Texte 1980072303
Article 1er.Il est institué une Commission royale chargée de la codification, l'harmonisation et la simplification de la législation relative à la sécurité sociale dans le cadre de la réforme globale de la sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Par sécurité sociale, l'on entend:
1. la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2. le statut social des indépendants;
3. la sécurité sociale du personnel du secteur public;
4. les régimes légaux des prestations garanties.
§ 2. Cette énumération n'est pas limitative.
Art. 3.La Commission est composée d'un président, d'un vice-président appartenant à un régime linguistique différent, de quatre experts appartenant aux milieux académiques et scientifiques, de douze membres des Chambres législatives et d'autant de membres suppléants, de dix représentants choisis paritairement au sein, d'une part, des organisations représentatives des travailleurs et, d'autre part, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs indépendants, et d'autant de membres suppléants.
Art. 4.Le président élabore des textes à soumettre à l'examen de la Commission. Il établit un rapport contenant un avant-projet de Code de la sécurité sociale, accompagné d'un exposé des motifs et d'un rapport des travaux de la Commission. Il dirige le secrétariat de la Commission.
Art. 5.La Commission peut organiser toutes les auditions qu'elle juge utiles à la réalisation de ses objectifs.
Art. 6.Le rapport final sera transmis aux Chambres législatives ainsi qu'au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 1982.La Commission pourra déposer des rapports intérimaires ou partiels avant cette date.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, proroger la mission de la Commission après le 31 décembre 1982 pour le terme qu'il fixe.
La Commission peut soumettre au Parlement des problèmes concernant certaines options politiques à prendre.
Art. 7.La Commission peut requérir des Ministres ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires.
Elle peut également faire exécuter des enquêtes pour certaines matières.
Art. 8.Le Roi nomme le président, le vice-président et les membres de la Commission et arrête leur statut.
Art. 9.Le Roi détermine les frais de fonctionnement de la Commission et la composition de son secrétariat. Il peut faire appel à des fonctionnaires de services publics existants.