Texte 1980073105
Article 1er.§ 1er. Le transporteur organisant un service spécial d'autobus, à l'exception des services d'autobus visés par la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, doit avoir son siège d'opération en Belgique.
(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 1, § 1er, la référence à la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement est remplacée par la référence au décret du 01 avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacement scolaires <DRW 20041-04-01/70, art. 43, 002; En vigueur : 01-07-2004>)
§ 2. A toute demande en autorisation doit être jointe une carte indiquant clairement l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt prévus.
Doivent également être joints lors d'une première demande les documents suivants :
1. s'il s'agit d'une personne physique :
un certificat de domicile, un certificat de nationalité et un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré depuis un mois au plus au nom du demandeur;
2. s'il s'agit d'une personne morale :
a)les annexes du Moniteur belge publiant en entier ou par extrait l'acte constitutif de la société, ainsi que ses modifications;
b)un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis un mois au plus au nom de la ou des personnes chargées de diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de la personne morale requérante.
§ 3. A la demande du Ministre des Communications ou de son délégué, le requérant doit fournir, en plus, un extrait du registre de commerce portant son immatriculation en qualité de transporteur.
§ 4. L'article 15 de l'arrêté du Régent du 15 mars 1947 concernant le règlement relatif aux autorisations de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles est abrogé.
Les dispositions de l'article 18 du même arrêté concernant les services spéciaux d'autobus sont abrogées.
Art. 2.Le requérant doit justifier de sa capacité professionnelle conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Art. 3.Les véhicules vendus après leur douzième année ne peuvent être utilisés par l'acquéreur pour l'exploitation de services spéciaux d'autobus.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.