Texte 1980073109
Chapitre 1er._ Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes :
Masse totale d'un avion : masse maximale autorisée au décollage que mentionne le certificat de navigabilité ou le laissez-passer de navigation.
Qualification : mention qui, portée sur une licence et s'intégrant à celle-ci, en précise les conditions d'exercice.
Simulateur de vol : appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol, en donnant une représentation exacte du poste d'équipage d'un certain type d'aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l'environnement normal des membres d'équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d'aéronef.
Temps de vol : total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
Type d'avion : les avions offrant des caractéristiques fondamentales identiques constituent un type. Les modifications apportées à un avion n'impliquent pas un changement de type, à moins qu'elles n'aient provoqué une transformation des caractéristiques de manoeuvre ou de vol.
Chapitre 2._ Des licences de mécanicien navigant.
Section 1ère._ De la licence d'entraînement.
Art. 2.La licence d'entraînement autorise le titulaire à s'entraîner, sous surveillance, aux fonctions de mécanicien navigant sur les avions du type inscrit sur sa licence.
Art. 3.Pour obtenir la licence d'entraînement, le requérant doit :
1°être âgé de 20 ans révolus;
2°produire un extrait de son acte de naissance et un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et précisant qu'il est destiné à une administration publique.
Le requérant mineur d'âge produira en outre une autorisation écrite de son représentant légal. La signature de ce dernier doit être légalisée;
3°indiquer le type d'avion sur lequel il désire s'entraîner;
4°satisfaire aux conditions d'aptitudes physique et mentale prescrites;(...) <AM 1995-07-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-02-1994>
(5°) avoir satisfait aux épreuves visées à l'annexe I. (...) <AM 1995-07-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-02-1994>
Art. 4.La licence d'entraînement est valable 12 mois, prenant cours à la date de la décision constatant l'aptitude physique et mentale du requérant. Elle peut être renouvelée pour (des périodes de même durée). <AM 1995-07-25/34, art. 2, 002; En vigueur : 28-02-1994>
La licence peut être retirée à tout moment par le directeur général de l'administration de l'aéronautique si le titulaire compromet la sécurité des personnes et des biens. La décision est motivée.
Section 2._ De la licence de mécanicien navigant.
Art. 5.La licence de mécanicien navigant constate l'aptitude du titulaire à exercer les fonctions de mécanicien navigant sur tout type d'avion pour lequel il a établi sa compétence conformément aux articles 8, 9 et 10.
Art. 6.Pour obtenir la licence de mécanicien navigant le requérant doit :
1°être âgé de 21 ans révolus;
2°être titulaire d'une licence d'entraînement de mécanicien navigant en cours de validité;
3°être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par le Ministre qui a les télégraphes et téléphones dans ses attributions ou par son délégué;
4°(a) avoir effectué, dans un service agréé d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs de plus de 5 700 kg de masse totale, un stage d'au moins 60 jours sous la surveillance d'un membre du personnel de ce service dont la désignation aura été acceptée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué. Le stage doit avoir porté sur les méthodes d'entretien, d'inspection et de dépannage, ainsi que sur les opérations de dépannage et d'inspection que le mécanicien navigant peut être appelé à effectuer en escale. Le programme du stage, sa durée et la méthode de surveillance sont soumis à l'approbation de l'aéronautique ou de son délégué;
b)avoir subi avec succès une épreuve pratique sur les opérations de dépannage et d'inspection en escale et avoir fait l'objet d'un rapport favorable de la personne responsable du stage.) <AM 1995-07-25/34, art. 3, 002; En vigueur : 28-02-1994>
(c)) avoir accompli, comme titulaire d'une licence d'entraînement et sous surveillance, soit d'un instructeur de mécanicien navigant, soit d'un mécanicien navigant dûment autorisé à cette fin, 150 heures de vol d'entraînement dans les fonctions de mécanicien navigant à bord d'avions du type inscrit sur se licence d'entraînement. Au moins 40 heures de vol d'entraînement doivent avoir été effectuées sous surveillance d'un instructeur de mécanicien navigant. <AM 1995-07-25/34, art. 3, 002; En vigueur : 28-02-1994>
La méthode de surveillance est soumise à l'approbation du directeur général de l'administration de l'aéronautique ou de son délégué.
Les heures d'entraînement effectuées sur un simulateur de vol agréé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué peuvent être déduites du temps de vol exigé ci-dessus jusqu'à concurrence de 75 heures.
5°faire l'objet à l'issue de cet entraînement, d'un rapport favorable d'un instructeur de mécanicien navigant certifiant que le candidat possède les aptitudes requises pour exercer les fonctions de mécanicien navigant.
6°satisfaire aux épreuves visées à l'annexe II.
Art. 7.La licence de mécanicien navigant est valable 12 mois, prenant cours à la date de la décision constatant l'aptitude physique et mentale du requérant.
Elle est renouvelée pour des périodes successives n'excédant pas 12 mois si le titulaire :
1°satisfait aux conditions d'aptitudes physique et mentale prescrites;
2°a prouvé au cours des 12 mois précédents, sous la surveillance d'un instructeur mécanicien navigant, qu'il est apte à assumer les fonctions de mécanicien navigant sur les avions du ou des types inscrits sur sa licence, et qu'il connaît les procédures de conduite les plus récentes propres à ces avions;
3°a effectué comme mécanicien navigant, au cours des 12 mois précédents, 100 heures de vol. A défaut d'une telle expérience, la licence peut être renouvelée sur présentation d'une déclaration d'un instructeur de mécanicien navigant certifiant le maintien des aptitudes.
Chapitre 3._ Des qualifications.
Section 1ère._ Des qualifications d'avions.
Art. 8.La qualification d'avions détermine le type d'avion à bord duquel les privilèges conférés par la licence peuvent être exercés.
Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué détermine les types d'avions.
Pour l'application du présent arrêté, les qualifications d'avions sont réparties en deux spécialisations :
1°la spécialisation relative aux types d'avions équipés de moteurs à pistons;
2°la spécialisation relative aux types d'avions équipés de moteurs à turbines.
Art. 9.La réussite des épreuves imposées pour l'obtention d'une licence de mécanicien navigant confère au candidat la qualification pour le type de l'avion utilisé lors de ces épreuves.
Art. 10.§ 1er. Une qualification supplémentaire pour un type d'avion relevant de la même spécialisation que le type d'avion inscrit sur sa licence, est délivrée si le candidat :
1°a satisfait, pour cet autre type d'avion, à l'épreuve de connaissances de l'avion prévue pour l'obtention de la licence d'entraînement (Epreuve II de l'annexe I);
2°a effectué au moins 40 heures de vol d'entraînement comme mécanicien navigant sur le type d'avion considéré. Il peut être tenu compte à concurrence de 20 heures des heures d'entraînement effectuées sur un simulateur de vol agréé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique ou son délégué;
3°a satisfait, sur ce type d'avion, aux épreuves pratiques, prévues pour l'obtention de la licence de mécanicien navigant (Annexe II).
§ 2. Si la qualification supplémentaire demandée relève d'une spécialisation autre que celle du type d'avion inscrit sur sa licence, le candidat doit, en outre, avoir satisfait à l'épreuve de connaissances générales appropriée sur les moteurs (Annexe I, 1.3.).
§ 3. Les épreuves prévues ci-dessus sont présentées devant un ou des examinateurs désignés conformément à l'article 14.
Section 2._ De la qualification d'instructeur de mécanicien navigant.
Art. 11.La qualification d'instructeur de mécanicien navigant permet à son titulaire :
a)de diriger l'entraînement pour l'obtention de la licence de mécanicien navigant et des qualifications de types d'avions y associées;
b)de contrôler le maintien de la compétence pour le renouvellement de cette licence et de ces qualifications.
Ces privilèges ne peuvent être exercés que pour les qualifications de types d'avions que l'instructeur détient lui-même.
Art. 12.Pour obtenir la qualification d'instructeur de mécanicien navigant, le requérant doit :
1°être titulaire depuis au moins 3 ans, d'une licence de mécanicien navigant en cours de validité;
2°avoir exercé, au moins pendant 1 500 heures les fonctions de mécanicien navigant;
3°avoir satisfait, pour chaque type d'avion sur lequel il désire exercer les privilèges de la qualification, aux épreuves visées à l'annexe III.
Cette qualification est valable pour une période n'excédant par trois ans. Elle est renouvelable pour 3 ans si le titulaire fournit la preuve du maintien de sa compétence sous le contrôle d'un examinateur désigné par le directeur général de l'administration de l'aéronautique.
Chapitre 4._ Des épreuves.
Art. 13.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique établit, sur proposition du directeur général de l'administration de l'aéronautique, une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leurs connaissances scientifiques ou techniques, à faire subir les épreuves de licences et de qualifications.
Art. 14.Ces épreuves sont subies devant un ou des examinateurs choisis sur la liste visée à l'article précédent.
Art. 15.Nul ne peut prendre part en qualité d'examinateur à une épreuve à laquelle participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4ème degré.
Art. 16.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des épreuves entraîne l'exclusion.
Art. 17.Les demandes de participation sont adressées au directeur général de l'administration de l'aéronautique. Celui-ci prend les dispositions nécessaires à l'organisation des épreuves.
Art. 18.Nul n'est admis à se présenter plus de 4 fois à l'une des épreuves visées aux annexes.
Chapitre 5._ Disposition transitoire.
Art. 19.Le présent arrêté n'affecte la validité ni des licences d'entraînement et de mécanicien navigant, ni de la qualification d'instructeur de mécanicien navigant en cours au moment de sa publication. Pour le renouvellement il sera fait application des dispositions du présent arrêté.
Art. N1.Annexe 1 :
Epreuves pour l'obtention de la licence d'entraînement de mécanicien navigant
Les épreuves comprennent :
I. une épreuve de connaissances générales;
II. une épreuve portant sur la connaissance du type d'avion pour lequel la licence d'entraînement est demandée.<Note : Pour des raisons pratiques l'annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 28-08-1980, p. 9894>
<Modifiée par : >
<AM 1995-07-25/34, art. 4, En vigueur : 28-02-1994; MB 17-10-1995, p. 29374>
Art. N2.Annexe 2 :
Epreuves pratiques pour l'obtention de la licence de mécanicien navigant
Les épreuves comprennent :
I. une épreuve pratique sur simulateur de vol;
II. une épreuve pratique concernant le vol.
<Note : Pour des raisons pratiques l'annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 28-08-1980, p. 9895>
<Modifiée par : >
<AM 1995-07-25/34, art. 5, En vigueur : 28-02-1994; MB 17-10-1995, p. 29374>
Art. N3.Annexe 3 :
Epreuves pour l'obtention de la qualification d'instructeur de mécanicien navigant
Les épreuves comprennent :
I. une épreuve didactique des matières théoriques;
II. une épreuve didactique des connaissances pratiques.
<Note : Pour des raisons pratiques, l'annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 28-08-1980, p. 9896>