales celles dont l'activité revêt un caractère intellectuel prépondérant, exercées à titre personnel, contre rétributions, et en dehors d'un lien de subordination, sans distinction entre l'activité exercée individuellement, en groupe ou sous forme d'association.
Jusqu'au 31 décembre 1980, les rétributions, quelle qu'en soit la forme, ayant trait à des prestations effectuées par les titulaires de professions libérales, ne peuvent excéder, celles en vigueur le 31 décembre 1978, et résultant, pour les mêmes prestations, des règlements portant barêmes, honoraires, tarifs ou abonnements établis par arrête royal ou par les associations professionnelles, majorées d'un taux fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre compétent sans que ce taux ne puisse être supérieur à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis l'année de référence.
En l'absence de tels règlements, les rétributions ne pourront excéder celles en vigueur à la date du 30 juin 1979 pour les mêmes prestations.
Des dérogations aux montants maxima fixés conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article peuvent être accordées par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, du progrès social et de redressement financier, et aux dispositions légales et réglementaires concernant les tarifs civils.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1980, les honoraires des notaires fixés par les arrêtés royaux du 16 décembre 1950 et du 8 août 1978, ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux montants en vigueur au 31 décembre 1978.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 50 F à 10 000 F.
Art. 202.Les dispositions de l'article 201 ne font pas obstacle aux augmentations d'honoraires, prix et frais de déplacement découlant des accords et conventions conclus dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale. Après le 1er janvier 1980 et jusqu'au 31 décembre 1980, aucune formule d'adaptation ou de fluctuation ne peut être appliquée si elle entraîne une augmentation des honoraires, des prix ou des frais de déplacements, sauf l'indexation normale prévue par la loi du 9 août 1963.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent.
Art. 203.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets civils le 1er janvier 1980.
Chapitre 5._ Santé publique
Section 1ère._ Modifications à la loi sur les hôpitaux
Art. 204.A l'article 6 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 7 est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
2°il est ajouté un § 10 libellé comme suit: "....."
Art. 205.A l'article 6bis de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1973, 5 janvier 1976 et 27 juin 1978, sont apportées les modifications suivantes:
1°au § 2, 5°, la deuxième phrase du littera a) est remplacée par la disposition suivante: "....."
2°au même § 2, le 5°, est complété par un littera f) rédigé comme suit: "....."
3°au même § 2, est ajouté un 7° rédigé comme suit: "....."
4°au § 5, 2°, le littera a) est complété comme suit : "..."
Art. 206.L'article 12, § 3, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant: "....."
Art. 207.L'article 18, § 1, de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1973 et 27 juin 1978, est complété par la disposition suivante: "....."
Section 2._ Modifications à la loi du 27 juin 1978
Art. 208.L'article 4 de la loi du 27 juin 1978, modifiant l'article 15, 1°, de la loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 209.L'article 5 de la loi du 27 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispension de soins, est remplacé par le texte suivant: "....."
Section 3._ Autres dispositions
Art. 210.Le Roi est habilité à établir des redevances pour les examens et contrôles pratiqués en exécution des dispositions réglementaires ou contractuelles par le Service de Santé administratif du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Nonobstant toute disposition réglementaire ou contractuelle contraire, Il fixe le taux de ces redevances ainsi que les modalités de paiement de celles-ci et Il désigne la personne physique ou morale qui est tenue au paiement.
Chapitre 6._ Emploi et Travail
Section 1ère._ Mesures transitoires relatives au statut du personnel de l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail
Art. 211.A l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 11 du 11 octobre 1978 portant transformation de l'Office belge pour l'accroissement de la productivité en un établissement public dénommé: Institut pour l'amélioration des conditions de travail, les mots "du présent arrêté" sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal fixant le premier cadre organique du personnel de l'Institut".
Section 2._ Emploi.
Art. 212.(Abrogé) <L 1990-02-20/30, art. 2, 008; En vigueur : 23-03-1990>
Art. 213.L'article 90 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, remplacé par l'arrêté royal n° 20 du 8 décembre 1978, est abrogé à partir du 1er octobre 1979.
Art. 214.L'article 68 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, remplacé par l'arrêté royal n° 21 du 7 décembre 1978, est complété par un § 5, libellé comme suit: "....."
Art. 215.§ 1. Une indemnité complémentaire aux allocations de chômage auxquelles ils ont droit en Belgique, est accordée aux travailleurs frontaliers âgés d'au moins soixante ans ou cinquante-cinq ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, qui ont été licenciés pour des raisons de restructuration économique ou qui ont été mis en chômage complet pour une raison d'ordre économique.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par licenciement pour des raisons de restructuration économique et par chômage complet pour une raison d'ordre économique. Il fixe également les modalités d'octroi et le montant de l'allocation complémentaire, visée à l'alinéa 1er. Il peut également modifier les conditions d'âge prévues au même alinéa.
§ 2. L'allocation complémentaire, visée au § 1, alinéa 1er, est à charge de l'Etat et est payée à l'intervention des organismes de paiement des allocations de chômage sous le contrôle de l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine les modalités de paiement de cette allocation complémentaire ainsi que le montant des frais d'administration de ces organismes.
§ 3. Les litiges nés de l'application du présent article sont tranchés par les juridictions du travail.
§ 4. Les dispositions du présent article produisent leurs effets le 1er janvier 1980 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1980. Elles peuvent être prorogées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. <L' AR 1987-02-06/31, art. 1, a prorogé ces dispositions jusqu'au 28-02-1987>
Les personnes devenues bénéficiaires jusqu'au moment ou les dispositions du présent article cessent de produire leurs effets, conservent leurs droits à l'indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de la pension, à moins que la pension légale ne leur soit accordée avant cet âge et à leur demande.
Chapitre 7._ Communications
Art. 216.L'article 76 de la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978 est complété par les dispositions suivantes: "....."
Art. 217.§ 1er. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à émettre en Belgique ou à l'étranger, en monnaies belges ou étrangères, un ou plusieurs emprunts pour un montant total effectif de 2 000 000 000 de F destinés à couvrir les dépenses de renouvellement de matériel roulant et de voies.
§ 2. Les intérêts relatifs a ces emprunts sont supportés par l'Etat.
§ 3. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à émettre des emprunts en renouvellement des émissions dont question ci-dessus.
Ces emprunts de renouvellement ne peuvent être émis qu'à concurrence des montants primitifs. Ils peuvent être émis au maximum un an avant les échéances d'amortissement ou de remboursement auxquelles ils se rapportent.
§ 4. L'époque et les modalités d'émission des emprunts sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Communications.
Art. 218.L'article 50, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 24 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 219.L'article 1, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1976 autorisant l'Etat à garantir des emprunts à contracter par les sociétés de transports intercommunaux, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Chapitre 8._ Fonds de promotion des transports publics
Art. 220.Sur le produit de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles pour l'année 1980, il est prélevé:
a),8 milliards en vue de financer les dépenses d'entretien et de gestion du réseau routier et autoroutier de l'Etat;
b)millions afin de financer les dépenses de promotion des transports publics; à cette fin, il est créé un Fonds de promotion des transports publics, inscrit à la section particulière du budget du Ministère des Communications.
Art. 221.Les recettes non fiscales du Ministère des Communications sont affectées à concurrence de 175 millions de francs au Fonds de promotion des transports publics, inscrit à la section particulière du budget du Ministère des Communications.
Chapitre 9._ Travaux publics
Section 1ère._ Agréation des entrepreneurs
Art. 222.L'article 7 de l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs, est remplacé par le texte suivant: "....."
Section 2._ Mesures relatives aux études effectuées pour compte de tiers par le laboratoire de recherches hydrauliques et le service d'études hydrologiques
Art. 223.Les sections du Laboratoire de Recherches hydrauliques du Ministère des Travaux publics sont autorisées à percevoir directement les recettes afférentes aux études et prestations fournies à la demande de services publics autres que ceux de l'Etat, de sociétés privées et de particuliers.
Le Service d'Etudes hydrologiques peut également effectuer des études dans les mêmes conditions.
Chapitre 10._ Education nationale
Art. 224.Dans l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1973, et pour l'année scolaire 1979-1980, les mots "pour moitié" sont remplacés par les mots "pour 2/3" et les mots "pour l'autre moitié" par les mots "pour 1/3"
Chapitre 11._ Coopération au développement
Art. 225.A l'article 27 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que complété par l'article 85 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, le 2° du § 3 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 226.(abrogé) <L 2-7-1981, art. 49>
Chapitre 12._ Intérieur Fonds des communes et Fonds des provinces
Art. 227.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, la dotation du Fonds des communes est fixée, pour l'année 1980, à 53 020 300 000 F.
En cas de hausse de l'indice des prix à la consommation, la dotation visée à l'alinéa précédent est majorée d'un pourcentage égal à celui appliqué aux crédits budgétaires rattachés à cet indice dans le budget de l'Etat pour 1980.
La somme nécessaire pour compléter la dotation du Fonds des communes est prélevée sur le crédit provisionnel inscrit à l'article 01.05 du budget du Ministère de l'Intérieur pour l'année budgétaire 1980.
Art. 228.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces, remplacé par l'article 74 de la loi du 5 janvier 1976, la dotation du Fonds des provinces est fixée, pour l'année 1980, à 6 465 800 000 F.
En cas de hausse de l'indice des prix à la consommation, la dotation visée à l'alinéa précédent est majorée d'un pourcentage égal à celui appliqué aux crédits budgétaires rattachés à cet indice dans le budget de l'Etat pour 1980.
La somme nécessaire pour compléter la dotation du Fonds des provinces est prélevée sur le crédit provisionnel inscrit à l'article 01.05 du budget du Ministère de l'Intérieur pour l'année budgétaire 1980.
Chapitre 13._ Pensions du secteur public
Art. 229.A l'article 38, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les mots "au personnel" sont remplacés par: aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination.
Art. 230.A l'article 39 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1°Au deuxième alinéa, les mots "de même que les pensions de survie visées à l'article 38" sont insérés après "bonifications précitées".
2°Au quatrième alinéa, les mots "ou de ministre officiant, selon le cas "sont remplacés par: "de chapelain du culte anglican (selon l'église à laquelle l'intéressé était attaché), de ministre officiant, d'imam, d'aumônier de 1re et de 2e classe attaché au Ministère de la Défense nationale, ou du traitement minimum d'aumônier attaché à un autre département ministériel, ou du traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension s'il est inférieur à l'un des traitements prévus ci-avant, selon le ministère exercé.
3°Il est ajouté un 5e alinéa rédigé comme suit: "....."
Art. 231.A l'article 40 de la même loi, la dernière phrase du second alinéa est supprimée.
Art. 232.L'article 41 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 233.A l'article 42, second alinéa, de la même loi, les deux dernières phrases sont remplacées par: "....."
Art. 234.Dans la même loi, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit: "....."
Art. 235.A l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1°au premier alinéa, le mention de la date du "1er janvier 1979" est remplacée par "1er octobre 1980";
2°le dernier alinéa est remplace par ce qui suit: "....."
Art. 236.A l'article 45, deuxième alinéa, de la même loi de réformes économiques et budgétaires, les termes "1er janvier 1980" sont remplacés par le "1er janvier 1981".
Art. 237.A l'article 46 de la même loi, les termes "1er janvier 1980" sont remplacés par les termes "1er janvier 1981".
Il est ajouté au même article un second alinéa, libellé comme suit: "....."
Art. 238.L'article 50, §§ 1er et 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 239.A l'article 89, § 1, de la même loi, le chiffre "50" est remplacé par "50, § 3".
Art. 240.<L 1987-05-22/32, art. 11, 006; En vigueur : 05-07-1987> § 1er. En vue de participer à l'équilibre financier de la sécurité sociale et de réduire l'intervention du Trésor dans certaines prestations sociales, les organismes d'intérêt public dont le personnel ne contribue pas au "Fonds des pensions de survie" et qui assurent à leur personnel ou aux ayants droit de celui-ci, un revenu de pension comprenant des avantages à caractère contractuel ou statutaire ou des avantages extra-légaux d'une autre nature, dont la charge est, au moins en partie supportée par l'employeur, sont tenus de verser une quote-part sous forme de cotisation unique et forfaitaire au profit du "Fonds destiné au financement partiel des pensions" prévu au titre IV du budget des Pensions.
§ 2. Pour l'application du § 1er, une cotisation globale de 1 185 millions de francs est répartie comme suit entre les organismes désignés ci-après, en fonction , d'une part, des effectifs de ces organismes et, d'autre part, en cas d'existence d'un Fonds de pension propre à l'organisme en fonction des réserves inscrites dans ces Fonds :
1°Banque nationale de Belgique............................F 429 188 230
2°Caisse générale d'Epargne et de Retraite..............F 446 671 056
3°(S.A. Crédit professionnel)............................F .21 490 022
4°Commission bancaire.....................................F .10 588 022
5°Crédit communal de Belgique............................F 134 708 714
6°Institut de Réescompte et de Garantie..................F ..7 727 338
7°Institut national de Crédit agricole...................F .31 083 782
8°Office central de Crédit hypothécaire.................F ..9 925 182
9°Office central du Ducroire..............................F .14 024 332
10°Société national de Crédit à l'industrie...........F .73 087 008
11°Société nationale d'Investissement...................F ..6 506 314
<L 1991-06-17/30, art. 271, 014; En vigueur : 31-03-1997>
§ 3. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres organismes d'intérêt public soumis à l'application du § 1er et fixe, pour chacun d'eux, le montant du versement à effectuer.
§ 4. Les organismes désignés au § 2 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours suivant la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les versements effectués par ces organismes en application de l'arrêté royal du 5 mai 1981 pris en exécution de l'article 240 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, sont considérés comme des avances non productives d'intérêts et viennent en déduction de ceux dus en exécution du présent article.
§ 5. Les organismes désignés en exécution du § 3 sont tenus d'effectuer le versement qui leur incombe au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public dans les trente jours qui suivront la publication au Moniteur belge de l'arrêté qui procédera à leur désignation.
§ 6. L'arrêté royal du 5 mai 1981 visé au § 4 est rapporté.
Chapitre 14.Mesures d'économie dans les parastataux.
Art. 241.Les dispositions contenues dans les articles 242 et 243 sont applicables aux institutions d'intérêt public qui sont assujetties à la loi du 16 mars 1954, ainsi qu'aux institutions énumérées à l'arrêté royal prévu à l'article 244.
Art. 242.Les institutions visées aux articles 241 et 244 sont tenues d'appliquer une diminution de 2,2 % sur le montant inscrit dans leur budget de 1980 au titre de crédits de fonctionnement.
Par crédits de fonctionnement, on entend ceux qui se rapportent aux dépenses concernant:
_ le personnel administratif;
_ les fournitures et le matériel destinés au fonctionnement administratif des services;
_ l'équipement nécessaire au fonctionnement administratif des services.
Art. 243.Sans préjudice des dispositions réglant la contribution de l'Etat dans le budget des institutions reprises aux articles 241 et 244, la diminution de 2,2 % des crédits de fonctionnement est déduite des subventions à charge de l'Etat.
Si aucune subvention n'est inscrite au budget de l'Etat, le montant de la diminution est versée au Trésor.
Si la subvention inscrite au budget est inférieure au montant de la diminution, la subvention est supprimée et le solde de la diminution par rapport à la subvention est versée au Trésor.
Art. 244.Le Roi détermine, sur proposition du Ministre des Finances, et sur rapport des différents ministres de tutelle, les institutions qui ne sont pas soumises à la loi du 16 mars 1954 et auxquelles sont applicables les dispositions des articles 242 et 243.
Art. 245.Le Roi détermine, sur proposition du ministre de tutelle et avec l'accord du Ministre du Budget, les modalités d'application des dispositions contenues dans les articles 242 et 243.