Texte 1980061902
Section 1ère.- Généralités.
Article 1er.§ 1. Tout supérieur qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise envoie au supérieur fonctionnel qui exerce les attributions de commandant d'unité un rapport d'information relatant les faits.
Le commandant d'unité en saisit, le cas échéant, l'autorité visée aux articles 33 à 36 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.
§ 2. L'auteur du rapport est informé, à sa demande, de la suite qui a été réservée à l'affaire.
Art. 2.§ 1. Sauf disposition contraire, la procédure disciplinaire est orale.
La procédure peut toutefois être écrite lorsque l'autorité investie du droit de punir estime que la comparution du militaire en cause est de nature à nuire au bon fonctionnement du service ou lorsque l'intéressé n'est pas présent au corps ou lorsqu'il a changé de corps en cours de procédure.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 33, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Section 2.- Autorités investies du droit de punir.
Art. 3.§ 1. Sous réserve des dispositions des articles 32 à 36 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, les autorités investies du droit de punir en premier ressort sont déterminées par les dispositions formant les paragraphes 2 à 6.
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 5, les punitions mineures sont infligées en premier ressort par le supérieur fonctionnel qui exerce les attributions de commandant d'unité à l'égard du militaire en cause.
§ 3. A défaut de supérieur fonctionnel exercant, à l'égard du militaire en cause,les attributions de commandant d'unité, les punitions mineures sont infligées en premier ressort par le supérieur fonctionnel exerçant à son égard les attributions de chef de corps.
§ 4. Les punitions majeures sont infligées en premier ressort par le supérieur fonctionnel qui exerce les attributions de chef de corps à l'égard du militaire en cause.
§ 5. Lorsque l'autorité visée au § 2 estime que la transgression disciplinaire doit être sanctionnée par une punition majeure, elle en saisit l'autorité visée au § 4.
Si cette dernière autorité estime que la transgression doit être sanctionnéé par une punition mineure, elle l'inflige ou renvoie l'affaire à la première autorité.
§ 6. Le chef [1 de la défense]1, les chefs d'état-major des forces terrestre, aérienne et navale et le chef du service médical désignent, chacun en ce qui le concerne, les supérieurs fonctionnels qui exercent les attributions de chef de corps et ceux qui exercent les attributions de commandant d'unité.
§ 7. La compétence de l'autorité militaire en matière de procédure disciplinaire est déterminée par sa qualité à la date de l'acte de procédure.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 34, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 4.Les commandants territoriaux visés à l'article 33 de la loi du 14 janvier 1975 sont, en premier ressort, les officiers exerçant les attributions de commandant de place.
Art. 5.Les autorités appelées à statuer en appel sont :
1°pour les punitions infligées en premier ressort par le supérieur qui exerce les attributions de commandant d'unité :
le supérieur fonctionnel qui exerce les attributions de chef de corps à l'égard du militaire en cause;
2°pour les punitions infligées en premier ressort :
a)soit par le supérieur qui exerce les attributions de chef de corps;
b)soit par l'autorité hiérarchique technique visée à l'article 36 de la loi du 14 janvier 1975;
c)soit par un supérieur qui a usé du droit visé à l'article 32 de cette loi :
les supérieurs fonctionnels immédiats de ces autorités;
3°pour les punitions infligées en premier ressort par les commandants de place :
les commandants de province ou les commandants des sous-secteurs pour les forces belges en Allemagne;
4°pour les punitions infligées en premier ressort par le comité de discipline visé à l'article 34 de la loi du 14 janvier 1975 :
un comité de discipline d'appel composé à cet effet de cinq lieutenants généraux désignés par le sort parmi ceux qui n'ont pas statué en premier ressort;
5°pour les punitions infligées en premier ressort par l'officier général visé à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1975 ou par un supérieur fonctionnel ne relevant pas lui-même de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur :
un comité de discipline d'appel composé à cet effet de trois lieutenants généraux désignés par le sort parmi ceux qui n'on pas statué en premier ressort.
Art. 6.§ 1. La décision d'un supérieur fonctionnel d'user du droit de réformation visé à l'article 32 de la loi du 14 janvier 1975 doit être prise et notifiée au militaire en cause et à l'autorité qui a infligé la punition, au plus tôt le troisième jour et au plus tard le cinquième jour après que cette dernière autorité a fait connaître la punition. La notification de cette décision suspend l'exécution de la punition.
§ 2. La décision prise sur base du droit de réformation doit être portée à la connaissance du militaire en cause au plus tard le douzième jour qui suit celui où il a eu connaissance de la punition ayant fait l'objet de l'usage de ce droit.
§ 3. Dans les délais visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas comptés les samedis, dimanches et jours où le service est réglé comme de dimanche.
En procédure écrite, les délais maximums sont portés respectivement à vingt jours et quarante jours.
Art. 7.<Abrogé><AR 12-04-1988, art. 5>
Section 3.- Droits de la défense.
Art. 8.§ 1. Aucune punition ne peut être infligée :
1°sans que le militaire en cause ait eu au préalable connaissance de la transgression retenue à sa charge;
2°sans que celui-ci ait pu faire valoir ses moyens de défense à cet égard;
3°en dehors de sa présence, sauf si la procédure est écrite.
§ 2. Toute punition doit être portée à la connaissance du militaire en cause [1 par écrit]1 en indiquant le motif de la punition ainsi que, le cas échéant, les motifs pour lesquels l'avis du conseil de discipline n'a pas été suivi.
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. Après que la punition ait été portée à la connaissance du militaire en cause, celui-ci et son défenseur peuvent à leur demande consulter et prendre copie du dossier disciplinaire à l'endroit et au moment déterminés par l'autorité qui a infligé cette punition.
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(1AR 2010-08-26/06, art. 22, 003; En vigueur : 13-09-2010)
Art. 9.Pour assurer sa défense devant l'autorité investie du droit de punir ainsi que devant un conseil de discipline, le militaire en cause peut se faire assister par un militaire (de son choix, pour autant que cette présence ne retarde pas la procédure). <AR 1994-08-11/33, art. 15, 002; En vigueur : 11-08-1994>
Le défenseur est toujours libre de se récuser.
Il exerce sa charge en toute indépendance.
Pour assurer sa défense devant un conseil de discipline, le militaire en cause peut également se faire assister par un avocat.
Section 4.- Procédure en premier ressort.
Art. 10.§ 1. L'autorité investie du droit de punir en premier ressort, qui a connaissance de faits dont elle estime qu'ils doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, ouvre une action disciplinaire contre l'auteur de la transgression en lui notifiant, en copie, un rapport introductif.
Cette décision peut être précédée d'une enquête préalable sur base de laquelle il sera éventuellement fait application de l'article 3, § 5.
§ 2. Le rapport introductif mentionne l'identité du militaire en cause, le cas échéant l'identité des témoins, les transgressions disciplinaires retenues, le délai dans lequel un mémoire justificatif peut être introduit, et, en procédure orale, le moment probable de la comparution.
Ce rapport introductif peut être constitué du rapport d'information complété en conséquence.
§ 3. Le militaire en cause peut introduire un mémoire justificatif auprès de l'autorité statuant en premier ressort.
§ 4. Le militaire en cause dispose du temps nécessaire pour préparer sa défense et introduire un mémoire.
Ce temps ne peut être inférieur à six heures situées entre huit heures et vingt-deux heures et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du temps de travail hebdomadaire.
Art. 11.§ 1. L'autorité investie du droit de punir procède ou fait procéder par un supérieur du militaire en cause à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d'office ou à la demande du militaire en cause, tout témoignage utile.
§ 2. Le militaire en cause assiste à la déposition des témoins; si le témoignage est écrit, il en prend connaissance.
En procédure orale le défenseur peut assister à la déposition des témoins pour autant que cette présence ne retarde pas la procédure.
(§ 3. Si l'autorité supérieure est saisie conformément à la procédure prévue à l'article 3, § 5, le rapport introductif visé à l'article 10, § 1er, lui est transmis et la procédure est poursuivie sur la base dudit rapport et, le cas échéant, sur la base de l'enquête déjà effectuée) <AR 12-04-1988, art. 2>
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la comparution du militaire en cause devant l'autorité investie du droit de punir a lieu en présence d'un militaire, d'un grade plus élevé que le sien, qui appartient à la même unité et qui n'est pas l'auteur du rapport d'information.
A sa demande, le militaire en cause est entendu seul.
Art. 13.<Abrogé><AR 12-04-1988, art. 5>
Art. 14.<Abrogé><AR 12-04-1988, art. 5>
Section 5.- L'appel.
Art. 15.§ 1. Le militaire puni a le droit d'interjeter appel.
Sur cet appel il est statué en dernier ressort.
§ 2. L'appel peut avoir pour objet tout ou partie du dispositif ou des motifs de la décision infligeant la punition. Quelle que soit son étendue, l'appel saisit l'autorité compétente de l'affaire en son entier.
Il doit être formé par une requête motivée, laquelle peut notamment invoquer un vice de procédure.
§ 3. L'appel doit être formé au plus tôt le lendemain et au plus tard le surlendemain du jour où la punition a été portée à la connaissance du militaire. Toutefois, les samedis, dimanches et jours fériés où le service est réglé comme le dimanche, ne sont pas pris en considération dans ce délai.
§ 4. La requête est remise au supérieur fonctionnel qui exerce les attributions de commandant d'unité à l'égard du militaire puni. Ce supérieur en saisit l'autorité compétente.
Cette autorité peut modifier, annuler ou maintenir la punition.
§ 5. En procédure écrite comme en procédure orale, l'autorité statuant en appel entend le militaire en cause.
L'article 12 est d'application.
Art. 16.Lorsque l'autorité appelée à statuer en appel en vertu de l'article 5, 1° ou 2°, estime, après avoir entendu le militaire en cause ou, en procédure écrite, après examen du dossier, que la transgression doit être santionnée par une punition majeure, elle consulte au préalable un conseil de discipline.
Art. 17.Après avoir reçu le rapport du conseil de discipline, l'autorité visée à l'article 16 statue conformément aux dispositions des articles 8, 9, 12 et 15, § 5.
Si cette autorité ne suit pas l'avis du conseil de discipline, les motifs de sa décision sont portés sur le rapport de ce conseil.
Section 6.- Les conseils de discipline.
Art. 18.(§ 1. Le conseil de discipline est composé des membres suivants :
- un président, officier revêtu du grade de capitaine au moins;
- deux commissaires dont l'un est revêtu d'un grade de sous-officier d'élite au moins, l'autre étant du même grade que le militaire en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur.
Un militaire, revêtu d'un grade de sous-officier au moins, assiste le conseil de discipline en tant que secrétaire.) <AR 12-04-1988, art. 3>
§ 2. (...) <AR 12-04-1988, art. 3>
§ 3. Dans tous les cas, les membres et le secrétaire du conseil de discipline doivent être plus anciens dans le grade ou revêtus d'un grade plus élevé que le militaire en cause, mais moins ancien dans le grade ou revêtu d'un grade moins élevé que le président.
§ 4. Lorsque le militaire en cause est un volontaire, un élève ou un milicien, un des commissaires doit appartenir à la même catégorie.
§ 5. (...) <AR 1994-08-11/33, art. 16, 002; En vigueur : 11-08-1994>
Art. 19.L'autorité qui doit consulter un conseil de discipline fait désigner les membres effectifs et suppléants de celui-ci par tirage au sort, effectué sous son contrôle, parmi tous les militaires sous ses ordres et disponibles pour le service qui ne sont pas encore intervenus dans la procédure.
(Le président du conseil de discipline ne peut cependant pas être l'un des officiers qui se trouve sous les ordres de l'autorité qui a infligé la punition disciplinaire majeure en premier ressort.) <AR 12-04-1988, art. 4>
(Dans les unités bilingues, le tirage au sort se fait parmi les militaires qui appartiennent au même régime linguistique ou qui possèdent la connaissance approfondie de la langue du régime linguistique du militaire en cause.) <AR 1994-08-11/33, art. 17, 002; En vigueur : 11-08-1994>
Le président du conseil de disipline désigne le secrétaire de ce conseil.
Le militaire en cause ou son défenseur peuvent, à leur demande, assister au tirage au sort. Leur absence n'y fait cependant pas obstacle.
Art. 20.Le chef d'état-major général ou le commandant de la gendarmerie détermine la composition des conseils de discipline lorsqu'il est impossible de les constituer selon les règles énoncées aux articles 18 et 19.
Art. 21.[1 La composition du conseil de discipline est notifiée aux membres désignés et au militaire en cause. Ce dernier a le droit de récuser tout membre du conseil de discipline [2 s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre]2.
Doit se récuser tout membre du conseil de discipline :
1°qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire en cause;
2°qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier le militaire en cause en toute impartialité.
Le militaire en cause ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :
1°auprès du président du conseil de discipline si la cause de récusation concerne un membre du conseil de discipline;
2°auprès de l'autorité investie du droit de punir si la cause de récusation concerne le président.
Si le président ou l'autorité investie du droit de punir estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit.
La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la notification visée à l'alinéa 1er.
Si le président ou l'autorité investie du droit de punir estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés conformément aux articles 18 à 21.]1
["2 La d\233cision est transmise au concern\233 par tout moyen de communication \233crite avec accus\233 de r\233ception, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e de la liste des nouveaux membres d\233sign\233s."°
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(1AR 2010-08-26/06, art. 23, 003; En vigueur : 13-09-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 35, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 22.L'autorité qui doit consulter un conseil de discipline transmet le dossier de l'affaire au président de ce conseil en précisant par écrit les faits pour lesquels elle se propose d'infliger une punition majeure.
Art. 23.Le président du conseil de discipline :
1°fixe le moment et l'endroit des séances du conseil de discipline;
2°demande au militaire en cause de lui faire connaître le nom des témoins dont il sollicite l'audition;
3°convoque les membres du conseil, le secrétaire, le militaire en cause ainsi que toute personne dont le conseil estime le témoignage utile;
4°permet au militaire en cause et à son défenseur de consulter le dossier et d'en prendre copie à l'endroit et au moment qu'il détermine.
Le conseil ne refuse l'audition d'un témoin sollicitée conformément au 2° qu'après avoir entendu le militaire en cause ou son défenseur sur ce point.
Art. 24.§ 1. Le conseil de discipline émet son avis motivé après avoir pris connaissance du dossier et entendu le militaire en cause, son défenseur éventuel, ainsi que les personnes convoquées à titre de témoins.
§ 2. Seuls les membres du conseil participent à la délibération et au vote.
Le secrétaire est présent.
Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple des voix.
Il porte sur les questions suivantes :
1°Les faits sont-ils établis ?
2°Constituent-ils une transgression disciplinaire dans les circonstances de la cause ?
3°Existe-t-il des circonstances atténuantes ou aggravantes ?
4°Les faits doivent-ils être sanctionnés par une punition majeure ?
§ 3. A l'issue de la délibération, l'avis motivé du conseil est consigné dans un rapport. Celui-ci est adressé à l'autorité qui a consulté le conseil de discipline; une copie de ce rapport est remise au militaire en cause.
Section 7.- Exécution des punitions.
Art. 25.§ 1. En l'absence d'appel, l'exécution de la punition débute immédiatement après l'expiration des délais d'appel. En cas d'appel, l'exécution débute le jour qui suit celui où la punition prononcée en appel a été portée à la connaissance du militaire en cause.
§ 2. Toutefois, l'exécution de la punition débute à un autre moment que celui fixé au § 1er ou est suspendue lorsque l'autorité qui l'inflige estime que l'exécution doit en être différée ou suspendue en raison de circonstances personnelles au militaire puni.
§ 3. Pour l'exécution d'une punition il est tenu compte de la mise sous contrôle qui l'a précédée. Cette mise sous contrôle équivant à cet égard à une punition d'arrêt.
Pour l'exécution de toute punition prononcée en réformation ou après annulation, il est tenu compte des punitions d'arrêts déjà exécutées.
§ 4. La punition, infligée au cours des quinze derniers jours précédant la mise en congé illimité ou définitif, est exécutée immediatement, après qu'elle ait été portée à la connaissance du militaire en cause, qu'il y ait appel ou non.
Section 8.- Octroi et effets du sursis.
Art. 26.Les punitions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis de trois mois à deux ans :
1°aux miliciens pour autant que, dans les trois mois précédant la notification du rapport introductif, aucune punition d'arrêts ne leur ait été infligée, et qu'ils n'aient encouru aucune condamnation pour une infraction prévue par le Code pénal militaire;
2°aux autres militaires, pour autant que, dans les six mois précédant la notification du rapport introductif, aucune punition d'arrêts ne leur ait été infligée et qu'ils n'aient encouru aucune condamnation pour une infraction prévue par le Code pénal militaire.
Art. 27.La punition infligée avec sursis ne sera pas exécutée si, pendant le délai d'épreuve, le militaire n'encourt pas de punition d'arrêts ni de condamnation pour une infraction définie par le Code pénal militaire.
Dans le cas contraire, le sursis est révoqué de plein droit et la punition infligée avec sursis est exécutée immédiatement, le cas échéant après la nouvelle punition.
Section 9.- Inscription des punitions.
Art. 28.§ 1. Une punition prononcée de façon définitive avec sursis est toujours inscrite au feuillet de punitions.
Il est fait mention du délai d'épreuve qui a été accordé.
§ 2. Une punition est considérée comme prononcée de façon définitive lorsqu'elle a été portée à la connaissance du militaire en cause par l'autorité statuant en appel ou lorsqu'en l'absence d'appel, les délais d'appel et de réformation sont écoulés.
Section 10.- Annulation des punitions.
Art. 29.<AR 1994-08-11/33, art. 20, 002; En vigueur : 11-08-1994> Outre le droit de réformation visé à l'article 32 de la loi du 14 janvier 1975, dont il peut user en application des articles 6 et 7 du présent arrêté, le chef [1 de la défense]1 est compétent pour annuler la décision définitive par laquelle une punition a été infligée, pour autant que le militaire concerné ait épuisé tous les moyens de droit :
1°selon le cas, sur demande ou d'office;
a)s'il y a eu violation des règles de la procédure lors de l'instance qui a mené à la décision finale;
b)s'il est apporté la preuve que le militaire en cause n'a pas commis la transgression disciplinaire ayant motivé la punition infligée et que cette preuve n'a pu être apportée au cours de la procédure pour un motif indépendant de la volonté du militaire;
2°selon le cas, d'office, s'il estime que les faits ne constituent pas une transgression disciplinaire dans les circonstances de la cause.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 36, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 30.Le militaire en cause et tout supérieur fonctionnel de l'autorité qui a usé de son droit de punir, peuvent introduire la demande visée à l'article 29, 1°.
Toute demande doit être adressée, par écrit, au chef [1 de la défense]1.
Une copie en est adressée à l'autorité qui a statué en premier ressort; le cas échéant, celle-ci informe de la demande, l'autorité qui a statué en appel.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 37, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 31.§ 1. Pour être recevable, la demande introduite par les personnes visées à l'article 30, doit :
1°être accompagnée d'éléments de preuve déterminants ayant trait à une des causes énoncées à l'article 29, 1°;
2°être introduite dans les soixante jours après le jour où la punition est définitivement prononcée, si elle se fonde sur l'article 29, 1°, a).
§ 2. Le chef [1 de la défense statue]1 sur pièces.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 38, 004; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 32.Si l'autorité annule, en raison de la violation des règles de la procédure, la décision par laquelle une punition a été infligée, elle renvoie le dossier à l'autorité investie du droit de punir en premier ressort ou en appel, selon que la violation a été commise en premier ressort ou en appel; cette dernière autorité recommence l'examen de l'affaire.
Art. 33.Si la décision par laquelle la punition a été infligée est annulée, l'inscription de cette punition est supprimée du feuillet de punitions; le cas échéant, la nouvelle punition est inscrite à la date de celle qu'elle remplace.
Section 11.- Effacement des punitions.
Art. 34.<AR 1994-08-11/33, art. 21, 002; En vigueur : 11-08-1994> L'inscription des punitions disciplinaires est effacée d'office du feuillet de punitions du militaire qui n'a plus été puni, ni condamné pour une infraction définie par le code pénal militaire pendant une période de trois années de service actif.
Art. 35.[1 Par dérogation à l'article 34, les punitions disciplinaires qu'un candidat militaire a encourues pendant son cycle de formation de base, sont effacées à la date de la nomination dans son grade de base.]1
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(1AR 2024-10-04/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2025)
Section 12.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 36.L'arrêté royal du 4 février 1972, relatif à la procédure disciplinaire militaire, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1975 est abrogé.
Art. 37.L'arrêté royal du 4 février 1972 reste applicable aux cas où le rapport à charge a déjà été notifié lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.